Sirey
Les peines qui sont prononcées par lé tribunal contre le mineur {raduil à sa barre conformément à l’article 68, sont, aux termes des articles 66 et 67 C. p., des peines correctionnelles ; le fait soumis au tribunal est par suite un véritable délit, puisque d’après l'article 1* du Code pénal « l'infraction que les lois punissent de peines correctionnelles est un délit », et s’il est flagrant, rien ne s'oppose à ce qu'il soit jugé selon les formes de la loi de 1863 (1).
Mais nous savons que le procureur de la République nest jamais obligé d'employer la procédure des flagrants délits et, en fait, certains Parquets ont posé en principe, que les mineurs ne seraient jamais traduits en justice selon les formes de la loi de 4863. Et ce principe, ils l'ont posé, non seulement en ce qui concerne les mineurs justiciables des tribunaux correctionnels par application de l’art. 68 du Code pénal, mais d'une façon générale, et quelle que soit la nature du délit commis.
Cette facon de procéder peut certainement invoquer à son appui d'excellentes raisons : Le mineur de seize ans tradait sur le champ à l'audience du tribunal ne sera pas en élat de se défendre utilement, la publicité de l’audience pourra. troubler son jeune esprit, le tribunal ne pourra pas, par quelques questions posées à la hâte, se rendre compte de son degré de perversilé et lui appliquer une peine proportionnée à son état moral. Au contraire, sa comparution dans le cabinet du juge d'instruction, sans public qui l’effraie, l’interrogatoire minutieux et bienveillant d’un juge, qui peut prendre tout son temps,
= (4) Sic. Rousset: Application de la loi sur l'instruction des flagrants délits, Revue critique, t, 27, p. 97,
amèneront l'enfant à se rendre compte de la gravité de son acte, à laisser voir s’il a agi.ou non avec discernement et le tribunal, appelé ensuite à prononcer la peine, pourra le faire en connaissance de cause. L’instruction préparatoire aura également permis de se renseigner sur la moralité des parents, de voir s’il y aurait inconvénient à leur remettre l’enfant ; de leur demander de faire cession en justice de leurs droits de puissance pateinelle, conformément à la loi du 24 juillet 1889 ; de recueillir les éléments nécessaires pour que le ministère public puisse provoquer la déchéance de la puissance paternelle. De plus, et ce n’estpaslamoindre considération, le mineur, qui est jugé immédiatement, pourra échapper à la honte d’une condamnation, si l'Assistance publique, une personne charitable ou une de ces Sociétés de patronage, qui se sont crées dans le noble but d’arracher au vice les enfants moralement abandonnés, vient le réclamer et obtient du procureur de la République qu'il abandonne les poursuites.
Malgré toutes ces raisons, nous estimons que c’est un tort de poser en principe que la loi de 1863 ne s’appliquera pas aux mineurs. C’est, en effet, contraire à l’esprit de la loi, qui veut que le procureur de la République apprécie, dans chaque espèce particulière, s'2/ y a lieu ou non d'appliquer la procédure des flagrants délits, et qu'il n abdique pas sa faculté d'option en se liant par avance par une règle générale. ;
Ne point faire aux mineurs l'application de la loi de 1863 sera presque {oujours une bonne chose. Mais, dans certains cas cependant, lorsqu'on aura affaire à un enfant déjà endurci dans le vice, que le fait sera sérieux et :
— Ai —
ne permettra pas de l’abandonner à une société de patronage, pourquoi toutes les lenteurs de la procédure ordinaire, si la loi de 1863 peut être mise en œuvre ?
Nous mentionnons que, d’après le projet de réforme du Code d’inst. crim. (texte de la commission de la Chambre des députés), la loi de 1863 serait déclarée inapplicable aux mineurs.
20 I! faut que l'inculpé ail été arrêté et conduit devant le procureur de la République.
Cette seconde condition s'explique : Lorsqu'un individu - arrêté en flagrant délit est amené devant le procureur de la République, celui-ci a immédiatement en mains tous les éléments nécessaires pour le traduire devant le tribunal : l’inculpé est présent, les témoins l'accompagnent, le fait est évident, indéniable, pourquoi alors différer le jugement, déranger à nouveau les témoins, faire subir à l’inculpé une détention préventive ? Au contraire lorsque l’inculpé est en liberté, sa traduction devant le tribunal demandera un certain temps, il faudra rassembler les témoignages, procéder à une instruction plus complète ; la poursuite aura perdu d’autre part le caractère de spontanéité qu’elle avait dans le premier cas, le mandat de dépôt pourra devenir une arme dangereuse aux mains du procureur de la République. N’est-il pas alors naturel qu’on recoure aux voies ordinaires ?
3° Il faut qu'il ne s'agisse ni d’un délit de presse, ni d'un délit politique, ni d'un délit dont la procédure est réglée par des lois particulières.
Cette troisième condition avait été insérée dans la loi dans le but de parer une objection que ses adversaires
n'ont pas, malgré lout, négligé de lui faire, c’est que la loi avait un caractère politique. « L'article 7, disait M. Dalloz, rapporteur de la loi, dit assez que le projet de loi ne cherche à répondre qu’à un sentiment d'humanité : il indique clairement que la procédure nouvelle n’est pas une arme politique ».
Il était bon d’ailleurs de ne pas soumettre à la procédure rapide dés flagrants délits les délits politiques et les délits de presse ; les uns et les autres passionnent vivement les esprits ; les soumettre à un Jugement immédiat à l'instant mème où ils viennent d’ètre commis, c'eût été exposer le magistrat à ne pas juger avec tout le calme et toute l’impartialité désirables. En outre, les délits de presse comme les délits politiques ne sont souvent que l'expression d'opinions très loyales et très sincères,et alors ne méritent-ils pas qu'on les discute, qu’on leur prête un peu d'attention et qu'on ne traduise pas leurs auteurs, comme des vagabonds ou des voleurs, suivant la procédure rapide,« subite », de la loi de 1863 ? Dès qu'un délit présentera sous un rapport quelconque un caractère politique,il faudra donc renoncer à lui faire l'application de la loi de 1863. C’est ainsi que nous déciderons que l’omission par un député de faire la déclaration de candidature prescrite par la loi du 47 juillet 1889, constituera un délit politique qui devra être soustrait à la procédure des flagrants délits (1).
Délits dont la procédure est régie par une loi particulière.
Les délits soustraits à l’application de la loi du 20 mai