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peines de simple police ? Ne pourra-t-il pas aussi, faisant l'application de l’article 463 du Code pénal substituer l’amende à l’emprisonnement ou inversement et prononcer l’une des deux peines seulement ?
En ce qui concerne l'article 463 C. p., nous ne pensons pas qu'il puisse recevoir ici son application ; sa disposition est en effet restreinte, par ses termes mêmes, aux cas où les peines de l’emprisonnement etde l’amende sont « prononcées par le Code pénal » et sont appliquées par les tribunaux correctionnels. Or, en l'espèce, nous ne sommes ni dans l’un ni dans l’autre de ces cas : la peine est prononcée par le Code d'instruction criminelle et elle est appliquée par le juge d'instruction. Celui-ci devra donc prononcer à la fois la peine de l'emprisonnement et celle de l'amende, mais il pourra abaisser l’une. et l’autre jusqu’au minimum des peines de simple police, c’est-à-dire jusqu’à un jour d'emprisonnement et un franc d'amende (1), parce que la loi n'ayant pas fixé de minimum, rien n'indique qu’elle ait voulu s’en tenir au minimum des peines correctionnelles.
Seule, la contravention à la défense de s'éloigner du lieu du crime est punie par la loi ; toute autre prohibition émanée du procureur de la République pourrait être impunément violée et demeurerait sans sanction, en vertu de l’adage « nulla pœna sine lege ».