‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 4 sur 66 · AY · texte numérisé non relu

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était tenu de saisir l’individu pris en flagrant délit, et de l’amener devant l’officier de police le plus voisin.

Le Code d'instruction criminelle. — Principes. — La préoccupation constante du législateur de 1808 a été de ne point réunir dans la même main les pouvoirs de poursuite et les pouvoirs d'instruction. Comme le disait au Conseil d'Etat, lors de la discussion du Code, le Ministre des Cultes: «Tous les citoyens trembleraient, s'ils voyaient dans le même homme le pouvoir de les accuser et celui de recueillir ce qui peut justifier leur accusation. »

Le Code de 1808 crée dans chaque arrondissement un procureur impérial qui a, seul, en principe, l'exercice de l’action publique. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, recherche les crimes et les délits et en livre les auteurs aux tribunaux chargés de les punir. Il est aidé dans cette tâche par des officiers auxiliaires qui sont : Les juges de paix, les officiers de gendarmerie, les commissaires de police, les maires, les adjoints, les gardes champêtres et forestiers.

Acôté de ce procureurimpérial, et dans chaque arrondissement, la loi place un autre magistrat: le juge d’instruction, qui est chargé d’instruire les crimes et délits dont le procureur impérial lui a donné connaissance.

Un crime ou un délit est-il dénoncé au procureur impérial ; il requiert, s’il croit utile, le juge d'instruction d'ouvrir une information. Le juge d'instruction, tenu de se conformer à cette réquisition, se transporte sur les lieux, fait les constatations, entend les témoins, dresse.

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des procès-verbaux, interroge les inculpés, les fait arréter au besoin. Il a à sa disposition de puissants moyens de contrainte, il peut décerner l’un des quatre mandats suivants :

49 Un mandat de comparution, par lequel il donne l'ordre à un citoyen de se présenter devant lui volontairement et sans contrainte physique.

2° Un mandat d'amener, par lequel il ordonne de conduire devant lui, et au besoin par la force, tel individu.

3° et 4° Un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt, par lequel il ordonne de saisir manu militari tel citoyen et de le déposer dans la maison d'arrêt.

A tout moment de l'instruction le Procureur impérial peut intervenir et prendre des conclusions ; sonintervention est même nécessaire lorsque le juge d'instruction veut délivrer un mandat d'arrêt. L'instruction terminée, le juge remet la procédure au procureur impérial, qui prend des conclusions tendant à ce que le juge d’instruction statue dans tel ou tel sens. Le juge d'instruction, après avoir examiné ces conclusions, et sans être aucunenement lié par elles, rend en toute indépendance : ou bien une ordonnance de non lieu, ou bien une ordonnance de renvoi devant le ‘ribunal correctionnel ou de simple police, ou enfin une ordonnance de renvoi devant la Chambre des mises en accusation. Ainsi les rapports du juge d'instruction et du procureur impérial sont constants, sans que cependant leurs pouvoirs se confondent jamais : à l’un la poursuite, à l’autre l'instruction. Le juge d'instruction ne peut se saisir d'office d’une affaire et in-

versement le procureur impérial ne peut procéder à une

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