IL. — Audition des témoins
Après avoir procédé aux premières çonstatations, le procureur de la République fera appeler et entendra les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les circonstances du crime, sur le coupable et sur tous les faits qui intéressent l'instruction à un degré quelconque. Ce n’est pas seulement aux personnes qui se trouvent sur les lieux et qui sont en état de donner des renseignements de visu que le procureur de la République s’adressera ; 1l pourra aussi conformément à l'art. 33 C. 1. crim. « appeler à son procès-verbal les parents, voisins ou domestiques, présumés en état de donner des éclaircissements sur le fait ». Il recueillera souvent de la bouche de ces personnes de précieuses indications ; si nous supposons qu'il y a eu meurtre, illeur fera préciser les habitudes de la victime, ses fréquentations habituelles, les haines qu’elle a pu soulever et bien d’autres détails dont il tirera profit.
Les témoins devront signer leur déclaration ; c’est ce que décide l’art. 33. S'ils ne peuvent ou ne veulent le faire, il sera fait mention à la suite de leur déclaration, de leur refus ou de l'impossibilité matérielle qui les a empêchés de signer. C'est la seule garantie que la loi leur demande, de la sincérité de leurs dépositions.
L'art. 33 n’exige pas, en effet, qu'ils prêtent le serment et nous ne croyons pas, étant donné le caractère exceptionnel des règles que posent les articles 32 et suivants,
qu'il soit permis de suppléer au silence de la loi et de les y astreindre. C'est là un point qui les distingue des témoins qui déposeront plus lard devant le juge d’instruction, qui eux devront, aux termes de l’art. 75 C. 1. crim., prêter « le serment de dire toute la vérité, rien
que la vérité. »