IL. L'inculpé demande un délai pour préparer sa défense
Une des principales objections qu'avait soulevées chez ses adversaires la loi de 1863, c'est que la défense de l’inculpé était sacrifiée.
Un amendement de MM. Jules Favre, Ernest Picard, Emile Ollivier, etc., avait proposé que la procédure du flagrant délit ne fût appliquée qu'aux prévenus qui y consentiraient, et à cet effet ils demandaient qu'on remplaçât dans l’article premier les mots « s’il y a lieu », par ceux-ci « sile prévenu y consent ». M. Ernest Picard défendait ainsi l'amendement devant le Corps législatif : « Si vous voulez en définitive ménager et l’intérêt de la société et l'intérêt du prévenu, vous ne pouvez refuser à celui-ci le temps nécessaire à sa défense ; vous ne pouvez pas lui refuser le singulier privilège d’aller en prison méditer sur son infortune. Il ne fera pas sur ce point de demandes de complaisance, vous pouvez en être persuadés. » |
L'amendement fut écarté par le Conseil d'État pour celte raison qu'il était contraire à la dignité de la magistrature, que le prévenu püt imposer au procureur de la République la procédure qui lui convenait le mieux.
Un autre amendement, signé des mêmes députés, et tendant à ce qu'un avocat d'office soit toujours désigné à l'inculpé et à ce qu’un délai de huit jours lui soit -accordé, sur sa demande, pour préparer sa défense, n'eut pas un sort plus heureux. La loi ne rend pas l'assistance de l'avocat nécessaire et décide que :
«St l'inculpé le demande, le Tribunal lui accorde un délai de trois jours au moins pour préparer sa défense..»
En ce qui concerne le délai de trois jours accordé au prévenu pour préparer sa défense, nous estimons qu’il est suffisant, attendu que, comme il a été dit dans les travaux préparaloires, c’est à l’article 484 du Code d'inst. crim. qu’il faut se reporter pour déterminer la durée du délai, qui sera par suite de trois jours francs. Quant à la faculté laissée au tribunal de juger l’inculpé sans qu'il soit assisté d’un défenseur, nous pensons qu’elle peut être un danger : un individu troublé, surpris par son arrestation, étranger au pays, parlant mal le français, pourra se laisser condamner sans avoir rien compris à ce qui s’est passé, si ce n'est qu'il a été en prison et qu'il y revient. Aussi le président devra-t-il veiller avec soin à ce qu’un inculpé ému, troublé et inapte à se défendre lui-même, ne comparaisse pas sans avocat.
Le délai de trois jours est un minimum que le tribunal doit toujours accorder au prévenu, quile demande, pour préparer sa défense. Mais rien ne l’empêcherait de lui accorder un délai beaucoup plus long.
Que va devenirle prévenu durant le délai obtenu ? S'il s’est présenté devant le tribunal en état de liberté ou
en état d'arrestalionpar mesure de police, il doit rester en liberté etne peut, en aucune manière, faire l’objet d’un mandat de dépôt. S'il a élé traduit devant le tribunal sou mandatde dépôt, sa détention doit continuer, maisle tribunal peut la faire cesser, pensons-nous, par analogie de ce que décide l'article 4, pour le cas de renvoi de l'affaire à une autre audience pour plus ample information. D'ailleurs, l’article 116 du Code d’inst. crim., dispose que la mise en liberté provisoire peut être demandée en tout élat de cause, notamment au tribunal correctionnel si l'affaire y à été renvoyée.
IIL. Le tribunal renvoie l'affaire à une autre audience pour plus ample information.
Il peut se faire que le tribunal ne se trouve pas suffisamment éclairé par l’interrogatoire de l’inculpé et les dépositions des témoins, que de nouveaux renseignements lui soient utiles, qu’il ait besoin de faire procéder à des constatations, à des enqnètes, à des expertises. Il renverra alors l'affaire à une audience ultérieure par application de l’article 4, ainsi conçu : 1
«Si l'affaire n'est pas en état de recevoir jugement, le tribunal en ordonne le renvoi pour plus ample informalion à l’une des plus prochaines audiences et, s'il y. a lieu, met l'inculpé provisoirement en liberté avec ou sans caution. »
Qui procèdera à cette plus ample information? La loi ne le dit pas. Mais il paraît bien certain que ce ne sera
pas le juge d'instruction, car les tribunaux correctionnels n'ont pas, aux termes du droit commun, qualité pour saisir le juge d'instruction et rien n'autorise à leur attribuer ce droit en cas de flagrant délit (1). Ce sera, pensons-nous, le tribunal tout entier, ou l’un de ses membres, commis à cet effet, qui devra procéder aux différents actes nécessaires pour mettre l'affaire en état d’être jugée. Si toutefois il ne s'agissait que de simples renseignements à prendre, le procureur de la République nous semblerait tout indiqué pour les procurer au tribunal. Que va devenir l’inculpé durant les délais de la remise? S'il est en liberté il va de soi que rien ne sera changé à sa situation. Mais s'il est sous mandat de dépôt, le mandat sera-t-il levé? L'article 5 répond que le tribunal met, « s’il y a lieu », c’est-à-dire, s’il le juge à propos, l’inculpé provisoirement en liberté, avec ou sans caution. Ceci est très simple et ne demanderait aucune explications si une loi du 14 juillet 1865 n'était venue modifier les règles de la mise en liberté provisoire.
. Aux termes de cette loi, la liberté provisoire est acquise de droit, en matière corectionnelle, cinq jours après l'interrogatoire, en faveur du prévenu domicilié et n'ayant jamais encouru aucune condamnation pour crime, ni aucune condamnation pour délit à plus de deux ans d'emprisonnement, à condition toutefois que le maximum de la peine encourue pour le présent délit soit inférieur à deux années d'emprisonnement (art. 113 C. p.).
Est-ce que conformément à ce nouvel article 413, le mandat de dépôt ne prendra pas fin de plein droit au