Carré, t. 4, p
Der
Le procureur de la République peut aussi procéder, la puit,à une perquisition dans la maison où l'inculpé a été saisi en vertu des deux paragraphes précédents, »
Le procureur dela République qui ferait une perquisition, là où il n'en a pas le droit, ou à une heure autre que l'heure légale, s’exposerait aux peines édictées par les articles 114 et 184 du Code pénal et en outre à la prise à partie.
Mais, avant de pénétrer dans le domicile d’un citoyen, le procureur de la République est-il tenu de rendre, au préalable, une ordonnance à cet effet? Selon M. Levasseur celte formalité est nécessaire, mais l'ordonnance, une fois rendue, doit s’exécuter sur le champ, sans avoir besoin d'autre signification que celle qui sera faite à l’intéressé au moment mème de l'exécution; à raison de l'urgence, il ne saurait être question d’une autre signification. 4
Comme MM. Bourguignon et Carré (1) nous ne voyons pas l’utilité de cette ordonnance ; le procureur de la République tient ses pouvoirs de la loi et la porte de tout citoyen doit s'ouvrir sur sa réquisition.
Le procureur dela République, avant de se transporter au domicile d’un prévenu, d’un complice, d'une concubine ou d’un affidé devra avoir de sérieuses raisons de penser qu’il y découvrira des pièces de nature à éclairer l'instruction. Ceci résulte de l’art. 86 qui n’autorisele transport au domicile du prévenu, que si la preuve du crime
peut vraisemblablement être acquise par les papiers ou autres pièces en la possession du prévenu.