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a lieu. Ces formalités sont exigées, pour éviter que les objets saisis ne subissent aucune altéralion ni aucun détournement jusqu'au jour, où ils seront apportés devant la justice comme pièces à conviclion.
La Cour de cassation admet cependant que ces formalilés ne sont pas requises à peine de nullité et que, si quelques-unes étaient omises, les pièces de conviction ne pourraient pas être écartées du débat, sauf au jury à appécier le degré de confiance qu'elles méritent (1).
De même que tous les acles d'instruction que nous avons étudiés jusqu'ici, les perquisitions et saisies ne pourraient être opérées par le procureur de la République qu'au cas de crime flagrant. Aussi considérons-nous que Part, 36 C. ï. crim. commet une erreur, lorsqu'il dispose que le procureur de la République pourra se transporter au domicile du prévenu « s? la nature du crime ou du délit est...» La présence du mot « délit », dans l’art. 36, ne saurait avoir pour effet d'étendre le droit de perquisition au cas de simple délit flagrant: En effet, l’art. 36 n'est que la continuation, le développement du principe posé dans l’art. 32, que le procureur de la République peut faire des actes d'instruction en cas de crime flagrant ; lui attribuer une portée plus large qu'à ce dernier article, et prétendre qu'il attribue au procureur de la République le droit de perquisitionner même au cas de simple délit flagrant, serait créer entre ces deux articles une antinomie insolubie. On s'explique d’ailleurs la présence du mot « délit » dans l'art. 36 par