‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 62 sur 66 · V. Derôme, op. cit., p. 52 ets · texte numérisé non relu

V. Derôme, op. cit., p. 52 ets

Nous supposons maintenant que le tribunal correctionnel a, à tort, employé la procédure desflagrants délits, et que la nullité n’est pas couverte parce que l'inculpé n’a pas accepté formellement ou tacitement d’être jugé selon les formes rapides de la loi de 1863. Le jugement de première instance est porté devant la Cour d’appel et la nullité de la procédure est invoquée. Que va faire la Cour d'appel? Dans quelle mesure devra-t-elle annuler la procédure de première instance ? Devra-t-elle laisser subsister le mandat de dépôt ? Devra-t-elle enfin, après avoir annulé la procédure, évoquer l'affaire et statuer au fond ? Autant de questions qu’il nous faut étudier.

41° Dans quelle mesure la Cour d'appel devra-t-elle annuler la procédure?

Le tribunal correctionnel a jugé à tort selon la procédure rapide de la loi de 1863 un inculpé qui aurait dû être jugé selon les formes de droit commun. Aucun acte ultérieur n’est venu couvrir la nullité résultant de ce que le prévenu n’a pas reçu une citation régulière ou a été cité a trop bref délai. Tout a été irrégulier : l'acte qui a saisi le tribunal, la procédure suivie devant lui,le jugement qui en a été la conséquence ; tous ces actes doivent, par suite, être annulés par la Cour (1).

Un auteur commentant la loi du 27 mai 1885 sur la relégation, M. Depeiges (1), a soutenu, pour l'hypothèse particulière où un individu relégable aurait été, contrai-

1. Sic. Tournade, Comment. de la loi sur les récidivistes, Jay. Note Sirey, 1886, 2, 65.

1. Commentaire pratique de la loi sur les récidivistes, p. 68 et 70.

rement à l’art. 41 de la loi de 1885, jugé selon la procédure des flagrants délits, que la Cour saisie de l’appel devrait bien prononcerla nullité du jugement et de la procédure,mais devrait laisser subsister l’acte qui a saisi le tribunal. M. Depeiges s'inspire de la pensée du législateur ; il prétend que l’art. 11 n’a pas eu pour but de soustraire, d’une façon absolue, les individus relégables à l'application de la loi de 1863, mais a voulu seulement assurer à ces individus l’appui d’un défenseur et un dé- Jai suffisant pour préparer leur défense.

La loi de 1863 pourrait donc, seion lui, être appliquée à un relégable dans la mesure où elle ne porte pas atteinte aux droits de la défense. Le tribunal devant lequel aurait été traduit un individu relégable, soit à l'audience du jour, soit à celle du lendemain, serait valablement saisi, mais devrait désigner un défenseur d’office à l'inculpé et renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. S'il omettait de procéder ainsi, la Cour, appelée à se prononcer sur l'appel du jugement, devrait déclarer que le tribunal de première instance a été valablement saisi, mais a eu tort d'employer la procédure rapide de la loi de 1863, et elle

se bornerait à annuler le jugement et la procédure, qui seuls se trouvent viciés. :

Cette opinion, exposée par M. Depeiges pour le cas spécial où il s’agit d’une poursuite exercée contre un relégable, semble bien avoir été consacrée d’une façon générale, pour toutes les hypothèses où la procédure des flagrants délits a été mal à propos employée, par deux arrêts, dont l’un est de la Cour d'Angers (1), et l’autre de

1, Angers, 23 juin 4863, S., 1863, 2, 229.

la Cour de Rennes (2). Chacune des Cours ci-dessus se trouvait appelée à statuer sur l'appel d’un jugement par lequel le tribunal de première instance avait déclaré qu'il refusait de juger, parce qu'il avait été saisi selon les formes de la loi de 1863 dans une espèce où cette loi était inapplicable. Les deux Cours déclarèrent que le tribunal avait eu raison de relever l’irrégularité commise, que la loi de 1863 devait en effet, en l’espèce, être écartée, mais qu'il avait eu tort de refuser de juger parce qu'il était valablement saisi, et qu’il lui aurait suffi, pour rendre la procédure régulière, de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure, conformément à l’article 5 de la loi de 1863. Il résulte nettement de là, que, dans la pensée des magistrats d'Angers et de Rennes, l'acte qui traduit à tort un inculpé selon la procédure des flagrants délits est valable et que la nullité ne s’applique qu’au jugement et à la procédure suivie devant le tribunal.

En ce qui concerne l’opinion émise par M. Depeiges, nous ne pensons pas que l’article 11 de la loi de 1885 doive recevoir l'interprétation qu'il lui donne. Cet article écarte d’une façon absolue l'application de la loi de 1863, toutes les fois qu’une poursuite sera de nature à entrainer la relégation. En présence d’un texte aussi formel il n’est pas permis de dire que tout ce qui a été fait en conformité de cette loi est valable pourvu que la défense du relégable ne se trouve pas compromise. Quant à la solution donnée par les Cours d'Angers et de Rennes, il nous suffira, pour montrer le peu de créance

2, Rennes, 25 juin 1863, S., 1863, 2, 229.

qu'il faut y attacher, de faire remarquer le vice de raisonnement que contiennent les deux arrêts : Après avoir déclaré que, dans l'espèce qui était soumise au tribunal de première instance, la loi de 1863 devait être écartée, les deux Cours ajoutent que le tribunal aurait dû régulariser les choses en faisant l'application de l’article 5 de cette loi. Est-il admissible que l’on applique une disposition d’une loi que l’on vient de déclarer, en bloc, inapplicable ?

2° Le mandat de dépôt délivré par le procureur de la République doit-il être maintenu par la Cour d'appel?

Nous ne saurions avoir sur ce point la moindre hésitation. La loi de 1863 a été employée dans un cas où elle ne devait pas l'être ; tous les actes qui ne trouvent leur justification que dans une disposition de cette loi et qui ne peuvent trouver un appui dans le droit commun doivent par suite être annulés. Et c’est le devoir de la Cour d'appel de lever le mandat de dépôt, qui ne peut être décerné par le procureur de la République que dans le cas où la procédure des flagrants délits est applicable.

M. Depeiges, fidèle à l'interprétation qu'il a donnée de l’art. 41 de la loi du 27 mai 1885, soutient qu'un individu relégable peut être mis sous mandat de dépôt par le procureur de la République et que par suite la Cour n'aurait pas à annuler un semblable mandat.

Il faut répondre,comme nous l'avons déjà fait,que l’article 41 de la loi de 1885 exclut d'une façon absolue l'application de la loi de 1863 et que le mandat de dépôt appliqué à un relégable est illégal.

3° La Cour d'appel, après avoir annulé ce qui a été fait en première instance, devra-t-elle évoquer l'affaire et statuer au fond?

L'article 215 du Code d'inst. crim. nous dit dans quelles circonstances une Cour d’appel doit évoquer :

« Si le jugement, dit cet article, est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité la Cour statuera sur le fond ».

Y a-t-il, dans l'espèce qui nous occupe, violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité? Voilà à quoi se réduit la question.

Si nous examinons les faits qui motivent l'annulation par la Cour d’appel de la procédure suivie en première instance, nous constatons que la nullité provient de ce que la citation à été donnée verbalement ou de ce que, régulière en la forme elle a été donnée à trop bref délai, sans que ni dans l’un ni dans l’autre cas, l’acquiescement formel ou tacite de l’inculpé n’ait couvert la nullité. En un mot, la nullité provient de ce qu'il ya eu violation des articles 145 et 184 du Code d'inst. crim., qui exigent qu'une citation soit donnée par huissier et qu'iks’écoule au moins trois jours entre la citation et le jugement. |

Dès lors, n’est-on pas tout à tait dans les termes de l'article 215? La nullité prononcée par la Cour n’estelle pas basée sur ce qu’il ya eu omission ou violation non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité? Et alors n'est-il pas certain que la Cour doit évo quer ?

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Pour refuser à la Cour le droit d'évoquer on a dit, plus particulièrement'en ce qui concerne le jugement intervenu contre un relégable, que l'évocation ôterait au prévenu les garanties d’une justice réfléchie et que la Cour en procédant ainsi «s’assimilerait le vice de la procédure de première instance en violant l’article 11 de la loi de 1885 et en méconnaissant l’esprit et l'intention qui ont dicté cet article ; que pour avoir passé du tribunal à la Cour la procédure n'avait pas changé de caractère et que la Cour ne se trouvait pas moins saisie en exécution de la loi du 20 mai 1863 » (1).

Il n’est pas exact de dire que le vice qui affectait la procédure devant le tribunal de première instance subsiste devant la Cour d’appel, attendu qu’un délai généralement assez long se sera écoulé depuis le délit et que l’inculpé aura eu tout le temps nécessaire pour préparer

- sa défense.

Nous n’admettrons pasdavantage avec la Cour de Bordeaux, statuant sur un jugement intervenu contre un individu relégable, que la Cour ne peut pas évoquer pour cette raison qu'il faut «une instruction préalable ». La loi de 1863 pas plus que celle de 1885 n’empêche pas le ministère public ou la partie civile de citer directement l'individu relégable, ou coupable, par exemple, d’un délit de presse ou d'un délit politique. Et par suite, rien ne fait obstacle à ce que la Cour puisse se saisir directement de l'affaire et statuer au fond.

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