‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 32 sur 66 · SP, ER · texte numérisé non relu

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place de ce magistrat, et qu’il n’y a rien d’exorbitant à ce qu’il possède, comme lui, le droit de révoquer le mandat d'amener: Enfin le droit de révoquer un mandat ne devrait-il pas être logiquement le corollaire du droit de le décerner, et lorsque le procureur de la République s’aperçoit qu'il s'est trompé et qu'il a eu tort de faire arrêter tel individu, n'est-il pas infiniment désirable qu’il puisse

sans retard réparer son erreur ?

S IT, — Des perquisitions et des saisies.

Le procureur de la République devra procéder à la saisie de tous les objets qui peuvent,à un degré quelconque, servir à la manifestation de la vérité, par conséquent, aussi bien les objets qui ont servi à commettre le crime, que ceux qui en sont le produit. |

Ces saisies auront lieu le plus souvent à la suite de perquisitions qui se feront tant au lieu, théâtre du crime, qu’au domicile du prévenu.

C'est d’abord sur les lieux du crime qu’il paraît le plus urgent de perquisitionner. Ce pouvoir est implicitement reconnu au profit du procureur de la République, par l’article 35 du Code d’inst. crim. ainsi conçu :

«Le procureur de la République se saisira des armes et de tout ce qui paraîtra avorr servi ou avoir été destiné à commettre le crime ou le délit, ainsi que de tout ce qui paraîtra en avoir été le produit, enfin de

lout ce qui pourra servir à la manifestation de la vérilé : il interpellera le prévenu de s'expliquer sur les choses saisies qui lui seront représentées; il dressera du tout un procès-verbal, qui sera signé par se prévenu, ou mention sera faile de son refus.

Souvent aussi le procureur de la République ne trouvera pas sur la personne de l’inculpé et sur les lieux du crime des pièces à conviction suffisantes, et il éprouvera le besoin de chercher ailleurs de nouvelles preuves. La loi lui donne ,à cet effet, le droitjde perquisitionner au domicile du prévenu : | |

Art.36 : « Si lanature du crime ou du délit est telle, que la preuve puisse vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces ou effets en la possession du prévenu, le procureur de la République se transportera de suile daus le domicile du prévenu, pour y faire la perquisition des objels qu'il jugera uliles à la manifestation de la vérité.

Art. 37 : S'il existe dans le domicile du prévenu des papiers ou effels qui puissent servir à conviction ou à décharge, le procureur de la République en dressera procès-verbal el se saisira des effels ou papiers ».

Il n’est pas contestable, étant donné les termes des articles 36 et 37, que c’est seulement au domicile du prévenu que le procureur de la République pourrait perquisitionner. Si le législateur eût voulu lui accorder le droit de perquisitionner aifleurs, il aurait établi une disposition analogue à celle des articles 87 et 88 du même Code. La différence de rédaction entre les articles 36 et 37 d’une part, 87 et 88 de l’autre, est la preuve

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inanifeste de la différence que le législateur a voulu éta: blir entre les pouvoirs du procureur de la République et ceux du juge d'instruction en matière de perquisition.

Mais, que faut-il entendre par le domicile du prévenu ? Est-ce conformément à l'art. 102 du Code civil, le lieu où il a son principal établissement? Non. Il est manifeste que le législateur n'a pas voulu se référer ici à la définition donnée par l’art. 102 C. c. et que ce qu'il a voulu désigner sous le nom de domicile du prévenu, c'est toute maison habitée par le prévenu où peuvent se trouver des objets intéressants l'instruction, que cette maison soit ‘principal établissement, résidence, logement où simple pied-à-terre.

Le procureur de la République pourra perquisitionner au domicile de tous les prévenus, par conséquent, aussi bien au domicile des complices dans les termes des art. 60 et suivants du Code pénal, qu’au domicile des auteurs principaux. Par suite, si au cours de ses opérations, le procureur de la République apprenait que des objets à conviction viennent d’être portés au domicile d’un tiers, qui les a reçus, en connaissance de cause, sachant leur provenance et le vice dont ils sont affectés, il pourrait, sans aucun doute, se rendre et perquisitionner chez ce tiers, qui ne serait autre qu'un complice par recel. Nous allons plus loin, et nous pensons que si ce tiers était de bonne foi et ignorait le caractère délictueux des objets auxquels il donne asile, le procureur de la République pourrait encore perquüisitionner chez lui, parce que le transport des objets d’un lieu quelconque au domicile d'un tiers, pendant que le procureur de la République

procède à l'instruction, constituerait par lui-même un flagrant délit, qui ne serait que la continuation du crime flagrant sur lequel porte l'instruction, et dont la maison du tiers détenteur serait le théâtre.

Nous avons vu qu'une circulaire, citée plus haut, adressée en 1817 par le procureur du Roï près le tribunal de la Seine aux officiers auxiliaires de son ressort, accordait à ces derniers, le droit de faire des perquisitions,.non-seulement au domicile du prévenu, mais encore « dans ceux de ses concubines et de ses affidés ». Il n'y a là qu'une extension du droit que nous venons de reconnaître au procureur de la République de perquisitionner au domicile des complices. Sans doute il peut sembler audacieux de considérer les concubines et les affidés comme élant toujours des complices; mais il en sera presque toujours ainsi dans la réalité des choses et nous ne voyons aucun inconvénient à permettre les perquisitions à leur domicile, sauf au magistrat à n'user de ce droit qu'avec une sage réserve.

D'après ces principes, le procureur de la République ne pourrait donc pas perquisitionner dans une étude d'avoué ou de notaire ou dans un bureau de poste: il ne pourrait pénétrer dans l’un de ces lieux, qu'autant qu'il aurait été le théâtre du crime ou qu'il serait le domicile du prévenu. Le procureur de la République verrait à cet égard ses pouvoirs considérablement augmentés par l’article 477 du projet de réforme du Code d'instruction criminelle, si cet article était adopté tel qu'il a été voté par le Sénat et accepté par la commission de la Chambre et le Gouvernement. Il est ainsi concu :

« Dans tous les cas de flagrant délit... il (le procu-

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