‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 22 sur 66 · POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE · texte numérisé non relu

POUVOIRS DU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE

Les art. 32 et suivants du Code d'instruction criminelle attribuent au procureur de la République le pouvoir de faire certains actes d'instruction « dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive ou infamante » (art. 32).

Il semble bien, en présence de cette disposition de l'art. 32, que le droit pour le procureur de la République de procéder à une instruction doit être restreint au cas de crime flagrant. Cependant, certains auteurs (1) pensent que les nécessités de la pratique exigent que le procureur de la République puisse faire certains actes d'instruction en cas de simple délit flagrant ou même de crime ou délit non flagrant. Mais comme ils sentent bien quela loi ne leur est pas favorable, ils reconnaissent que ces pouvoirs devraient être moins étendus qu'en cas de crime flagrant, et ne devraient comprendre que les actes absoluments urgents et tendant soit à constater le crime ou le délit, soit à en recueillir les preuves sur le point

4. Massabiau, Manuel du procureur du roi, t. I, p. 232; Duverger, Manuel criminel des juges de paix, t. I, p. 140;

= Sfr

de disparaître. C’est en ce sens qu'est conçue une circulaire d'un procureur du roi près le tribunal de la Seine, M. Jacquinot-Pampelune, circulaire adressée, en 1817, par ce magistrat, aux officiers auxiliaires de son ressort :

« Quoique la loi ne semble vous charger, dit M. Jacquinot-Pampelune, de dresser des procès-verbaux qu’en cas de crime et de flagrant délit, cependant l'usage, introduit par la nécessité, veut que vous en dressiez aussi hors le cas de flagrant délit et mème lorsqu'il s’agit seulement d’un fait correctionnel. Si vos procès-verbaux, dans ce cas, paraissent n’avoir pas la même foree, ils servent au moins de renseignements... Un crime ou un délit vous sont-ils déférés, vous devez vous transporter sans retard sur les lieux, en décrire scrupuleusement l’état... faire comparaitre devant vous le prévenu, l’interroger, vérifier sur le champ ses réponses, le confronter, s'il est utile, aux plaignants, aux témoins ou aux autres prévenus... faire sans délai perquisition dans ses divers domiciles, dans ceux de ses concubines et de ses affidés... »

La pratique a consacré les règles de cette circulaire, er l’on voit journellement, à l’occasion d'un crime ou d’un délit, flagrant ou non, les commissaires de police procéder,soit d'office, soit sur l’ordre du parquet,à des actes d'instruction : constatations, audition des témoins, interrogatoire des inculpés, perquisitions, saisies. C’est ce qu'on appelle en pratique l’enquéte officieuse, à la suite de laquelle le parquet apprécie la solution qu'il convient de donner à l'affaire : soit mise à l'instruction,

AR Er QUE

soit citation directe devant le tribunal, soit enfin classement sans suite. Si le parquet, aussitôt qu'une plainte lui arrive, devait, avant de rassembler les premiers éléments de linculpation, saisir un juge d'instruction, les cabinets d'instruction se trouveraient encombrés d’affaires sans importance, qui retarderaient la marche des affaires sérieuses.

Que ces considérations justifient de tels usages, nous le concédons volontiers, mais nous soutenons que l'art. 32 est violé et que la volonté du législateur est méconnue. Qui le contesterait après avoir lu les travaux préparatoires ? Une grande discussion s'était élevée au Conseil d'Etat sur l'étendue des pouvoirs, qu'il convenait d'accorder au ministère public et à ses auxiliaires : ces pouvoirs devaient-ils, oui ou non, comprendre le droit de constater tous les crimes et tous les délits ,sans distinction et le droit de les poursuivre ?

Les partisans de l’affirmative et ceux de la négative soutenaient leur opinion avec le même acharnement, lorsque Berlier proposa un amendement qui rallia la majorité des suffrages. Cet amendement, qui est devenu Part. 32 du Code d'instruction criminelle, distinguait entre le flagrant délit d'une part et le délit non flagrant de l’autre. « Dans le cas du flagrant délit, disait Berlier, peu importe par qui le fait est contstaté. Il n’y a nul incorvénient, par exemple, à ce que le procureur impérial constate qu'on a trouvé un cadavre, mais il serait très dangereux de lui accorder le même pouvoir hors du flagrant délit, de l'autoriser,par exemple, à s'introduire sur des soupçons légers, quelquefois imaginaires, dans

NRR

un lieu habité, sous prétexte qu’une personne,qui vient de décéder. a péri de mort violente, à se faire accompagner d'un chirurgien pour vérifier le fait, à prendre les déclarations des domestiques et visiter les papiers et les endroits les plus secrets, à décerner des mandats contre qui il juge à propos et à renvoyer devant le juge d’instruction les personnes que, dans son humeur soupconneuse ou dans l'intention de vexer, il lui plaira de regarder comme suspectes. Qui ne tremblerait en voyant tomber chez lui un seul homme revêtu d’un pouvoir aussi inquisitorial! » — Et Treilhard ajoutait : « En quelles circonstances importe-t-il, le plus, que nulle entrave n'existe? C’est au premier moment d’un délit patent, S'agit-il d’un délit occulte ? Sans doute il faut le rechercher ; mais comme il n’y a point de traces du délit, ou que, s’il en existe, elles sont déjà anciennes, le retard de quelques heures et souvent de quelques jours préjudiciera bien rarement à l'ordre public, et le ministère du juge d'instruction, appliqué àces sortes d’affaires, ajoutera aussi à la sécurité individuelle » (1).

Il résulte bien de cette discussion, comme du texte de l’art, 32, qui n'en est que le reflet, que le droit pour le ministère public ou les officiers auxiliaires de faire des actes d'instruction est subordonné à cette condition, qu'il y ait flagrant délit, à laquelle l'art. 32 ajoute cette autre ; « Que le fait soit de nature à entrainer une peine afflictive ou infamante », c'est-à-dire soit un crime. Ce qui prouverait encore que telle a été la pensée du légis-

Page 1