RÈGLES SPÉCIALES AU CRIME FLAGRANT
Nous avons parlé jusqu'ici des règles communes au crime et au délit flagrants ; nous abordons maintenant l'étude des règles spéciales au crime flagrant. Ces règles consistent dans des dérogations au droit commun en matière de poursuite et d'instruction.
Nous avons dit que la poursuite des crimes et délits appartient au procureur de la République, que l’instruclion en appartient au juge d'instruction el que, afin d’éviter la réunion dans les mêmes mains des pouvoirs de poursuite et des pouvoirs d'instruction, la loi interdit au procureur de la République d'accomplir aucun acte d'instruction, en même temps qu'elle défend au juge d'instruction de commencer une instruction, avant d’en avoir été requis par le procureur de la République.
En cas de crime flagrant, ces principes reçoivent de graves dérogations : le procureur de la République et ses auxiliaires peuvent procéder à des actes d'instrucüon. A l'inverse, le juge d'instruction peut commencer
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une instruction sans les réquisitions du procureur de la |
République. k Nous étudierons dans cette seconde partie ces déroga-
tions, et nous dirons,en outre,ce qu’il faut penser d'une
certaine opinion, qui restreint au cas de flagrant délit, le
droit pour le préfet de police à Paris et pour les préfets F3
dans les départements de faire des actes d'instruction et
d'exercer des poursuites conformément à l’art. 10, du
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