‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 61 sur 66 · IV. — La loi de 1803 a été appliquée à tort · texte numérisé non relu

IV. — La loi de 1803 a été appliquée à tort

Nous supposons que le procureur de la République, dans un cas où la loi de 1863 n'était pas applicable, a traduit l'inculpé à l’audience du jour ou à celle du lendemain et peut-être mème a décerné contre lui un mandat de dépôt. Par exemple, il a employé la procédure de la loi de 1863 alors qu'il n’y avait pas flagrant délit, que l'inculpé était relégable, que la peine encourue était l'amende, ou encore que le délit présentait l'un des caracières prévus par l’article 7, c’est-à-dire était un délit de presse, un délit politique ou un délit dont la procédure se trouve régie par une loi particulière.

Que va faire le tribunal illégalement saisi ? Plusieurs partis s'offrent à lui ; nous les exposerons rapidement.

1'° opinion. — Le tribunal qui s'aperçoit qu'un inculpé a été traduit devant lui, à tort, selon la procédure des flagrants délits, doit d'office relever la nullité de la procédure et renvoyer le procureur de la Régublique à se pourvoir d'une façon régulière. C’est en ce sens qu'est rédigé un jugement du tribunal dé Saint-Claude en date du 3 août 1863, où nous relevons ces passages : « d’où il résulte que le tribunal a le devoir etle droit d’examiner si le fait qui lui est soumis est un flagrant délit et s’ila été par conséquent valablement saisi, de même qu'il aurait le droit et le devoir de le faire si le ministère public le saisissait d’un fait compris dans l'exception formelle de l’article 7 de cette même loi... Par ces moüfs, le tribunal dit qu'il a élé mal à propos saisi, annule le mandat de dépôt délivré par le procureur impérial à la date d'hier et renvoie ce magistrat à se pourvoir comme il l’entendra » (1).

2e opinion. — Le tribunal ne peut pas relever d'office la nullité de la procédure, mais il doit, sur la demande de l'inculpé, se dessaisir et renvoyer le procureur de la République à se pourvoir comme il l’entendra.

3° opinion. — Cette troisième opinion, aussi ralionnelle que juridique, est celle que nous adopterons et

4. Sic. Tournade, Commentaire de la loi sur les récidivistes, p. 10.Jambois, Code pratique de la relégation, p.19 et suiv. Cass., D. P., 36, 1, 478 ; D. P., 8, 2, 49. Dutruc, loc. cit.

Bondoux 11

il nous suffira de l’exposer pour réfuter les deux précédentes.

Remarquons tout d'abord que la loi de 1863 a eu pour but d'apporter des dérogations aux règles du droit commun en ce qui concerne l'instruction de certains délits. Par suite, toutes les fois que les conditions requises pour l'application de la loi de 4863 ne se trouveront pas réunies, on retombera dans le droit commun et il conviendra d’en faire l’application. Nous nous bornerons à appliquer ce principe etpour cela nous nous placerons dans deux hypothèses : d’abord dans celle où l’inculpé a été traduit à l'audience sur simple citation verbale, puis dans celle où il a été traduit en vertu d’une citation par

huissier.

a. L'inculpé a été traduit à l'audience sur simple citation verbale.

Si le prévenu accepte l'instance, la nullité est cou verte el il peut être valablement jugé. S'il déclare faire défaut ou s’il soulève l'irrégularité de la procédure, le tribunal ne peut pas le juger et doit surseoir à statuer jusqu’au moment où une citation conforme à l'article 184 du Code d'inst. crim. l’aura valablement saisi.

Ce n'est là que la stricte application du droit commun, la solution qui doit être donnée toutes les fois que le ministère public n’a pas donné citation régulière à l'inculpé.

b. L'inculpé a été traduitsur citation par huissier.

S'il comparaîit et accepte l'instance, toute irrégularité est couverte et le tribunal peut juger.

S'ilne comparaïit pas ou déclare faire défaut, le tribunal ne peut pas juger par défaut parce que la citation a été donnée à trop bref délai ; et il doit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure de façon qu'il y ait un délai de trois jours francs entre la citation et le jugement,conformément à l’article 184 du Code d'inst. orim.

De même, si l'inculpé invoque l'irrégularité de la citation, le tribunal doit surseoir à statuer jusqu’au moment où un délai de trois jours francs se sera écoulé à partir de la citation.

Tout ceci n'est encore que la mise en pratique des règles du droit commun : la loi de 1863 a été appliquée dans un cas où elle ne pouvait l'être, la citation a été donnée pour l’audience du jour ou pour celle du lendemain, alors qu’elle n'aurait dû être donnée qu'à trois jours franes, il ya lieu de décider, — et c’est ce que nous faisons, — que la citation sera traitée comme toute citation donnée à trop bref délai. (1)

La fausse application de la loi de 1863 soulève une

autre question : l’inculpé a été mis sous mandat de dépôt, que va devenir ce mandat ? Nous répondrons en invoquant toujours la même idée : La loi de 1863 a été employée à tort,ilne faut songer à lui faire produire aucun effet. Le procureur de la République n’a pas, aux termes du droit commun, le pouvoir de décerner un mandat de dépôt, celui qu'il a mal à propos décerné est ‘nul et non avenu et doit tomber, quelle que soit la décision du tribunal : condamnation de l’inculpé qui a consenti à être jugé, renvoi de l'affaire à une autre audience afin de compléter les délais de la citation, refus de juger pour saisine irrégulière.

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