FETE
reur de la République) peut rechercher et saisir à la poste, les lettrès, et interdire à l'administration des télégraphes, de délivrer aux destinataires les télégrammes émanant de l'inculpé ou à lui adressés, mais sans prendre connaissance de ces lettres et télégrammes. »
En l’état actuel de la législation, les pouvoirs de perquisition du procureur de la République, là où ils peuvent être exercés, sont entendus dans un sens très large, puisque le magistrat pourra, aux termes de l’art. 36, faire « la perquisition des objets qu’il jugera utiles à la manifestation de la vérité. »
Le procureur de la République n'est pas obligé de restreindre ses investigations dans les limites de son arrondissement, et s’il jugeait utile de faire opérer une perquisition dans un arrondissement voisin, il aurait la ressource d'envoyer sur-le-champ une commission rogatoire au procureur de la République ou à un juge de paix de cet arrondissement, conformément à l’art. 283 C. inst. crim.
Le procureur de la République pourra-t-il perquisitionner à toute heure du jour et de la nuit ?
Nous estimons que pour répondre à cette question, il y a lieu de distinguer selon que la perquisition doit avoir lieu dans la maison théâtre du crime ou au domicile d’un prévenu.
a. — La perquisition doit avoir lieu dans la maison théâtre du crime.
La Constitution du 22 frimaire an VIIL, dans son article 76, qu'aucune loi n’a abrogé, dispose : « La maison Bondoux 6
PAR. En
de toute personne habitant le territoire français est ut asile inviolable. Pendant la nuit, nul n’a le droit d’y pénétrer que dans le cas d'incendie, d'inondation ou de réclamation faite de l’intérieur de la maison. — Pendant le jour, on peut y entrer pour un objet spécial, déterminé ou par une loi ou par un ordre émané d’une autorité publique. »
Ainsi, aux termes de cet article, lorsqu'un crime est commis à l'intérieur d'une maison, le procureur de la République, bien que certain et de l'existence et de la flagrance de ce crime ne pourra pas, en principe, pénétrer pendant la nuit dans la maison qui en est le théâtre. Ce droit ne lui appartiendra que si une réclamation arrive de l’intérieur, si l’on entend, par exemple, crier « au secours! », ou si quelqu'un, s'étant échappé de la maison, vient prévenir l'autorité. Hors ce cas, le procureur de la République qui aura à craindre la fuite du coupable ou le détournement de pièces à conviction, à la faveur de l'obscurité, ne pourra que faire cerner jusqu’au jour, la maison théâtre du crime.
Ces solutions sont incontestables lorsqu'il s’agit de perquisitions à opérer dans la maison théâtre du crime.
b. — La perquisition doit avoir lieu au domicile d'un prévenu (auteur principal ou complice).
Les solutions, que nous venons d'indiquer pour l’hypothèse précédente, cessent-elles d'être vraies? L'article 76 de la Constitution de lan VIII, ne doit-il plus recevoir ici son application? Le doute peut naître de la rédaction
de l’art. 36 C. i. crim. qui, parlant des perquisitions au
domicile du prévenu, décide que le procureur de la République «setransportera de suite» Cette formuleimpéralive n’autorise-t-elle pas à penser que l’art. 36 a abrogé pour ce cas particulier, l’art. 76 de la Constitution de l'an VIIL et que le procureur de la République pourrait se transporter au domicile d'un prévenu pour y faire perquisition, aussi bien la nuit que le jour? Nous ne pensons pas que l’article 36 soit assez formel pour justifier une semblable dérogation à l'article 76 de la Constitution de l'an VIIL. Le législateur s’est placé dans l'hypothèse d’une perquisition, possible selon les termes du droit commun, et il a décidé que dans ces conditions, le procureur de la République « se transportera de suite ». Il n’est pas admissible qu'il ait voulu d’une façon aussi indirecte et aussi détournée porter atteinte à l’inviolabilité du domicile, et si telle avait été cependant sa volonté, on ne comprendrait pas qu'il n'ait pas du même coup autorisé la perquisition de nuit dans la maison théâtre du crime, où il est plus urgent de pénétrer que partout ailleurs.
L'Ordonnance du 29 octobre 1820 sur le service de la gendarmerie, dans son art. 184, reproduit dans le décret du 1° mars 1854, fait l'application du principe que nous venons de poser, en décidant que les perquisitions ne peuvent être faites de nuit par la gendarmerie. Toutefois ce principe n’est pas sans exceptions, el il peut se faire, qu’à raison de la nature du lieu, le procureur de la République puisse perquisitionner même pendant la nuit. Si la maison, où doit être faite la perquisition, était un lieu public tel qu’un café, un cabaret ou un lieu de débau-
RERL TR ES
che, le procureur de la République pourrait, en effet, s’y transporter et y perquisiltionner même de nuit, jusqu'à l'heure où cet établissement reste ouvert. C’est ce qui résulte : :
4° De la loi du 22 juillet 1791 qui décide que la police peut pénétrer dans les lieux « où tout le monde est admis indistinctement tels que cafés, cabarets, boutiques, les maisons où l'on donne habituellement à jouer des jeux de hasard, » lorsqu'ils auront été désignés par deux citoyens domiciliés, et enfin « les lieux livrés notoirement à la débauche. »
2° D'un décret du 24 septembre 1792 qui déclare que les lois de police autorisant les visites domiciliaires pendant la nuit dans les maisons de jeu et lieux de débauche subistent dans leur intégralité.
3° De l’article 129 du décret du 4 août 1806 ainsi conçu : « Les membres de la gendarmerie nationale seront autorisés à visiter les auberges, les cabarets et autres maisons ouvertes au public, même pendant la nuit, jusqu’à l'heure où les dites maisons doivent être fermées d'après les règlements de police, pour y faire la recherche des personnes qui leur auraient été signalées,ou dont l’arrestation aurait été ordonnée par l'autorité compétente.»
Les lois ci-dessus n'ont pas été abrogées et nous devons reconnaître au procureur de la République le droit de perquisitionner,mème de nuit,dans les établissements que nous venous d'énoncer, parce qu'il ne serait pas logique de lui donner, en pareille matière, moins de droits qu’à la gendarmerie.
Il y a lieu d'ajouter que, si un rassemblement illégal
ra
était-tenu dans une maison, le procureur de la République et les officiers de police pourraient y pénétrer,même de nuit, parce que cette maison pourrait être considérée comme un lieu public (1).
Que faut-il entendre par le temps de nuit pendant lequel le procureur de la République ne peut pas, en principe, perquisitionner ? Est-ce conformément à l’art. 181 C. pr. civ. l'espace compris entre le coucher et le lever du soleil, ou bien est-ce conformément à l’art. 1037 C. pr. civ. l'espace compris entre 6 heures du soir et 6 heures du matin, du 1° octobre au 31 mars, et 9 heures du soir et 4 heures du matin du 4* avril au 30 septembre ?
La Cour de cassation a tranché la question dans une espèce voisine ; il s'agissait de déterminer ce qu'il fallait entendre par « la nuit » considérée comme circonstance aggravante d’un délit et la Cour a décidé dans un arrêt en date du 20 novembre 1829 (2), que la nuit s’étend du lever au coucher du soleil. C'était l'application de l'art. 181 du Code de procédure civile. Nous ne pensons pas que dans l’espèce qui nous occupe cet article doive recevoir son application : l’art.781 est, en effet, tout spécial à la matière de la contrainte par corps et rien ne permet de l'étendre au cas présent. La question, d’ailleurs,ne peut,en pratique,souffrir aucune difficulté, si l’onconsidère qu’un décret du 4 août 1806, dont les dispositicns ont été reproduites par l'ordonnance du 29 octobre 1820 sur la gen-
- 1. Carré, t. 4, p. 339.
2, Dalloz, 1830, p. 597.