Mangin, t. Ip
$ II. Arrestation de l'inculpé
Ce qui importe le plus au premier moment d’un crime, c'est de mettré la main sur le coupable avant qu'il n'ait eu le temps de gagner la frontière. Dans ce but le législateur a accordé au procureur de la République, dans l’article 40 du Code d'instruction criminelle, le droit de faire arrêter l’inculpé, au cas de crime flagrant.
Si l’inculpé est présent, le procureur de la République le fera saisir sur le champ, et par simple ordre verbal ; s’il est en fuite « 1l rendra une ordonnance à l'effet de le faire comparaître ; celte ordonnance s'appellera mandat d'amener ». Voici donc le procureur de la République armé exceptionnellement du droit de décerner un mandat d'amener. Mais à raison même de la nature tout exceptionnelle et exorbitante de son droit, 1l devra se montrer très circonspect dans la façon d’en user. Il ne devra décerner son ordonnance que s’il a des indices graves de culpabilité ; il devra tenir compte de la position de l’inculpé, s'informer s’il est domicilié et quelle est sa situation de famille, car selon que sa fuite sera plus ou moins vraisemblable, son arrestation deviendra plus ou moins nécessaire. En tenant compile de ces diverses circonstances, le procureur de la République agira conformément au vœu du législateur, qui décide, dans l’art. 40 alinéa 3 C. 1. crim., que « la dénonciation seule ne cons-
tilue pas une présomption suffisante pour décerner cette ordonnance contre un individu ayant domicile ».
Au reste, le procureur de la République qui hésiterait à ordonner sur le champ l'arrestation du prévenu présént sur les lieux, aurait la ressource de défendre à quiconque de s'éloigner du lieu, théâtre du crime, ce qui lui permettrait de garder le prévenu à sa disposition pendant qu'il prendrait des renseignements complémentaires, entendrait de nouveaux témoins, procéderait à des perquisilions.
Il semble incontestable que le droit pour le procureur de la République de faire saisir et arrêter l’inculpé est subordonné à cette condition qu'il y ait crime flagrant. C'est ce qui résulte d’une facon absolument certaine de l’article 40 C. ï. crim., premier alinéa. Malgré tout, un savant criminaliste, M. Carnot, a soutenu que le droit de faire arrèter le prévenu appartient au procureur de la République, aussi bien au cas de délit flagrant qu'au cas de crime flagrant. Voici comment il raisonne Aux termes de l'article 16 du Code d'instruction criminelle, les gardes peuvent arrêter tout individu pris en flagrant délit, pourvu que le fait soit punissable de l'emprisonnement au moins ; à plus forte raison, le procureur de la République peut-il, dans les mémes circonstances, faire arrêter le prévenu, parce qu'un droit, qui appartient à ses subordonnés, à ses auxiliaires, ne saurait lui être refusé. Toutefois, ajoutet-il, si le prévenu d’un simple délit flagrant était en fuite, le procureur de la République ne pourrait pas décerner contre lui un mandat d’amener,parce que les gar-
des n'étant pas armés de ce droit, le procureur de Ja République ne peut l'exercer que dans la mesure où 1] lui est attribué par l’art. 40, c’est-à-dire en cas de crime flagrant seulement, — Raisonner ainsi, c’est confondre deux choses bien distinctes : le droit d’arrestation par mesure de police régi par les art. 16 et 106, et le droit d'arrestation, acte d'instruction conféré par l’art. 40 au procureur de la République. Les gardes-champêtres et forestiers, les dépositaires de la force publique et tous citoyens qui procèdent, aux termes des art. 16 et 106, à l'arrestation d’un individu surpris en flagrant délit, ne font qu'user d’un droit de police ; ils mettent le coupable hors d'état de nuire et de rester inconnu en prenant la fuite ; mais, l’arrestion qu'ils opèrent ainsi.a un caractère essentiellement provisoire, et ils doivent sur le champ conduire le coupable devant le magistrat (procureur de la République, juge de paix ou maire), qui appréciera . s'il y a lieu de le rendre immédiatement à la liberté ou au contraire de le meltre ou faire mettreen étal de détention préventive.
Le procureur de la République, qui faitarrêter, aux termes de l’art. 40, l’auteur d'un crime flagrant, met en action un droit bien différent : il donne l’ordre à tout agent de la force publique de se saisir d’un individu et de le maintenir à la disposition de la justice. C’est un acte d'instruction qu’il accomplit dans ce second cas ; l'arrestation qu'il fait opérer n'a plus le caractère provisoire qu'avait la première, sa durée est indéterminée.
Aussi conçoit-on à merveille que le droit d'arrestation prévu par les articles 16 et 406 soit concédé à tout dépositaire de la force publique et même à tout citoyen en
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cas de délit flagrant comme en cas de crime flagrant, tandis que le droit d'arrestation prévu par l'art. 40 n'est attribué au procureur de la République qu'en cas de crime flagrant.
Que va-t-on faire de l’inculpé ainsi arrêté sur l’ordre du procureur de la République ? Va-t-on le déposer dans la prison? M. Legraverend répond affirmativement (1). Nous pensons que c'est violer l'article 609 du Code d'instruction criminelle. Aux termes de cet article, un simple mandat d'amener ne suffit pas pour que les portes de la prison s'ouvrent devant un détenu, et c'est, à notre avis, le juge d'instruction seul, qui pourra faire incarcérer le prévenu en transformant le mandat d'amener en mandat d'arrêt ou de dépôt. Jusqu'à ce moment le prévenu devra être gardé à vue (2); mais nous pensons que rien ne s’opposerait à ce qu’il fut mis au secret, si cette mesure semblait utile.
L'inculpé arrêté sur l’ordre du procureur de la République doit être interrogé sur le champ par ce magistrat qui vérifiera ses réponses, le confrontera, s'il est besoin, avec les autres prévenus, les témoins, et la victime, vivante ou morle. C’est une facon pour le procureur de la République de s'éclairer et de se rendre compte si l'arrestation a été opérée à bon droit. |
Mais si au coursde ces opérations, il s'aperçoit qu'il a commis une erreur, qu'il ne tient pas le véritable coupable,ou quel’arrestation était inutile pour empêcher la fuite
1. Traité de législation criminelle, t. 4, p. 397. 2. Ortolan, p. 62,
LS
du prévenu, pourra-il révoquer son mandat d'amener et rendre à la liberté celui qu'il a injustement fait arrêter ?
Certains auteurs lui refusent ce droit. Le mandat d'amener délivré par le procureur de la République appartient, disent-ils, à la justice tout comme le procèsverbal qu'il a rédigé ; lui accorder le droit de le révoquer serait lui permeltre de faire acte de juge,alors que la loi ne Jui reconnait aucun pouvoir de juridiction. Au reste, ajoutent-ils, l’art. 45 est formel et semble bien refuser au procureur de la République le droit de révoquer le . mandat d'amener en décidant que,bien que le magistrat ait transmis au juge d'instruction tous les procèsverbaux, actes, pièces et instruments qu'il a dressés ou saisis en cas de crime flagrant. « cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener » (art. 45 in fine).
Nous répondrons tout d'abord que l’art. 45 2n fine n’a pas le sens qu’on veut lui prèter ; il n’est pas lanégation du droit pour le procureur de la République de révoquer le mandat d'amener; il signifie tout simplement que le mandat d'amener a une durée indéterminée, qu'il se perpétue jusqu’au moment où il sera anéanti ou transformé en un autre mandat, mais rien ne s'oppose à ce que ce soit le procureur de la République qui le réduise à néant, s’il Le juge à propos (1).
Nous ferons remarquer en outre que, tant que le juge d'instruction n'est pas saisi, le procureur le la République est, dans l'hypothèse d'un crime flagrant, mis à la