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IL. Défense à quiconque de s'éloigner du lieu du crime

La loi accorde au procureur de la République qui procède à l'instruction en cas de crime flagrant le pouvoir de défendre que « qui que ce soit sorte de la maison ou s'éloigne du lieu du crime jusqu'après la clôture de son procès-verbal » (art. 34).

Cette défense de s'éloigner offre de nombreux avantages ; elle permet au procureur de la République de garder sous sa main les personnes qui sont en état de fournir d'utiles renseignements ; elle lui donne l'espoir de tenir le coupable parmi les personnes à qui s'applique la prohibition ; elle est enfin un moyen de maintenir les choses en l’état jusqu'à l’arrivée du juge d'instruction et de mettre ce magistrat en mesure de commencer son instruction, toutes choses étant encore entières. D’ailleurs le procureur de la République pourrait lever la prohibition, dès qu'il penserait qu'il n'y a plus d'inconvénient à le faire. ;

La défense de quitter le lieu du crime serait restée lettre morte,si l’art. 34 n’avait pas pris le soin de la sanctionner de la façon suivante :

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« Tout contrevenant à cette défense sera, s'il peut être saisi, déposé dans la maison d'arrét : la peine encourue pour la contravention sera prononcée par le juge d'instruclion, sur les conclusions du procureur de la République, après que le contrevenant aura été cité et entendu, ou par défaut s'il ne comparait pas, sans autre formalité ni délai etsans opposition ni appel. La peine ne pourra excéder dix jours d'emprisonnement et cent francs d'amende. »

Ainsi, tout contrevenant à la prohibition ci-dessus sera saisi et déposé dans la maison d'arrêt ; c'est là un premier cas où le procureur de la République, contrairement aux règles du droit commun, décernera un mandat de dépôt. Mais nous pensons, malgré la formule impérative de l’art. 34, que l’arrestation du contrevenant et sa mise sous mandat de dépôt serait purement facultative pour le procureur de la République, et que celui-ci devrait apprécier l'intérêt qu’il y aà prendre une semblable mesure. Si les intentions du contrevenant ne paraissaient pas suspectes, s’il n'était pas soupçonné d’être l’auteur du crime, si son isolement n'avait pas une importance capilale, son incarcération serait manifestement une mesure trop rigoureuse et il y aurait lieu de le laisser en liberté.

Le contrevenant sera cité devant le juge d'instruction pour s’entendre infliger les pénalités édictées par l’art.34. S'il a été arrêté, il sera conduit, le plus promptement ‘possible devant ce magistrat, qui, après l'avoir entendu statuera sur les conclusions du procureur de la République. S'il n’a pas été arrêté, soit parce qu'il a pris la fuite, soit parce que le procureur de la Républi-

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que n’a pas jugé à propos de le mettre sous mandat de dépôt, il devra être cité régulièrement devant le juge d'instruction.

La loi ne dit pas quelsseront les délais de cette citation, mais il faut faire ici l'application des règles du droit commun et dire que, la peine encourue étant une peine correctionnelle, les délais de comparution seront, comme en matière correcltionnelle, de trois jours au moins (art. 184 C. ï. crim.).

A l'expiration du délai, si le contrevenant comparait, il sera jugé après avoir été entendu ; s’il ne comparaît pas, il sera jugé par défaut sans que le jugement soit susceptible d'opposition ni d'appel. y a là une dérogation grave aux règles du droit commun. En décidant ainsi le législateur a voulu engager le contrevenant en fuite à se rendre devant le juge d'instruction, par la menace de prononcer contre lui une condamnation irrévocable. Mais il n’a sûrement pas songé à retirer au ministère publie les voies de recours du droit commun ; aussi pensons-nous, avec la jurisprudence, que malgré les termes de l’art. 34, le procureur de la République pourrait former appel du jugement par défaut rendu par le juge d'instruction. En tout cas, le recours en cassation serait toujours possible, tant pour le condamné que pour le ministère public.

L'article 34, comme nous l’avons vu, fixe à dix jours d'emprisonnement el 100 francs d'amende le maximum de la peine que pourra prononcer le juge d'instruction, mais il ne nous dit pas quel sera le minimum. Le juge pe pourra-t-1l pas descendre jusqu’au minimum des

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