TRIBUNAL
L'individu arrêté en flagrant délit et amené devant le procureur de la République doit être aussitôt soumis à un interrogatoire. C’est cet interrogatoire qui va éclairer le magistrat, lui faire apprécier la gravité et la difficulté de l'affaire et lui permettre de se convaincre s’il est ou non dans un des cas où la loi de 1863 est applicable.
A la suite de cet interrogatoire et de l'examen desfaits il verra si les conditions requises pour l'application de la loi de 1863 sont réunies ; et, s’il lui apparaît que le fait est de nature à pouvoir être jugé selon les formes de cette loi, il pourra décerner un mandat de dépôt, et tra= duire l’inculpé à l'audience du jour ou à celle du lendemain. Mais il ne faut pas croire que ce mode de procéder soit imposé au procureur de la République. Mème dans les cas où la loi de 4863 peut recevoir son application, le ministère public est toujours libre d'employer, s’il le préfère, la voie de la citation directe à trois jours francs ou celle de la mise à l'instruction. C’est ce droit d'option entre la procédure de la loi de 1863 et la procédure de