PRES
Les perquisitions, tant sur les lieux du crime qu'au domicile du prévenu ou de ses complices, aboutiront à des saisies,dans lesquelles le procureur de la République ne devra se laisser guider que par le seul désir de mettre au jour la vérité. Il devra se rappeler qu'il n’est pas,en l'espèce, partie poursuivante, mais qu’il remplit les fonctions de juge, et qu'il doit recueillir avec une impartialité rigoureuse les preuves qui établissent la culpabilité comme celles qui démontrent l'innocence du prévenu. En : un mot, il instruira à charge et à décharge : c’estce que lui ordonne l’art. 37, C. ï. crim. Il est bon d'ajouter qu'il devra borner ses investigations aux seuls objets qui intéressent, à un titre quelconque, l'instruction et qu'il devra s’immiscer,le moins possible, dans les secrets des particuliers. |
Les opérations ci-dessus, c’est-à-dire les perquisitions et les saisies, devront être faites en présence de l’inculpé s’il a été arrêté. C’est ce qui résulte de l’art. 35 pour les perquisitions et saisies opérées sur les lieux du crime, et de l’art. 39 pour les perquisitions et saisies opérées au. domicile du prévenu.
La présence du prévenu offre un double avantage : d’abord elle permet au procureur de la République de s’éclairer sur la provenance, la valeur, la nature des objets saisis, en interpellant le prévenu sur chacun d'eux et elle est, en outre, un moyen pour celui-ci d'exercer une sorte de contôle sur les opérations. Mais que faire, si le prévenu ne veut pas ou ne peut pas assister aux perquisitions et saisies ?
1l sera remplacé par un fondé de pouvoirs qu’il nom-
no mera lui-mème (art. 39), et s’il refuse dele désigner, ce sera au procureur de la République de le choisir à sa place.
Aucune formalité spéciale n’est requise pour la nominalion par le prévenu du fondé de pouvoirs qu'il charge de le représenter ; il n'aurait donc pas besoin d'employer la forme authentique ou sous seing privé, une simple désignation verbale suffirait, pourvu que mention en fût faite au procès-verbal (1).
Si la présence du prévenu ,en personne, était considérée comme très utile à la découverte de la vérité, on ne pourrait pas, croyons-nous, le contraindre à assister aux opérations de la perquisition et de la saisie, parce que l'article 39 dit formellement qu'il « peut» ne pas y assister.
Si le prévenu était en fuite, les perquisitions et les saisies se feraient en son absence et sans qu'il soit représenté par un fondé de pouvoirs.
Les objets saisis par le procureur de la République, au cours de ses opérations, seront clos et cachetés, si faire se peut ou, s'ils ne sont pas susceptibles de recevoir des caractères d'écriture, ils seront mis dansun vase ou dans un sac, sur lequel le procureur de la République attachera une bande de papier qu'il scellera de son seau (art. 38 C. i.crim.). C’est ce qu'on appelle la mise sous scellés. Toutefois, avant d’être ainsi placés sous scellés, les objets seront présentés au prévenu ou à son fondé de pouvoirs pour qu'il les reconnaisse et les paraîe, s'il y