I. — Procès-verbaux
Le procureur de la République doit dresser des procèsverbaux détaillés de toutes les opérations, auxquelles il procède comme magistrat instructeur.Ces procès-verbaux doivent décrire l’état des lienx et le corps du délit ; reproduire les déclarations destémoins, signées d'eux ou accompagnées de la mention qu'ils n'ont pas pu on n'ont pas voulu signer ; exposer dans le détail toutes les opérations auxquelles a procédé le procureur de la Répu- . blique, telles que interrogatoires du prévenu, confrontations, perquisitions, saisies, etc... ; mentionner que le prévenu était présent aux perquisitions el aux saisies ou qu’il était, au contraire,représenté par un fondé de pouvoir, choisi par lui ou désigné d’office par le magistrat ;
ein he
donner la nomenclature des objets saisis et leur description ; dire s’ils ont été revêtus du sceau du procureur de la République et du paraphe du prévenu ou de son fondé de pouvoir ou si au contraire ce paraphe a été refusé.
L'article 42 C. i. crim. exige que ces procès-verbaux soient «faits et rédigés en la présence et revêtus de la signature du commissaire de police de la commune dans laquelle le crime ou le délit aura été commis, oudu maire, ou de l’adjoint du maire, ou de deux citoyens domaciliés dans la même commune.
Pourranéanmoins, ajoute le même article, Ze procureur de la République dresser les procès-verbaux. sans assistance de témoins, lorsqu'il n'y aura pas possibilité de s'en procurer tout de suite ».
En exigeant la présence des personnes, que nous venons d'indiquer, à la rédaction des procès-verbaux pour contrôler et contresigner les énonciations du procureur de la République, le législateur a pensé qu’il donnerait plus de valeur à ces procès-verbaux, aux yeux des juges chargés de statuer plus tard sur la culpabilité.
Nous reconnaissons qu’il a atteint son but lorsqu'il a exigé la présence et le contreseing du maire, de son adjoint ou de deux citoyens, mais nous estimons au contraire que la présence et la signature du commissaire de police ne constituent pas une garantie sérieuse, parce que le commissaire de police est un subordonné du procureur de la République, qu'il aura participé avec lui et sous sa direction aux actes d'instruction, et que sa fonction ne lui permettra pas d’avoir à l'égard de ce ma-
gistrat la mème indépendance que le maire, l'adjoint ou deux citoyens quelconques.
L'article 42 ne dit pas qui écrira les procès-verbaux. Ce pourrait être une personne quelconque désignée par le procureur de la République, mais ce pourrait être aussi, croyons-nous, un greffier dont il se ferait accompagner, à l'exemple de ce que fait le juge d'instruction aux termes de l'article 62 C. ï. crim.
Les procès-verbaux rédigés par le procureur de la République ne font pas foi en justice ; ils n’ont que la valeur de simples renseignements. Aussi l’inobservation de l’une ou de plusieurs des formalités, prescrites par les articles 55 et suivants, n’aurait-elle pas pour effet d’entraîner la nullité des procès-verbaux. C'est ce qu’a décidé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 janvier 1818 ; . mais leur valeur,aux yeux du juge,pourrait s’en trouver amoindrie.
IL. — /ntervention du juge d'instruction et dessaississement du procureur de la République.
Nous avons supposé jusqu'ici que, en présence d'un crime flagrant, le juge d'instruction est resté inactif et que le procureur de la République a accompli les premiers actes de l'instruction. Mais il est à désirer que celle situation anormale cesse et que les pouvoirs d’instruction, momentanément exercés par un magistral qui possède en même temps l'exercice de l’action publique, reviennent:le plus promptement possible aux mains du
OÙ
juge d'instruction. C’est dans ce but que l'article 32 fine exige que le procureur de la République, qui se transporte sur le lieu du crime, donne avis de son transport au juge d'instruction. Celui-ci est ainsi averti qu'un crime à été commis et mis à même de commencer l'instruction.
Si,à la suite de cet avis de transport, le juge d’instruction accompagne le procureur de la République sur les lieux du crime, les pouvoirs d'instruction que les articles 32 et suivants accordent au procureur de la République se trouveront du coup anéantis : on rentrera dans le droit commun et le procureur de la République jouera le rôle ministère public, tandis que le juge d'instruction procédera aux actes d'instruction : le premier prendra des réquisitions sur lesquelles le second statuera.
Si le procureur de la République s’est transporté seul, et a commencé l'instruction, et qu'au milieu de ses opérations le juge d'instruction survienne, il devra immédiatement lui abandonner la direction de l'instruction, pour reprendre à côté de lui le rôle de partie poursuivante.
C’est ce que l’orateur du Gouvernement a dit dans les termes suivants, lors de la discussion de la loi : « Aussi a-t-on chargéle procureur impérial de prévenir le juge d'instruction de son transport sur le lieu du crime ; et si les deux magistrats se réunissent, chacun d'eux se renferme dans sa fonction, l’un requiert, l’autre statue sur les réquisitions. |
Enfin, si pendant tout le temps que durent les premiers actes de l'instruction, le procureur de la République n'est pas interrompu par l’arrivée du juge d'instruction,
il « transmettra sans délai au juge d'instruction les procès-verbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents, pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des Juges d'instruction ; et cependant le prévenu restera sous la main de la justice en état de mandat d'amener » (art. 45 C. ï. crim.).
Ainsiles pouvoirs d'instruction du procureur de la République ne dureront jamais longtemps : le juge d'instruction apparaîtra toujours au bout de peu de temps et supplantera le procureur de la République.
Mais quel compte le juge d'instruction doit-il tenir des actes ainsi accomplis par le magistrat du parquet ? Evidemment, il n’est en aucune façon engagé par ces actes : trouve-t-il que le procureur de la République a eu tort de défendre à quiconquede sortir de la maïsonthéâtre du crime, il lèvera la défense ; trouve-t-il l'arrestation de l'inculpé inutile ou injuste, il lèvera le mandat d'amener ; désapprouve-t-il la façon dont ont été menées les perquisitions et les saisies, il les recommencera ; trouvet-il les procès-verbaux mal rédigés, il les refera. Mais, dès qu'il aura accepté un de ces actes, il l'aura fait sien et cet acte acquerra la même valeur que s’il l'eût fait en personne. C'est ce qui résulte de l'article 60 du Code d'instruction criminelle ainsi concu:
« Lorsque le flagrant délit aura déjà été constaté et que le procureur de la Républiquetransmettra les acles et pièces au juge d'instruction, celui-ci sera tenu de faire sans délai l'examen de li procédure. Il peut refaire les actes ou ceux des actes quine lui paraîtraient pas complets ».
Appendice
De la disposition de l'art. 46 C.i. crim.
Nous avons posé en principe que le droit pour le procureur de la République d'accomplir les différents actes d'instruction, que nous avons étudiés, était subordonné à cette condition : qu'il y ait flagrant délit et que le fait soit de nature à entrainer une peine afflictive ou infamante. Par exception, dans une espèce particulière prévue par l’article 46,ces mêmes pouvoirs appartiennent au procureur de la République, bien qu'il n’y ait pas flagrant délit et bien que le fait soit punissable seulement d’une peine correctionnelle. La logique veut que l’exception soit exposée aussitôt après la règle et nous devons étudier à cette place la disposition de l’article 46, bien qu’elle ne rentre pas sous la rubrique que nous avons donnée à cette seconde partie : « Règles spéciales au crime flagrant ».
Aux termes de l’article 46 C. ïi. crim., un acte délictueux, flagrant ou non, punissable de peines criminelles ou seulement correctionnelles, autorise le procureur de la République à accomplir tous les actes d'instruction, que nous lui avons reconnus au cas de crime flagrant, à une double condition :
Oro
1° Que cet acte délictueux ait eu lieu à l'intérieur d’une maison ;
2° Que le chef de la maison ait requis le procureur de la République de le constater.
En sorte que le procureur de la République, requis par un chef de maison de conslater un crime ou un délit, flagrant ou non, commis à l’intérieur d’une maison, pourra se transporter sur les lieux, entendre les témoins, arrêter les prévenus, procéder à des perquisitions et à des saisies, etc., tout comme s’il s'agissait d’un crime flagrant.
C'est ce que dit très nettement l’article 46 :
« Les attributions faites ci-dessus au procureur de la République pour les cas de flagrant délit auront lieu, toutes les fois que, s'agissant d'un crime ou d'un délit même non flagrant,commis dans l'intérieur d'une maison, le chef de cette maison requerra le procureur de la République de le constater.
Le législateur a voulu assurer le repos des familles et
la tranquillité des foyers,en autorisant le chef de maison
à faire constater sans retard, même par un magistrat du parquet, un crime ou un délit dont sa maison a été le théâtre, fût-ce à une époque déjà ancienne.
D'ailleurs, comme l’a fait remarquer un des oraleurs au Conseil d'Etat : « Le respect dû au domicile d’un citoyen ne sera point blessé lorsqu'un autre que le juge d'instruction s’introduira dans ce domicile avec le consentement de celui qui en est le chef (1) ».