Sic, Lyon, 17 mars 1871, D. R. S,.p. 463 note
1863 par l’art. T in fine de cette loi ne sont pas tous les délits prévus et punis par des lois particulières, maïs les délits dont la procédure est réglée par des lois particulières. C’est ainsi qu’il n’est pas douteux que les flagrants délits de pèche échapperaient à l'application de la loi parce que la loi du 45 avril 1829, relative à la pêche fluviale, a établi pour ces délits une procédure particulhière. Mais en serait-il de même des délits de chasse ? La question se résume en ceci : la loi du 3 mai 1844 établit-elle une procédure particulière ? Nous ne le pensons pas. L'article 24 dispose bien que « dans les 24 heures les procès-verbaux des gardes seront, à peine de nullité, affirmés par les rédacteurs devant le juge de paix ou l’un de ses suppléants ou devant le maire ou l’adjoint... » ; de même l’article 26 déclare que la poursuite d’un délit de chasse par le ministère public sera subordonnée à une plainte de l'intéressé, quand le délit n’aura pas été commis sur un terrain clos et attenant à une habitation ou sur des terres non encore dépouillées de leurs ‘fruits. Mais ces dispositions n’ont pas d'autre but que de subordonner la poursuite à la réunion de certaines conditions et elles n’établissent aucune règle particulière de procédure Par conséquent rien ne permet de soustraire les flagrants délits de chasse à l’application de la loi du 20 mai 1863.
A° I faut que la poursuite ne soit pas susceptible d’entraîner La relégation.
Cette quatrième condition est écrite dans la loi du 27 mai 4885 qui a établi dans nos Codes la peine de la relégation. La relégation consiste dans l’internement dans certaines colonies des individus, qui, en l’espace de dix
années, ont encouru un certain nombre de condamnation. Le nombre de condamnations requis est variable selon la gravité de chacune d'elles, mais dès qu’un individu a atteint le chiffre maximum decondamnations,qu'il pouvait encourir sans que la relégation soit prononcée il suffira qu'une peine souvent minime soit prononcée contre lui,pour que la relégation vienne s'ajouter comme peine accessoire.
Le législateur n’a pas voulu que l'individu,qui se trouve ainsi dans les conditions voulues pour être relégué, puisse ‘être traduit devant le tribunal selon la procédure desflagrants délits. C’est ce que décide l’art. 11 de la loi du 27 mai 1885 ainsi conçu :
« Lorsqu'une poursuite devant un tribunal correctionnel sera de nature à entraîner l'application de la relégation, Ü ne pourra jamais être procédé dans les formes édiclées par la loi du 20 mai 1863 sur les flagrants délits. »
Cette disposition se justifie d'elle-même. La reléga-
tion est l'exil pour toujours de la mère-patrie, et il est désirable,qu'avant de prononcerune peine qui entraînera à sa suite la relégation, le tribunal puisse examiner minutieusement les antécédents de l’inculpé et voir s’il n'est pas digne d'assez de pitié, pour qu’on abaisse la peine dansune mesure suffisante pour que la relégation n’y soit pas attachée.
De ceci il résulte que le procureur de la République
ne devra jamais traduire selon la procédure des flagrants
délits un inculpé quelconque, sans s'être auparavant procuré son casier judiciaire et assuré qu'il n’est pas relégable. D'ailleurs cette nécessité de se procurer le casier
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judicraire d’un individu avant de le traduire à l'audience existait déjà, mais d’une façon moins impérieuse, avant la loi du 27 mai 1885 ; il importait en effet, pour condamner un coupable selon les prescriptions du Code pénal de savoir s’il était récidiviste et qu’elle était la nature de ses précedents méfaits. 3:
Mais l'obligation pour le procureur de la République de se faire délivrer, dans tous les cas, le casier judiciaire de l'individu arrêté en flagrant délit et amené devant lui ne va-t-elle pas mettre obstacle dans une large mesure à l'application de la Loi du 20 mai 1863 ?
Nous ne le pensons pas. Tout d'abord si l’inculpé est né dans l'arrondissement, on trouvera son casier judiciaire au greffe du tribunal. S'il est né hors de l'arrondissement, le procureur de la République demandera son casier par télégramme et le recevra en général assez tôt pour le traduire à l'audience du jour ou au plus tard à celle du lendemain. Si le casier judiciaire n’était pas arrivé en temps voulu, Le procureur dela République aurait encore la ressource, fréquemment ulilisée en pratique, mais en somme assez irrégulière, de traduire l’inculpé selon la procédure des flagräants délits et de demander au tribunal de remettre l’affaire à une prochaine audience pour plus ample information.
A Paris, la pratique régulière de la loi de 1863 est plus efficacement assurée par une institution, prévue par l’article 601 du Code d'inst. crim., et qu’on appelle « le sommier judiciaire ». Toutes les condamnations prononcées en France ou dans les colonies françaises sont centralisées à la préfecture de police et chaque individu condamné y à un casier, qui est en quelque sorte le double
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de son casier judiciaire : c'est le sommier judiciaire. Lorsqu'un individu est amené au Parquet de la Seine, quel que soit son lieu de naissance, en France ou à l’Etranger, il suffit au procureur de la République qui veut avoir le relevé des condamnation prononcées contre lui par les tribunaux français, de demander un extrait de son sommier judiciaire. Et l’on voit journellement des inculpés traduits selon la procédure des flagrants délits sur le simple vu de leur sommier judiciaire.
Les sommiers offrent cependant un inconvénient : ils ne sont pas constamment à jour. C’est seulement tous les trois mois,que chaque greffe envoie à la préfecture de police le relevé des condamnations prononcées par le tribunal, et comme le nombre de ces envois est considérable, que le dépouillement et le classement demandent un temps assez long,les sommiers judiciaires ne mentionneront pas les condamnations récentes.
Le casier judiciaire semble à ce point de vue devoir offrir plus de garanties,car chaque greffe est,en principe, tenu de faire parvenir quotidiennement au greffe du lieu de naissance des individus condamnés le relevé des condamnations prononcées contre eux. Mais, en fait, les choses ne se passent pas d'une facçontrès régulière, les greffiers ne sont pas toujours très diligents dans les transmissions à faire, et le sommier judiciaire mentionne fréquemment des condamnations que ne porte pas le casier judiciaire.
Comme conclusion, à Paris, où la chose est possible, il sera bon de corroborer l'un par l’autre le casier et le sommier et de ne traduire l’inculpé selon la procédure
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de la loi de 1863 que lorsque de l'examen du casier et de celui du sommier il résultera qu'il n’est pas relégable.
50 Il faut que le délit n'emporte pas une simple amende (1).
Cette dernière condition n’est écrite nulle part; mais il résulte de l’ensemble des travaux préparatoires que le législateur a eu constamment en vue des délits susceptibles d'entraîner au moins la peine de l’emprisonnement. D'ailleurs, comment permettre au procureur de la République de décerner un mandat de dépôt contre un individu punissable d’une simple amende,alors qu’aux termes de l’article 94 du Code d’inst. crim., ce droit n’appartiendrait même pas au juge d'instruction ?
4. Sic, G. Le Poittevin. Dictionnaire-formulaire des Parquets, 2° éd., t. 2, p. 482,