ET
On voit que le 1° alinéa de l'art. 41 vise les cas de flagrant délit proprement dit, tandis que le second alinéa indique des cas qui, bien que ne constituant pas le flagrant délit proprement dit, sont considérés comme tels par assimilation. Et c’est pour reproduire cette distinction établie par la loi, que la doctrine a appelé déhts flagrants, les délits prévus par le 1‘ alinéa et délits quasiflagrants, ceux prévus par le 2° alinéa. Nous adopterons celte terminologie parce qu’elle rend en peu de mots la pensée du législateur, et nous dirons :
Est flagrant :
1° Le délit qui se commet actuellement.
2° Le délit qui vient de se commettre ;
Est quasi-flagrant :
Le délit qui, ayant été commis à une époque assez éloignée pour qu'il n’y ait pas flagrance proprement dite, présente l’un des caractères suivants :
1° Le prévenu est poursuivi par la clameur publique ;
2° Le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instruments ou papiers, faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.
On peut dire qu'il existe un autre cas de quasi-flagrance, qui n'est pas indiqué par l’art. #4 el que prévoit l'article 46 C. L. crim., c’est le cas où un crime ou délit, même non flagrant, ayant été commis dans l’intérieur d'une maison, le chef de cette maison requiert le procureur dela République de le constater,
Maintenant que nous avons énuméré les cas de flagrance et de quasi-flagrance, il convient de les prendre
te
un à un et de donner sur chacun d’eux les explications qu'il comporte.
$ 1. — Cas de flagrance.
1° Le délit se commet actuellement.
Cette première hypothèse est ce qu'on pourrait appeler l’hypothèse-type du flagrant délit. Elle suppose que le coupable est pris sur le fait, au moment même où il accomplit l'acte délictueux. Exemples : un individu dérobe à l’étalage d’un magasin un objet quelconque ; il est vu au moment où il saisit l’objet et le glisse dans sa poche ; le délit est flagrant parce qu'il se commet à l'instant où il est découvert. De même un meurtre est commis dans la rue, un passant arrive au moment où l'assassin frappe sa victime, il y a encore flagrant délit, dans le même sens.
2 Le délit vient de se commettre.
Ce cas de flagrance est celui qui répond le mieux à l'étymologie du mot flagrant. « Flagrans » veut en effet dire, ardent, brûlant, ce qui suppose une infraction déjà accomplie, mais à une époque tellementrapprochée, que les traces en sont encore en quelque sorte chaudes, et que les preuves sont encore exposées à tous les regards. Ainsi la victime vient d’être frappée, elle vient de tomber ; le meurtrier est encore sur les lieux, le poignard à la main et tout ensanglanté. Quelqu'un arrive ; il n’a pas vu porter le coup, mais 1l voit la victime, il voit le meur-
trier, il voit l'arme qui a servi à frapper, n'est-ce pas comme s’il avait vu l'assassin frapper et la victime tomber? C’est bien à cette hypothèse que songeait Jousse lorsque, commentant l’art. 4 de l'ordonnance de 1870, il disait qu'il y a flagrant délit « lorsqu'une maison vient d'être incendiée, ou un mur percé, ou qu'un homme vient d’être tué ou blessé dans la rue, ou lorsqu'il arrive une émotion populaire et que les témoins sont encore sur les lieux ». (1) |
$ 2. — Cas de quasi-flagrance.
4° Le prévenu est poursuivi par la clameur publique. Un meurtre ou un vol a été commis. Le coupable n’a pas été vu au moment où il a frappé sa victime, ni au moment où il a mis la main sur l’objet du délit, car nous retomberions dans la 1 hypothèse de Part. 41, c’est-àdire dans le premier cas de flagrance. Le coupable n’a pas davantage été vu sur le lieu du crime ou du délit, immédiatement après l'acte consommé, au moment où toutes les preuves sautent aux yeux et où la scène du crime ou du délit peut être reconstituée d’un coup d'œil, car nous retomberions dans la 2° hypothèse de l’art. 41, c'est-à-dire dans le 2 cas de flagrance. IL faut supposer que personne n'a vu commettre l'acte délictueux, que personne n'à vu les suites immédiatesdel’acte, la victime