‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 56 sur 66 · Sic. Rousset, loc. cit · texte numérisé non relu

Sic. Rousset, loc. cit

immédiatement l'inculpé à la barre du tribunal, 4] le fait par une simple citation verbale donnée à la fin de l'interrogatoire et consistant simplement dans un avertisse” ment donné à l’inculpé qu’il va être conduit sur le champ ou dans quelques instants devant le tribunal(1).Dans ces conditions, l’inculpé comparaît devant ses juges soit sous mandat de dépôt, soit en état d'arrestalion par mesure de police entre les agents qui ont opéré sa capture, soit enfin en état de liberté.

Le procureur de la République a toute latitude à ce sujet. Mais se pose cette question : si le procureur de la République peut faire conduire l’inculpé à l'audience, en état d’arrestation par mesure de police, quel avantage a-t-il à décerner contre lui un mandat de dépôt ? L'intérêt est considérable : Si le tribunal pour un motif quelconque renvoie l'affaire à une prochaine audience, l’inculpé qui a comparu en état d'arrestation par mesure de police, devra ètre immédiatement remis en liberté et le tribunal n'aura pas le droit d’ordonner son incarcération ; de même, en cas de condamnation, l'inculpé devra être immédiatement mis en liberté jusqu'au moment où, les délais d'appel étant expirés, le procureur de la République l’invitera à se constituer prisonnier. Au contraire, si l’inculpé a comparu devant le tribunal sous mandat de dépôt, soit qu'il y ait remise de l'affaire, soit qu'il y ait condamnation, le mandat de dépôt subsistera, à moins que le tribunal ne le lève (2).

Nous devons ajouter que si la comparution de l’inculpé à l'audience ne pouvait avoir lieu que plusieurs

1. Bordeaux, 8 juillet 1868. D. P. 69, 2. 37. 2. V. Garraud, no 476 ; Laborde, n° 4093,

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heures après son arrivée au parquet, le procureur dela République devrait, pour le garder à sa disposition,le mettre sous mandat de dépôt, et serait obligé d'employer au lieu de la simple citation verbale la citation régulière. Nous reltomberions alors dans la seconde hypothèse qui nous reste à examiner:

Citation à l'audience du lendemain

S'il n'y a pas d'audience le jour même, le procureur de la République est tenu de faire citer l’inculpé pour le lendemain au plus tard. La citation doit être régulière c’est-à-dire consister en un exploit en règle et selon les formes du droit commun, moins les délais. L’inculpé comparaît cette fois, soit libre, soit sous mandat de dépôt ; car l'arrestation par mesure de police a dû cesser,

Il arrivera fréquemment dans les petits tribunaux que les flagrants délits ne pourront pas être jugés à l’audience du jour ni à celle du lendemain parce qu'il n'y aura pas d'audience. Il serait conforme au vœu de la loi que chaque tribunal se réunit extraordinairement pour juger les flagrants délits ; l’article 2 dit en eftet que « /e tribunal est au besoin'spécialement convoqué ». Mais en fait les choses ne se passeront pas ainsi, et, lorsque le flagrant délit n’arrivera pas un jour ou une veille d’audience,le procureur de la Républiquerenoncera à la procédure de la loi de 1863, pour employer les formes ordi- - naires. En tout cas, s’il avait mis l’inculpé sous mandat de dépôt, il ne pourrait pas prolonger la détention audelà

du deuxième jour sans tomber sous le coup de l’article 11% du Code pénal

Dans les grandes villes seulement la loi de 1863 sera appliquée chaque jour et dans tous les cas où elle doit l'être. C'est d’ailleurs, Îles travaux préparatoires en font foi, principalement en vue des grands centres que le gouvernement de l'Empereur avait proposé la loi nouvelle. Cela ne veut pas dire qu’elle doit leur être restreinte ; et, toutes les fois quesur un point quelconque de la France elle pourra recevoir son application, le procureur de la République pourra mettre en œuvre les

précieux moyens qu'elle autorise. (1) Citation des témoins.

Les témoins pourront être cités verbalement. C'est ce que décide l’article 3, ainsi conçu :

« Lestémoins peuvent être requis par tout officier de police judiciaire ou agent de la force publique. Ils sont tenus de comparaître sous es peines portées par l'article 157 du Code d'instruction criminelle. »

Mais, ïl faut remarquer quil sera difficile au tribunal de prononcer contre les témoins défaillants, cités verbalement, les peines de l’article 457 du Code d'inst. crim., parce qu'il n’existera pas de preuve écrite de la citation. Aussi, y aura-t-il avantage à employer, toutes les fois que la chose sera possible, la citation écrite qui deviendra mème nécessaire au cas où le témoin ne sera pas trouvé à son domicile,

4, Sic. Rousset, loc. cit,

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