‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 2 sur 66 · Aulu-Gelle. Nuits Attiques. liv. Il, cap. 18. Bondoux ù · texte numérisé non relu

Aulu-Gelle. Nuits Attiques. liv. Il, cap. 18. Bondoux ù

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son auteur à être précipité du haut de la roche Tarpéienne, s’il était esclave, et à être adjugé au volé par une sentence du magistrat, s’il était libre.

De même, bien que la poursuite des crimes appartint à Rome aux simples citoyens, on fut obligé d'admettre, vers le troisième siècle de notre être, en présence de l’indolence et de l'indifférence des accusateurs, que la poursuite des crimes flagrants pourrait avoir lieu par les soins de l’autorité publique et sans qu'il soit besoin d’un accusateur. L’arrestation de l’inculpé pouvait, en outre, avoir lieu sans ordre du juge, en cas de flagrant délit.

A l’époque Mérovingienne, le soin de poursuivre les crimes et les délits était, en principe, abandonné à la partie lésée, et l’arrestation des coupables était tout à fait exceptionnelle. Cependant, en cas dé flagrant délit, la partie lésée pouvait se saisir du coupable et le conduire, sur le champ, devant le Comte ou le Centenier. Le chef de chaque justice pouvait, de son côté, faire saisir les inculpés surpris en flagrant délit et les traduire devant les rachimbourgs. La loi Salique nous montre le Comte se transportant d'office sur les lieux, en cas de meurtre flagrant, procédant aux constatations, recueillant tous les renseignements utiles, faisant arrêter les coupables.

Aux onzième et douzième siècles, la justice était saisie par voie d'accusation ou par voie de dénonciation. Lorsque la dénonciation portait sur un crime flagrant, celui-ci devait être « vengié par l'office du juge ». Le juge se saisissalt alors d'office, sans attendre qu’une partie poursuivante se présentât et procédait au juge-

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