Duverger, t. I, p
3, Schenck, t. 1, p. 261;
délit (tel qu'il est défini par les articles 44 et 46) l'application de l’article 10 ; ou bien au contraire l’étendre à tous les cas de délit flagrant ou non ; mais quelle que soit l’option, c’est tousles pouvoirsde la police judiciaire, sans exception, que les préfets pourront accomplir ; l'interprète de la loi n’a pas le droit de faire un tri, nécessairement arbitraire, entre ces pouvoirs.
Nous avons dit quelles sont nos préférences. Le système que nous avons proposé est celui de la jurisprudence. Il a été consacré par un arrèt de la Cour de cassation, toutes chambres réunies, en date du 21 novembre 1853 (1), aux termes duquel des perquisitions et des saisies, opérées au domicile de tiers par le préfet de police ont été déclarées légales, par cette raison que ces actes étant, aux termes de l’article 88. C. inst. crim., de la compétence du juge d'instruction, le préfet de police et les préfets des départements ont le droit de les accomplir, en vertu des articles 8 et 10 combinés.
Que ces pouvoirs soient exorbitants et redoutables, nous lereconnaissons, surtout si l’on considère qu'ils existent même en matière politique. Ils sont en oütre de nature à faire naître des conflits continuels entre les préfets et les officiers de police judiciaire. À quel moment, en effet, le rôle du préfet doit-il prendre fin ? Dès que le procureur de la République, ou le juge d’instruction, ouuñofficier de police auxiliaire s'est saisi, le préfet doit-il s’effacer pour laisser chacun d'eux accomplir les actes de sa fonction ? La loi ne s’est pasfor-
mellement expliquée sur ce point. Aussi que de divergences entre les auteurs !
Les uns prétendent qu'en cas de concurrence avec un officier de police judiciaire auxiliaire du procureur de la République, le préfet ne verrait pas ses pouvoirs suspendus et pourrait continuer ses opérations, mais que si la concurrence existait avec le procureur de la République ou le juge d'instruction, il devrait s'abstenir (1). D'autres soutiennent que le préfet ne devrait s’effacer devant le procureur de la République que si celui-ci s'était saisi le premier, mais que si au contraire le préfet l'avait devancé, rien ne l’obligerait à s'abstenir.
Nous estimons, en nous basant sur les motifs qui ont déterminé le vote de l'article 10, que le préfet devrait cesser tout acte de police judiciaire, dès qu’un officier de police judiciaire quelconque, juge d'instruction, procureur de la République, ou officier auxiliaire se serait saisi, parce qu’il n'y aurait plus à craindre que les preuves dépérissent ou qu’un délit restât impuni par suite de l'inaction de la police judiciaire. Les fonctions de police judiciaire des préfets ne sont que des fonctions subsidiaires ; dès que les magistrats spécialement chargés de la police judiciaire agissent, le préfet doit s’abstenir.
La disposition de l’article 10 est appelée à disparaître de notre Code d'instruction criminelle ou tout au moius à être singulièrement restreinte ; et on ne saurait trop s’en féliciter. | |
Le projet de réforme du Code d'instruction criminelle,
1. Duverger, op. cit., t. 1, p.268. Mangin, Traités des procèsverbaux, p, 150, 1
tel qu'il a été voté par le Sénat et présenté à la Chambre des députés par le gouvernement, enlève aux préfets des départements les pouvoirs de la police judiciaire, et ne les laisse subsister au profit du préfet de police à Paris, que pour le cas de flagrant délit.
La Commission de la Chambre des députés s’est montrée plus radicale et propose purement et simplement la suppression totale de l’article 10.
Cette seconde solution nous parait préférable à tous, points de vue ; elle mettrait fin aux conflits que fait nécessairement naître entre la préfecture de police et le parquet la confusion des attributions ; elle donnerait au procureur de la République la direction exclusive des commissaires de police ; et l'administration de la justice
ne pourrait que gagner à cette unité d'action.