Locré, t, 25, p. 480 et
LABO
lateur, c’est que, dans une hypothèse particulière, celle de l’art. 46, C. IL. cr., où il désirait que la constatation du fait délictueux eût lieu sans retard, il a décidé que, bien qu'il y ait crime non flagrant ou même simple délit flagrant ou non, le procureur de la République pourrait faire des actes d'instruction.
Nous restreignons donc au cas de crime flagrant le droit pour le procureur de la République d'accomplir des actes d'instruction, et par crime flagrant nous entendons tout crime qui rentre dans l'une des catégories énoncées par l’art. 41, C. I. crim.
Quels sont ces actes que le procureur de la République va pouvoir accomplir ? On peut les ramener à trois principaux :
1° Le transport sur les lieux et l'information proprement dite ;
2° L’arrestation de l’inculpé ;
3° Les perquisitions et les saisies.
$ 4. — Transport sur les lieux et information proprement dite.
Lorsqu'un crime est porté à la connaissance du procureur de la République, celui-ci doit, avant tout, se demander si le fait a les caratères d’un crime flagrant. S'il lui semble qu’il n’y a point crime flagrant, il doit se borner à requérir le juge d'instruction d'ouvrir une instruc-
SC OQÉE-
tion. Si, au contraire, le fait lui apparait avec les caractères d’un crime flagrant, il doit sur le champ se transporter sur les lieux et commencer l’information,sans attendre le juge d'instruction.
Ce droit d’écoule pour lui de l’art. 32, C. IL. cr. qui dispose :
« Dans tous les cas de flagrant délit, lorsque le fait sera de nature à entraîner une peine afflictive vu infamante, le procureur de la République se transportera sur le lieu, sans aucun retard, pour y dresser. les procèsverbaux nécessaires, à l'effet de constater le corps du délit, son état, l'état des lieux et pour recevoir les déclarations des personnes,qui auraient été présentes ou qui auraint des renseignements à donner.
Le procureur de la Républigne donnera avis de son transport au juge d'instruction. sans étre tenu toutefois de l’attendre pour procéder ainsi qu’il est dit au présent chapitre ».
Cet article est conçu en termes impératifs ; aussi le transport sur les lieux et l’information sont-ils pour le procureur de la République non pas une simple faculté mais une obligation. Il est important, en effet, que les contatations aient lieu aussitôt que possible, après que le crime aura été commis : l'émotion sera encore grande surles lieux, le coupable n'aura peut-être pas eu le temps de les quitter et l’attitude des personnes suspectes, interrogées sur le champ avant qu’elles n'aient eu le temps de reprendre leur sang-froid, permettra souvent de mettre la main sur l’auteur du crime. Comme l’a dit un poëte :
O quam difficile est crimen non prodere vultu.
RS es
Et Ayrault n'a fait que paraphaser ce vers en disant : « Nous n'avons partie de nous-mêmes de laquelle nous ne parlions et exprimions ce qui est au dedans autant et plus que de la bouche. Je dis bien davantage ; la bouche ment le plus souvent ; on la tient close tout exprès de peur de se laisser couper ou de se surprendre soi-même. Mais nos gestes et mines extérieurs, le veuillons-nous ou non, parlent (oujours et parlent vrai, si ce n’est en une façon c’est de l’autre (1).
L'urgence qu'il y a à constater les crimes flagrants est donc la seule raison qui justifie le droit pour le procureur de la République de commencer l'instruction. Mais si le juge d'instruction était aussitôt prêt que le procureur de la République et si les deux magistrats se trouvaient ensemble sur le lieu du crime, le procureur de la République devrait s'abstenir de tout acte d'instruction, reprendre son rôle de ministère public et laisser au juge d'instruction le soin de procéder à l'instruction.
Aussisupposerons-nous au cours decesexplications que le juge d'instruction est resté dans l’inaction et que le procureur de la République, s'étant transporté sur les lieux du crime, s'y trouve seul ou en présence seulement de ses officiers auxiliaires, juge de paix, officier de gendarmerie, commissaire de police, maire ou adjoint, qui doivent s’effacer devant lui et se borner à exécuter ses ordres.
Le procureur de la République peut se trouver dès le début arrêté dans son instruction : il a cru à un crime