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procureur général, de l’un de ses substituts, ou du procureur impérial. »
Done, si un-crime ou délit a été commis à l'intérieur d'un établissement public d'enseignement, il faudra tout d'abord se demander si le fait est flagrant ou non flagrant.
1° Le crime ou délit est-il non flagrant. Le juge d'instruction et tous les officiers de police auxiliaires du procureur de la République ne pourront se transporter sur les lieux pour constater le corps du délit et procéder, s’il y a lieu, à l'arrestation du coupable, sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite du procureur général ou du procureur de la République. Le juge d'instruction qui, au cours de l'instruction d'une affaire, décide son transport dans un lycée, collège ou autre école publique, se verra donc refuser l'entrée de l’établissement, si le procureur de la République ne l’accompagne pas ou ne lui a pas délivré une autorisation écrite. Ily a là sans doute une bizarrie, mais la loi est formelle, et la seule ressource du juge d'instruction contre le mauvais vouloir du procureur de la République,serait de s'adresser au procureur général pour obtenir l’autorisation nécessaire (4).
Il est bien évident que, si c’est le procureur de la République lui-même qui se transporte dans un établissement public d'enseignement, il n'aura besoin de représenter aucune autorisation, puisqu'il a qualité pour ac-
corder cette autorisation.
2e Duverger, Manuel des juges d'instruction, t. I, p. 435.
2° Le crime ou délit est-il flagrant. Le juge d’instruction et Loul officier de police auxiliaire pourront pénétrer dans l'établissement, théâtre du crime ou du délit, pour y faire les constatations nécessaires,sans qu'ils aient besoin d'aucune autorisation, 4 |
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