‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 51 sur 66 · CHAPITRE LI · texte numérisé non relu

CHAPITRE LI

CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 20 mai 1863.

La loi du 20 mai 1863 exige pour que la procédure qu’elle innove, puisse être appliquée, que trois conditions soient réunies :

1° Qu'il y ait délit flagrant (art. 4*) ;

2 Que l’inculpé ait été et conduit devant le procureur de la République (art 1°) ;

3° Que le délit ne soit ni un délit de presse ni un délit politique, ni un délit dont la procédure est réglée par une loi spéciale (art. 7).

Il faut ajouter une quatrième condition apportée par l’art, 11 de la loi du 27 mai 1885 : que l’inculpé ne soit pas relégable.

Nous en proposerons enfin une cinquième qui nous semble résulter des travaux préparatoires et d’un texte du C. d’inst. cr., c'est que le délit emporte au moins la peine de l'emprisonnement.

A9 Il faut qu'il y ait délit flagrant.

L'application de la loi de 1863 est restreinte en cas de délit flagrant par l’article premier, qui dispose que :

« Tout inculpé arrêté en état de flagrant délit pour

un fait PUNI DE PEINES CORRECTIONNELLES est immédiatement conduit devant le procureur impérial, qui l'in-

terroge, et, s'il y a lieu, le traduit sur le champ à l'audience du tribunal.

Dans ce cas le procureur impérial peut mettre l'inculpé sous mandat de dépôt. »

Lie législateur nous dit bien dans cet article qu’il n’a en vue que le délit flagrant, mais il omet de nous dire ce qu'il entend par là. Est-ce le flagrant délit proprement dit, c’est-à-dire le flagrant délit prévu par l’article 41 C. inst. cr., premier alinéa? Est-ce le flagrant délit tel qu'il est défini par l’article 41 C. inst. cr., in extenso?

N'est-ce pas enfin à la fois le flagrant délit de l’article 41 et celui de l’article 46 C. inst. cr.?

Nous écarterons tout d'abord du débat l’article 46 ; l'hypothèse qu'il prévoit ne peut être appelée flagrant délit et, si à certains points de vue le législateur l’a traitée comme telle, il faut bien se garder d'étendre l'assimilation. Il serait d’ailleurs manifestement contraire à l’esprit de la loi de 4863 de soumettre à la procédure rapide qu’elle organise, les délits prévus par l’article 46 parce qu'ils ne présenteront que très rarement les caractères d’évidence et de simplicité qu'on rencontre dans les délits flagrants. d

Restreindre l'application de la loi de 1863 aux deux premiers cas prévus par l’article 41 C. inst. cr., c'est-àdire aux cas où le délit se commet et vient de se commettre, serait méconnaitre en sens opposé la volonté du législateur. Les travaux préparatoires ne peuvent à ce

sujet nouüs laisser le moindre doute : Deux amendements successifs avaient été proposés, l’un dans le but de ren-

dre la loi de 1863 inapplicable au cas du paragraphe 4

de l'art. 41, l’autre pour restreindre Papplication de la

loi au cas où le délit se commet actuellement, Ces deux

amendements furent écartés d'accord entre la commis-

sion et le conseil d'Etat et M. Dalloz, dans son rapport au

corps législalif,dissipait toute incertitude en disant : « Le

projet de loi sur lequel vous avez à délibérer n’est applicable qu'aux cas de flagrants délits, cas énumérés dans Particle 41 du C. d’inst. cr.

« Ces cas, nous le rappelons, sont les suivants :

« Le cas où le délit se commet actuellement ;

« Le cas où le délit vient de se commettre ;

« Seront aussi réputés flagrants délits, ajoute cet arcle 41, le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique et celui où le prévenu est saisi d’effels, armes, instruments ou papiers ‘faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit ».

Et plus loin le rapporteur ajoutait : « Sans l'écrire dans la loi el tout en se reposant sur le pouvoir discrétionnaire du ministère public, votre Commission a la pensée que le projet en discussion s’appliquera et elle tient à le mentionner, presque exclusivement aux deux premiers Cas mentionnés dans l’art. 41, c'est-àdire au cas où le délit se commet actuellement et à celui où il vient de se commettre. »

Ainsi, ce que le législateur a voulu, c'est rendre la loi

de 1863 applicable aux quatre cas de flagrant délit prévus par l’article 41.(4) Qu'ilnous soit permis de le regretter : la traduction immédiate etle mandat de dépôt aux mains

(1) En sens contraire, St-Claude, 3 août 1863, V, Derôme; con-

sidération sur la loi du 20 mai 1863, p. 139,

du procureur de la République n'offrent pas de sérieux dangers, lorsque le coupable est pris sur le fait, au moment où il accomplit ou vient d'accomplir un acte délictueux, parce que le délit est évident, indéniable, exposé aux regards de tous ; mais en est-il de même quand le prévenu est poursuivi par la clameur publique ou quand il est trouvé porteur d'effets compromettants ? On s’en est rapporté sur ce point à la sagesse du ministère public ; on lui a conseillé de faire l'application de la procédure nouvelle presque exclusivement aux deux premiers cas de l’art. 41 ; 3l eût mieux valu lui retirer toute latitude sur ce point et renfermer ses pouvoirs dans les limites plus étroites, qu’on s’est borné à indiquer.

L'application de la loi ne sera pas toujours aussi simple qu'elle le paraît au premier abord : certains délits flagrants, semblant réunir toutes les conditions exigées par la loi de 1863, échapperont en effet à la procédure des flagrants délits. Nous allons le faire voir en passant en revue quelques espèces délicates.

La mendicité.et le vagabondage sont des délits par eux-mêmes nécessairement flagrants : un mendiant, un vagabond n’est poursuivi que lorsqu'il a été pris sur le fait ; il semble par suite que tous les délits de vagabondage et de mendicité pourraient être soumis à la procédure de la loi de 1863, surtout si l’on considère que ces délits offrent toujours une grande simplicité et ne nécessitent jamais une instruction préparatoire.

Cependant il est des cas où la loi de 1863 ne pourra leur être appliquée:

Lorsqu'un mendiant se trouvera dans les con-

dilions prévues par l’art. 275 du Code pénal, c’est-à-dire sera valide et aura été arrêté en état de mendicité dans un lieu où il n'existe pas d'établissement public organisé afin d'obvier à la mendicité, le fait d'avoir été pris en flagrant délit de mendicité ne suffira pas pour qu’il soit punissable, il faudra en outre qu'il soit coutumier du fait, qu'il soit, dit l’art. 275, un « mendiant d’habitude ». Le procureur de la République, avant detraduire cet individu devant le tribunal, devra done s’assurer qu'il se trouve bien dans les conditions voulues pour que le fait soit punissable, et, pour se renseigner à ce sujet, il lui faudra un temps plus ou moins long, selon que le mendiant sera un étranger où un homme du pays. Si le mendiant a été arrêté au lieu de sa résidence, l'agent de la force publique qui aura procédé à son arrestalion,connaîlra en général ses antécédents, s’en sera au besoin informé auprès des autorités locales, et sera en mesure de fournir au procureur de la République les renseigne-

ments qui permettront d'établir le délit d'habitude. Dans

ces conditions, le procureur de la République pourra traduire l’inculpé à l’audience du jour ou à celle du lendemain ; rien n’est plus certain. Mais, s'il a besoin de s'adresser à un parquet voisin, les renseignements qu'il demandera mettront souvent plusieurs jours à lui parvenir et 1] devra, la plupart du temps, renoncer à faire l'application de la loi de 1863 (1).

De même, lorsqu'un individu est arrêté en état de vagabondage, il y aura lieu de rechercher s’il est réellement sans domicile cerlain et sans moyens d'existence

(1) V. St-Malo, 10 juin 1863 et Rennes, 25 juin 1863, D. P. 63, 2. 206.

et s’il n'exerce habituellement ni métier ni profession (art. 270 C. p.). Iciencore le procureur dela République devra renoncer à la procédure des flagrants délits, s’il ne peut se procurer sans retard les renseignements dont il a besoin.

Une autre question délicate se pose : La femme surprise en flagrant délit d'adultère peut-elle être traduite devant le tribunal selon le mode de la loi de 1863 ? :

S'il est un délit simple, manifeste, et pour lequel une instruction préparatoire est tout à fait superflue, c’est bien le délit d’adultère, Et cependant la loi de 1863 ne devrait pas, à notre avis, lui être appliquée. (1) Le législateur a considéré que la punition de l’adultère jetterait le trouble dans la famille, mettrait au cœur des époux une inimitié mortelle et qu'il fallait laisser au mari, le meilleur juge en l’espèce, le soin de prendre l'initiative des poursuites ; dans cette pensée, il a subordonné à une plainte du mari l'exercice de l’action publique. Il a fait plus encore ; pensant que le mari, après avoir dénoncé, sous le coup de l’outrage, l'adultère de sa femme, pourrait ensuite regretter la plainte portée et pardonner, il lui a permis d’arrêler à tout moment les poursuites, en se désistant.

On le voit, il est conforme au vœn du législateur que la poursuite du délit d’adultère ne soit pas menée précipitamment et qu'on laisse au mari le temps de se ressaisir. En faisant l'application de la loi de 1863 au flagrant délit d’adultère, on ôterait au mari tout moment de réflexion et l’on marquerait publiquement une famille

4. Sic. Dutruc. Code de la détention préventive, n% 4 et 929.

Derôme, op. cit., p. 19. Morin, Journ. de Dr. crim., 1863, p. 229, note 10.

d'un stigmate, qu'avec moins de précipitation on aurait peut-être évité (1).

La loi de 1863, avons-nous dit, ne s'applique qu'aux flagrants délits « punis de peines correctionnelles ». Cette formule comprend-elle certains faits qui ont le caractère de crimes, mais qui sont soumis à la compétence des tribunaux correctionnels, et punis de peines correctionnelles ?

Nous voulons parler de l'hypothèse prévue par l’article 68 du Code pénal ainsi conçu : « L'individu âgé de moins de seize ans, qui n'aura pas decomplices présents au-dessus de cet âge et qui sera prévenu de crimes autres que ceux que la loi punit de la peine de mort, de celle des travaux forcés à perpétuité, de la peine de la déportation ou de celle de la détention, sera jugé par les tribunaux correctionnels qui se conformeront aux deux articles ci-dessus ».

Si on admet avec certains auteurs et avec la Cour de cassation (2) que le crime puni de peines correctionnelles aux termes de l'article 68 du Code pénal ne change pas de nature et reste crime avec toutes lesconséquences qui y sont attachées, il va de soi qu'il ne pourrait être question de traduire le mineur devant le tribunal correctionnel selon la procédure des flagrants délits.

Mais telle n’est pas notre opinion.

1.11 convient de mentionner qu'en matière d’adultère les seules preuves qui peuvent être admises contre le complice de la femme sont : le flagrant délit et les lettres et autres pièces écrites par le vrévenu (art. 338 C. p.). Nous relevons là une nouvelle particularité du flagrant délit. |

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