‹ Les Règles du Flagrant Délit Dans le Code d'Instruction Criminelle et Dans les Lois PostérieuresChapitre 8 sur 66 · RES · texte numérisé non relu

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expirante, le meurtrier à ses côtés ; mais qu'un crime ayant élé découvert, sans que personne ait assisté à l'exécution, un individu s’est trouvé, par sa présence aux alentours du lieu du crime, par ses allures suspectes, et par maintes autres circonstances accablantes pour lui, désigné comme étant le coupable. Et la foule croyant voir en lui le meurtrier, le poursuit de ses huées, cherche à l'arrêter en criant : « voilà le voleur ; voilà l'assassin. »

Il était nécessaire de faire cette analyse pour bien isoler ce premier cas de quasi-flagrance des deux cas de flagrance que nous avons étudiés : si un citoyen, témoin d’un crime ou d’un délit, crie : « Au voleur, à l’assassin » et que la foule, se faisant l'écho de son accusation, répète ce cri mille fois renforcé, il y aura flagrant délit, non pas parce que le prévenu est poursuivi par la clameur publique, mais parce qu'il a été vu au moment où il accomplissait ou venait d'accomplir son forfait. La nuance sera souvent délicate; elle n’a d’ailleurs qu’un intérêt purement théorique et nous ne nous y arrêlerons pas plus longtemps.

Pourquoi le législateur a-t-il cru devoir assimiler au flagrant délit le cas où le prévenu est poursuivi par la clameur publique ? Nous laisserons M. Carnot nous en donner la raison : « Ce n’est pas, comme certains l'ont dit, parce qu'il faut quelquefois céder aux cris de la populace pour apaiser sa fureur, mais parce qu'il y a un in-

- dice grave de culpabilité dans cette acclamation spontanée, cette accusation indélibérée de citoyens, inopinément rassemblés aux cris de la victime, et qu’il n’est pas

‘possible de soupçonner de passion ou de calomnie, lors-

=. Ahe:

que le corps du délit atteste déjà l'existence d’un coupable » (4).

La loi s’est d’ailleurs gardée de tomber dans l’exagération. Elle n'a attribué ni à la rumeur publique, ni à la notoriété publique le même effet qu'à la clameur publique, el il faut s'en féliciter. La rumeur publique n’est en effet qu'un bruit vague, souvent un commérage ; on dit à voix basse : « Un tel est le coupable »; mais personne n'ose le dire tout haut,parce que personne n’est sûr de l’accusation qu'il porte et ne peut en fournir la preuve.

La notoriété publique est plus digne de créance ; comme la clameur publique, c’est une accusation qui émane du peuple, mais elle a le défaut de n'être pas spontanée et indélibérée, elle ne se produit qu'après réflexion et sa sincérité demeure suspecte.

2° Le prévenu est trouvé saisi d'effets, armes, instrumens ou papiers faisant présumer qu'il est auteur ou complice, pourvu que ce soit dans un temps voisin du délit.

Dans le droit romain, on disait qu'il y avait furtum manifestum, losque le voleur était trouvé nanti des objets dérobés, avant qu'il n’ait eu le temps de les porter à l’endroit où il voulait les cacher.

Ce n’est pas l'hypothèse qu'a eue-en vue l’art. 41 in fine. Get article suppose que le prévenu est trouvé saisi d’objets suspects, en un lieu quelconque, fût-ce le lieu même où il était venu les cacher; et il ajoute une au-

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