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ment. Il n’employait pas les modes de preuve admis à l’époque, c’est-à-dire la preuve par témoins et la preuve par gages de bataille ; il prononçait la peine sur la simple notoriété publique. « Si le juge trouve le meffet notoire et appert, il le peut justicier ; car mal coze serait si on avait occis mon prochain parent en pleine feste ou devant grant planté de bone gent, s’il convenait que je me combatlisse pour le vengement porcacier et par ce pot-on, en tix cas qui sont apert, aler avant par voie de dénonciation (1) ».
En outre, l'arrestation du coupable, surpris en flagrant délit, était formellement permise à toute personne : « C’est l1 communs porfis que çascuns soit sergans et ait pooir de penre et d’arrester les malféteurs (2). »
Les règles de la compétence se trouvaient également modifiées par la flagrance du délit. En principe, l'inculpé devait être traduit devant la justice du Seigneur « sous qui il couchail et levait ». Mais, s’il était pris en flagrant délit, on attribuait compétence au juge du lieu du délit, alors même qu'il était le représentant d’un seigneur autre que celui sous qui l'inculpé « couchait et levait. »
Du treizième siècle jusqu'à l’Ordonnance de 1670, comme sous la période précédente, le juge se saisissait d'office de la poursuite des crimes flagrants sans qu'il soit besoin de partie poursuivante. Il procédait au jugement, sans observer les formes ordinaires de la procédure; il mettait l'inculpé à la torture sans qu'aucune
‘preuve soit nécessaire ; il lui refusait toul délai pour
4. Coutumes de Beauvoisis, XXXIX, 10, 2, Beaumanoir, XXI, 14.
Le Pr
préparer sa défense, rendant immédiatemement sa sentence, aux yeux de Ja foule, el sur le témoignage de ceux qui avaient opéré la capture. De même, tout habitant pouvait se saisir de l'individu surpris en flagrant délit, car en pareil cas « quilibet homo est miles », comme disait Beaumanoir. Le juge avait aussi le droit de faire saisir le coupable. C'était, du moins, l'opinion la plus répandue, car certains criminalistes prétendaient que l'arrestation ne devait pas avoir lieu, même en cas de flagrant délit, sans une information préalable, à moins que l’inculpé ne fût un homme pauvre ou ne possédant pas d'immeubles, ou encore que le crime ne fût tellement grave, que la fuite du coupable ne fût toujours à craindre.
L'Ordonnance de 1670 maintint les mêmes principes : elle permit à tout citoyen d'arrêter, sans mandat du juge, l'inculpé surpris en flagrant délit ; elle maintint au profit du juge le droit de procéder au jugement d'office, sans être saisi par une plainte de la partie lésée ou du ministère public. En ce sens, on pouvait dire: « Tout juge est procureur général. »
Pendant Ja période révolutionnaire, les fonctions de la police judiciaire furent exercées, jusqu’en l’an IX, par les juges de paix, qui étaient à la fois chargés d'exercer les poursuites et de procéder aux premiers actes de l’information. En principe, le juge de paix ne pouvait se saisir qu’à la suite d’une plainte où d’une dénonciation ; mais en cas de flagrant délit ou de mort suspecte, il pouvait se saisir d'office et commencer l'information.
Tout dépositaire de la force publique et tout citoyen