I. L'inculpé déclare faire défaut
La loi du 20 mai 1863 ne parle pas des jugements par défaut, sans doute parce qu'ils seront assez rares avec la procédure qu’elle organise; nous comblerons cette lacune en nous reportant aux principes généraux.
L'mculpé peut faire défaut de deux manières : soit faute de comparaître, soit faute de se défendre. Bien que les articles 149 et 186 du Code d’inst. crim. ne parlent que du défaut faute de comparaître, il est en effet admis par une jurisprudence constante qu'il faut étendre en matière de défaut les dispositions du Code de procédure civile et que le défaut, faute de se défendre, existe devant les tribunaux correctionnels, comme devant les tribunaux civils. l
a. — Défaut faute de comparaître. — Il faut supposer que le prévenu cité soit à l’audience du jour, soit à celle du lendemain, a été laissé en liberté. Si la citation lui a été notifiée par huissier, il sera jugé par défaut, mais si elle a été purement verbale, comme il n’existe pas de preuve qu'elle a été faite, le tribunal ne pourra pas juger par défaut et devra renvoyer l'affaire à une autre audience, pour laquelle l’inculpé sera cité réguliè-
ment.
b.— Défaut faute de se défendre. — Si le prévenu, laissé en liberté, s’est présenté volontairement, ou bien
détenu, a été amené à l'audience manu militari, et déclare faire défaut en refusant de se défendre, le tribunal statuera par défaut parce qu'il est régulièrement
saisi.