INTRODUCTION
I. L'étude de la loi du 20 mai 1863 va nous amener à découvrir de nouvelles dérogations au principe de la séparation de la poursuite et de l'instruction.
Avant cette loi il n'y avait pas de règles spéciales à l'instruction des flagrants délits : tout délit, flagrant ou non, porté à la connaissance du procureur dé la République,obligeait ce magistrat, s’il jügeait ä propos d’exer- cer des poursuites, de choisir entre l’un des deux partis suivants : ou bien citer directement le prévenu devant le tribunal correctionnel, conformément à l’article 482 du Code d'instruction criminelle, ou bien saisir un juge d’instruction. Il semble à première vue que ce droit d'option
ne laissait rien à désirer : le procureur de la République trouvait-il l'affaire compliquée, il la mettait à l'instruction ; le délit était-il au contraire simple, sans difficulté, il employait la voie de la citation directe. Dans le premier cas il y avait des lenteurs, mais elles étaient indispensables pour éclaircir l'affaire et pour établir la culpabilité ; dans le second cas l’inculpé était, somme toule, jugé promptement, puisqu'il était cité à trois jours devant Le tribunal.
Nous ferons tout d’abord remarquer que la voie de la citation directe n’était pas aussi prompte qu'elle le paraissait : le prévenu devait, aux termes de l’art. 184 C. i. cr., être citéà trois jours francs, et, en mettant les choses au mieux, en supposant, ce qui était souvent matériellement impossible, que le prévenu et les témoins aient été cités, le jour même où le délit avait été constaté, il s’écoulait nécessairement un intervalle d'au moius 5 jours entre la constatation du fait et son jugement. Nous indiquons le minimum de temps qu’exigeait la citation directe, mais en fait les choses trainaient beaucoup plus, et le délit le plus simple, un délit ffagrant, avoué de l'inculpé, demandait souvent plusieurs semaines pour être jugé. |
L'inconvénient n'eut cependant pas été considérable si tous les délits flagrants avaient pu être jugés selon cette procédure ; mais ce qui mettait souvent obstacle à l'emploi de cette forme de procéder, c'est que l'inculpé cité directement restait en liberté. Le procureur de la République n'avait pas le droit de le faire incarcérer et si, pour des raisons quelconques, il estimait qu'il y avait
urgence à s assurer de sa personne, il devait renoncer à Ja citation directe, pour saisir le juge d'instruction, qui seul avait qualité pour décerner un mandat de dépôt.
Le jugement d’un délit flagrant, toutes les fois qu'il y avail intérèt à faire arrêter le coupable, se trouvait donc nécessairement soumis à toutes les lenteurs d'une instruction et précédé d’une détention préventive souvent prolongée, alors que l’on avait en mains tous les éléments voulus pour juger sur le champ.
Ces inconvénients se faisaient plus particulièrement sentir dans les grandes villes, où les occasions nombreuses et l'espoir de l'impunité font trop souvent affluer les gens sans aveu : les prisons étaient envahies par des individus sans feu ni lieu, arrêtés au moment où ils venaient de commettre quelque léger larcin, et qu’il n’était pas possible de laisser en liberté sous peine de les voir disparaître dans la foule, pour n’en plus ressortir aux appels de la justice. Ajoutez à cela que les cabinets d'instruction se trouvaient encombrés d affaires sans importance, et que le cours de la justice se trouvait entravé.
Cet état de choses avait ému l'opinion publique ; les auteurs avaient étudié le droit des pays voisins ; ils citaient la législation anglaise, la mettaient en parallèle avec la nôtre, et exaltaient, souvent à l'excès, les avantages de la première sur la seconde. Le gouvernement avait subi l’influeuce de ce courant d'opinion, et c'est
vers l'Angleterre qu'il tournases regards, lorsqu'il songea à proposer au parlement une loi, qui mettrait fin aux inconvénients que nous avons signalés.
Nous allons voir dans quelle mesure cette influence
de la législation anglaise se fit sentir sur la loi du 20 mai
Mais étudions d’abord par quel procédé, et à la suite de quelles transformations, la procédure anglaise était arrivée à la prompte répression des flagrants délits. Deux grands principes dominent le droit criminel anglais : 4° Le jury est la juridiction de droit commun. 2° Il n’y a pas de ministère public ; la poursuite des crimes et des délits appartient exclusivement aux citoyens. C’est en sacrifiant ces deux principes qu'on est arrivé en Angleterre à assurer la repression prompte et certaine des flagrants délits. La plupart des délits qui se commettent journellement n’ont qu'une minime imporlance: beaucoup sont flagrants, évidents, avérés et pourraient être jugés sur le champ. Fallait-il attendre la session du jury pour les soumeltre lous à son jugement ? C'est à ce résultat qu'on aurait abouli,si,dès le milieu du siècle dernier, les dangers de ce système n'avaient attiré l'attention des’ pouvoirs publics et conduit à y apporter un remède.
On fit un essai : Vers 1750 on établit dans un quartier de Londres un tribunal de police,où devait siéger un magistrat, nommé par la couronne, et dont la mission était de juger toutes les affaires de minime importance, pour décharger d'autant la juridiction du jury. Il y avait là un grave échec porté à l'institution du jury. Mais les résultats furent si heureux, qu’en quelques années on vit les tribunaux de police se multiplier à Londres et se répandre dans les villes du royaume ; leurs attributions furent d’autre part successivement accrues par des actes, dont le dernier date de 1879, si bien qu'aujour-
d'huiles tribunaux de police fonctionnent, à côté du jury, avec une compétence très élendue, siégeant chaque jour et durant toute la journée. Des affaires de toute nature leur sont soumises, mais les flagrants délits en forment le contingent le plus important. La procédure à laquelle ils sont soumis est simple, expéditive. En voici le résumé :
Lorsqu'un individu aété arrèté en flagrant délit-—ettout dépositaire de la force publique ainsi que tout citoyen est tenu de procéder à cette arreststion sous peine d'emprisonnement et d'amende — il est amené devant le juge de police si l'heure n'est pas trop tardive et que l'audience dure encore ; les témoins du délit l'accompagnent afin de déposer devant le magisyrat.
L'inculpé a-t-1il été arrèlé par un simple citoyen, celui ei se porte accusaleur et le juge est saisi selon le droit commun. Mais si l’inculpé a été arrêté par un agent de police, par un constable, le juge pour se saisir doit-il attendre qu'un accusateur se présente ? L'application des principes conduirait à ce résultat. Mais la loi apporte dans ce cas une grande innovation : elle permet au juge de se saisir d'office, sans qu'il soit besoin d’un accusa-
teur.
Lejuge procède immédiatement à l’interrogatoire de l'inculpé,àl'audition des témoins et de la personne quia opéré la capture et, s’il estime que l'affaire est de sa compétence et qu'il est suffisamment éclairé, statue sans désem-
parer. A-t-il au contraire besoin de renseignements complémentaires, il envoie le constable, qui a procédé àl'arrestation, les recueillir sur le champ,et lorsqu'il est de re-
tour reprend l'affaire el statue. Trouve-t-il qu'il est trop tard pour juger le jour même, il remet l'affaire au lendemain, donne rendez-vous aux témoins, et ordonne, s’il y a lieu, de maintenir l'inculpé en prison. Si le coupable était arrêté après la clôture de l’audience, il serait gardé en étal d'arrestalion jusqu’au lendemain et comparaîtrait alors dans la même forme.
Est-il possible d'immaginer justice plus expéditive ? En un heure de temps un homme peut commettre un délit, être arrêté et être jugé.
Notre loi du 20 mai 1863 a voulu imiter cette célérité mais elle a dû, pour arriver à ce but, employer des moyens un peu différents de ceux qu'avait employés le droit anglais. Les divergences fondamentales, qui séparent les deux législations, ne nous pérmettaient pas d'importer de toutes pièces chez nous le système anglais.
Nous lui avons emprunté la traduction à l'audience du jour ou à celle du lendemain, mais avec combien de modifications ! Tandis qu’en Angleterre l'audience est tenue par un seul juge, que ce juge se saisit d'office, et que c’est à lui qu'appartient le droit de faire emprisonner préventivement l'inculpé, chez nous, le jugement desflagrants délits appartient à un tribunal composé d’au moins trois membres, ce tribunal n’a pas le droit de se saisir d'office et doit attendre que le ministère public se porte accusaleur, le droit de faire incarcer l’inculpé, jusqu’au moment de la comparution, appartient enfin, non pas au tribunal mais au ministère public.
On saisit facilement la raison de ces différences, tout
au moins des deux dernières : c’est qu’en France il existe un ministère public, à qui doit appartenir l'initiative des poursuites aussi bien au cas de flagrant délit que dans les autres cas (1).
La loi du 20 mai 1863 contient trois dispositions fondamentales, toutes trois exorbitantes du droit commun. Elle permet au procureur de la République :
1° De procéder à l’interrogatoire d’un individu,surpris en flagrant délit puni de peines correctionnelles, et amené devant lui.
2° De décerner contre ce même individu un mandat de dépôt.
3 De le traduire à l’audience du jour ou à celle du lendemain.
En sorte qu'aux deux modes de poursuite entre lesquels le procureur de la République pouvait choisir sous l'empire du C. inst. cr., c'est-à-dire la citation directe à trois jours francs et la mise à l’instruction, la loi de 1863 en ajoute un troisième, spécial au flagrant délit : le droit de citation à l'audience du jour ou à celle du lendemain.
Et ces innovations ne paraissent-elles pas éminemment heureuses ! Comme le disait M. le conseiller d'Etat Suin dans l'exposé des motifs de la loi : « L'agent constate le fait, la partie lésée reconnaît les objets, les témoins sont prêts à déposer, les preuves sont accablantes, la dénégation devient inutile, la plupart du temps il y a aveu complet ; pourquoi une procédure, pourquoi ces témoins - cités deux fois et deux fois dérangés de leurs occupations, quand la présentation immédiate de l’inculpé à la barre
#} V: Laborde, no 4095 ; Garraud, no 476.
du tribunal de répression et l'instruction orale à laudience suffiraient pour amener une solution définitive ? Les individus placés sous la présomption deflagrants délits, innocents ou coupables, ne subiraient que peu ou point la détention préventive ; les magistrats instructeurs, débarrassés de ce genre de procès,pourraient désormais se livrer sans interruption à l'information des affaires où il y a véritablement lutte pour la découverte de la vérité, et dont les prévenus verraient aussi abréger la privation de leur liberté ».
Malgré tout, le projet de loi rencontra des adversaires convaincus ; on vit les membres les plus considérables de l'opposition MM. Jules Favre et Ernest Picard suspecter les intentions du gouvernement et prétendre que, sous une apparence libérale, la loi proposée portait les plus graves atteintes à la liberté individuelle, parce qu’elle faisait passer de la magistralure inamovible à la magistrature amovible le droit de faire l'instruction et celui de décerner le mandat de dépôt, parce que, avec sa procédure rapide, elle sacrifiait le droit de défense, parce que, enfin, elle exposait un innocent à se voir traduit à l'audience du tribunal correctionnel pour y être acquitté, . alors qu’un non lieu, rendu à la suite d’une comparution dans le cabinet du juge d'instruction, lui aurait évité la honte de paraître sur les bancs de la police correctionnelle.
Nous aurons à revenir sur les objections qu’a soulevées la loi de 4863, en étudiant une à une ses dispositions. Pour le moment, qu'il nous suffise de constater que les craintes des adversaires de la loi élaient chimériques et
que l'expérience a démontré que la loi du 20 mai 1863 est une de celle qui ont fait accomplir à notre Code
d'instruction criminelle, un grand pas dans la voie du progrès.