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Les deux Edils devaient paraître le mémo jour

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Le chancelier, prétendit-on, s'était chargé d'envoyer ce nouvel édit à l'enregistrement du Parlement « afin d'en éviter la peine aux libraires ». Les relieurs, Guillaume Cavelier on tète, Charles Blosset, Pierre Compain, Nicolas De Bure, Simon Fremin, Antoine Lefebvre, Marin ^laugras, Pierre Michon, Biaise Pilorget et Jean Plavy, « se faisant forts de vingt-cinq autres relieurs », assignèrent les libraires pour qu'ils aient à leur communiquer ces lettres patentes, à l'enregistrement desquelles ils s'opposaient comme membres de la communauté des libraires, imprimeurs et relieurs. Une chose à noter, c'est que le nouveau règlement concernant les relieurs et pour la rédaction duquel ils n'avaient pas été appelés, restait toujours caché, quoiqu'il oui été imprimé en même temps que celui des libraires.

Les libraires ne bougèrent pas, si ce n'est pour déclarer qu'ils étaient étrangers à la promulgation de cet édit, acte de la chancellerie, disaient-ils, auquel ils devaient simplement se soumettre. Ils se laissèrent donc condamner par défaut le 17 juin 1684; mais cet arrêt permettait aussi aux relieurs de convoquer une assemblée à laquelle les syndic et adjoints devraient appeler les libraires, pour délibérer sur ce nouveau règlement, après en avoir fourni copie.

Ceux-ci niaient toujours qu'ils fussent en possession de ce règlement fait, prétendaient-ils, sans qu'ils on eussent connaissance'; cependant, émus de l'agitation qui régnait dans le quartier de l'Université, où se formaient chaque soir des rassemblements dans lesquels on discutait par anticipation et avec animation la conduite à tenir à la réunion projetée, ils défendirent au clerc de porter les lettres de convocation et obtinrent du procureur général d'interdire cette assemblée. Ils prétextèrent le désordre immanquable après toutes ces surexcitations et les menaces des opposants dont, disaient-ils, le but visible était de retarder indéfiniment, par des discussions sans issue possible, l'en-

1. Les libvaii-cs publièrent cependanl en 97 pages in-i" : Conférence des .■ilaluts accordez par le Roij à la communauté des imprimeurs et libraires de Paris en l'année 1683, avec les anciennes ordonnances, arrests et nV/lemcns. A Paris, imprimé aux dépens de ladite communauté, 1684.

registrement de ces lettres patentes émanant de la volonté du roi. Les relieurs continuèrent leur procédure ^ et ne considérant que les anciens statuts, parce que non seulement les nouveaux n'avaient pas été enregistrés, mais encore parce qu'on les tenait secrets et qu'ils étaient censés les ignorer, ils s'opposaient à ce que les maîtres, nommés dans l'arrêt du 30 août 1683, fussent reçus. Ils reprochaient au syndic et aux adjoints d'avoir exigé de chacun de ces nouveaux maîtres 320 livres et des fils de maîtres 100 livres :

Outre ce, disaient-ils, les ont contraints à faire des festins, au sujet desquels ils ont fait grande dépense et débauche, où ils ont commis plusieurs désordres, jusqu'à se jetter les verres à la teste les uns des autres, ce qui est beaucoup blâmable puisque le tout est contraire aux anciens règlemens d'après lesquels on ne devait faire payer pour tous frais que 30 livres à ceux qui n'estoient pas fils de maître.

Ils revenaient encore sur la tolérance des adjoints a l'égard de ceux qui sans maîtrise reliaient « les méchants livres », et demandaient, comme ils l'avaient déjà fait, des élections d'adjoints qui seraient spécialement chargés de la surveillance des relieurs.

Le Parlement, par arrêt du 31 mars 168o, leur donna gain de cause, sauf cependant sur la question des nouveaux maîtres, qui, toutefois, ne pourraient être reçus que comme libraires, imprimeurs et relieurs, et « sans tirer à conséquence ». Les libraires qui ne s'étaient pas présentés furent donc condamnés par défaut.

Sans perdre de temps, les relieurs distribuèrent à profusion les imprimés de cet arrêt et poursuivirent à outrance le syndic et les adjoints pour le paiement des dépens. Puis, les attroupements recommencèrent à propos des nouvelles élections ordon-

1. Voici les noms des opposants qui se joignirent à ceux nommés plus haut : Jean Baillet, Gilles Boulingre, Joseph Brisset, Jean Bruneau l'aîné, Charles Châtelain, David Delatte, Denis ou Daniel Delaville, Jacques Dubreuil, François Ducardonnay, Robert et François Ducastin, Pierre Gourault, Jean Guillain, Nicolas Heude, Pierre Josse, Jacques Lebouc, Claude Lemonnier, Jean Lespicier, Olivier Mageux, Etienne Michon, Lam-ent Sainte-Marie, Etienne Seigneur, Eloy Senecart, Claude Tonnelier et Antoine Varangue.

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nées par le Parlement et se trouvaient encore grossis par les compagnons imprimeurs et relieurs, qui, eux aussi, voulaient quelques changements dans les clauses des règlements les concernant.

Enfin, le Conseil d'Etat, sur la sollicitation du syndic et des adjoints qui allaient se voir contraints de payer les dépens de leur condamnation par défaut, rendit, le 8 mai 1685, un arrêt défendant aux relieurs de les poursuivre sous peine de nullité et de cassation de leurs procédures.

La lutte devenait difficile à soutenir, et les relieurs qui, uous

le verrons, ne lâchèrent jamais tout à fait prise, n'avaient plus

qu'à demander instamment au roi, par un placet, de revenir sur

l'arrêt de son Conseil du 8 mai :

Si les relieurs, écrivaient-ils, estoient persuadez, Sire, que l'intention de Votre Majesté fustde les retranclier de la communauté des imprimeurs, libraires et relieurs, oumesmc de les anéantir absoluimnt, ils s'y soumettroient sans murmure, et se feroient un devoir de la plus parfaite obéissance.

La soumission et la résignation étaient ici plus apparentes que réelles, car chaque fois que l'occasion s'en présentera, la résistance et l'obstination seront toujours aussi opiniâtres.

A la suite de leur placet, les relieurs

Oblinrent l'assurance de la boucbe des commissaires aussi bien que de celle de monseigneur le chancelier, qu'on avoit fait un nouveau règlement, dans lequel le droit des uns et des autres avoit esté conservé, et qu'il avoit esté envoyé au Parlement le 1" août IGSj. Ils allèrent même trouver le sieur Dongois, greffier, qui leur lut des articles les concernant dont ils furent fort contents. Ainsi ils dormirent en repos une année entière.

Quelle fut leur surprise quand un an après ils virent qu'on avait purement et simplement réimprimé les deuxédits de 1683 dissimulés si longtemps avec tant de soins, et ([ui présentés au Parlement avant leur appaiition, portaient imprimée la date de leur enregistrement?

L'édit pour les libraires avait él(' enregistré le 21 août 1680, et celui pour les relieurs qnchpies jours après, le 7 septembre!

Édit de 1686 portant règlement pour la nouvelle Communauté des Relieurs et Doreurs de Livres de la Ville de Paris. — Son analyse. — Limites du quartier de l'Université hors desquelles les Relieurs ne peuvent demeurer. — Les Maîtres doivent opter, dans un mois, pour la reliure ou pour la librairie". — L'Université se met du parti des Relieurs récalcitrants. — Ses longs et nombreux mémoires. — Elle abandonne la cause. — Condamnation à l'amende de relieurs, lue et publiée à son de trompe dans les carrefours. — Procès des Relieurs contre les Gardes désignés par le roi (1698). — Les premiers Gardes nommés à l'élection.

La communauté des Relieurs et Doreurs de lv:res de la ville de Paris était définitivement établie et allait être régie à l'avenir par cette loi qu'on hésita pendant trois ans à mettre au jour et qui parut enfin sous ce titre : Édit du Roy pour le règlement des relieurs et doreurs de livres. Registre au Parlement le 7 septembre

Les considérants, placés au commencement, résumaient ainsi les causes qui avaient amené la séparation :

Quoique la profession des maistres relieurs et doreurs de livres soit entièrement distincte et séparée de celle des maistres libraires et imprimeurs : Néantmoins lesdits maistres relieurs et doreurs n'ont laissé de prendre conjointement le titre et qualité d'imprimeurs et de libraires, mesme de tenir des imprimeries et boutiques de libraire, sans avoir acquis aucune connoissance desdites professions; et ce, sous prétexte que les maistres imprimeurs, libraires, relieurs et doreurs ne composent ensemble qu'une seule et mesme communauté. Ce qui ayant produit plusieurs inconvéniens considérables, et préjudiciables à nostre service, et à l'intérest du

public; et voulant empescher que celte confusion ne ruine entièrement toutes les susdites professions : A ces causes, et pour autres considérations à ce Nous mouvans; Nous avons dit et ordonné, disons et ordonnons, voulons et Nous plaist, que la communauté des maistres relieurs et doreurs sera et demeurera à l'avenir, entièrement distincte et séparée de la communauté desdits maistres libraires et imprimeurs, sans que pour quelque cause et prétexte que ce soit, .lesdites deux communautez puissent estre unies et incorporées cy-après, ny entreprendre l'une sur l'autre : et à cet efl'et, et en tant que besoin seroit. Nous avo7is érigé et érigeons par ces présentes, en titre de maistrise ladite profession, et en corps de communauté lesdits maistres relieurs et doreurs, pour estre à l'avenir ladite communauté ré-^ie et gouvernée, suivant les statuts et règlemens ci-après, par nous faits et arrestez, lesquels Nous voulons estre observez et exécutez de point en point selon leur forme et teneur.

Il était dit aussi que les relieurs qui tenaient boutique de libraire et les libraires (|ui exerçaient conjointement la profession de relieur seraient obligés dans un mois d'opter pour l'une ou l'autre de ces deux professions et d'en faire la déclaration sur le livre de la communauté des libraires et imprimeurs. Faute de cette formalité dans le délai indiqué, les uns ou les autres seraient considérés comme relieurs.

Les relieurs-doreurs continueraient à jouir de leurs anciens privilèges comme suppôts de l'Université, n'auraient toujours qu'une seule et même confrérie avec les imprimeurs et les libraires et devraient élire, à la pluralité des voix, deux maîtres expérimentés et capables, qui administreraient la communauté en prenant le titre de Gardes des maîtres relieurs etdoi'eurs.

Nous allons maintenant analyser les dix-sept articles dont se compose le règlement, sans nous arrêter aux clauses d'un intérêt minime, telles que celles concernant les apprentifs et compagnons, restant à peu près les mêmes que celles du règlement de 1618.

Les relieurs pouvaient seuls relier les livres, mais les libraires avaient le droit de brocher chez eux toutes sortes de volumes.

Les fils de maîtres ou les compagnons mariés avec la lille ou la veuve d'un maître étaient reçus maîtres à leur première réquisition en payant 30 livres. En debors de ceux-ci, on ne devait recevoir qu'un seul compagnon par an, (jui paierait

100 livres. Cependant, comme il n'avait pas été créé de maîtrise depuis longtemps, les compagnons ayant servi trois ans chez des maîtres y seraient admis pendant trois mois et au nombre de douze, moyennant 30 livres, tandis que les fils et gendres de maîtres dans le même cas, n'auraient à donner que 10 livres.

Les veuves de maîtres pouvaient continuer la profession de leur mari, on employant des compagnons, et les relieurs qui, par infirmité ou vieillesse, seraient empêchés de travailler de leur état, auraient la faculté de devenir colporteurs, mais en se faisant accepter par le syndic et les adjoints des libraires.

Outre la recommandation expresse de ne relier aucun livre défendu, les relieurs étaient obligés

De relier tous les autres livres, soit usages ou autres, estant parfaits et entiers, et de coudre les cahiers desdits livres, au plus à deux cahiers, avec ficelle et vrais nerfs, et de les endosser avec du parchemin et non du papier; en cas de contraveulion, lesdites relieures seront refaites aux dépens des contrevenans, qui seront, outre ce, condamnez à une amende di' trente livres.

Il était toujours imposé aux relieurs de demeurer dans le quartier de l'Université, et cela

Depuis l'extrémité du pont Saint-Michel, au delà de la Hucliette, rue de la Biicherie, jusqu'à la rue du Fouare, rue Galande, place Maubert, rue du Mûrier, rue Saint- Victor, Montagne Sainte-Geneviève, jusqu'à la Porte Saint-Marcel, et rue des Prêtres Saint-Estienne-du-Mont, Carré de Saint- Estienne, rue Saint-Estienne des Grès, rue Saint-Jacques jusqu'à la porte de la Ville, rue des Cordiers, place de Sorbonne, rue de la Harpe, rue de la Bouderie, carrefour du pont Saint-Michel, rue des Trois-Mores ', et quay des Augustins, jusqu'à la rue Dauphine, et au dedans de toutes les

1 . Il ne faut pas lire ici rue mais Ijieii maison des Trois-Morcs, car s'il y avait alors à Paris une rue de ce nom, celle-ci donnait rue des Lombards, assez loin par conséquent du carrefour du pont Saint-Michel, tandis qu'il se trouvait dans la rue de Hurepoix, parlant de ce carrefour, une propriété appelée depuis le xvi° siècle : maison des Trais-Mores.

Cette propriété, donnant rue de l'Hirondelle, avait appartenu à Ambroise Paré ainsi que l'établit le docteur Le Paulmier dans son excédent livre : Ambroise Paré d'après de nouveaux documents, etc. (1885). « Le célèbre chirurgien, y est-il dit, mit l'entrée de sa demeure sur la rue des Augustins — c'est-à-dire sur la rue de Hurepoix, parallèle à celle de l'Hirondelle — et y transporta sans doute son enseigne, dont le souvenir se conserva longtemps dans le voisinage; car en 1789, existait encore rue du Hurepoix n° 14 l'hôtel garni des Trois-Maures, où maint écolier étudia la chirurgie près des lieux où Ambroise Paré composa ses ouvrages. »

rues qui sont enfermées dans l'enceinte de celles désignées ci-dessus; à l'exception toutefois des collèges et des communautez, tant régulières que séculières, lieuz prétendus privilégiez et renfermez, esquels Nous desfendons ausdits relieurs et doreurs de faire leurs demeures, ny tenir leurs boutiques et ouvroirs, etc.

En cas de contravention, il y allait non seulement de la confiscation des outils, mais encore de la perte de la maîtrise.

Les Gardes de la communauté avaient l'obligation et le droit de faire des visites dans les ateliers de leurs confrères, et ceux-ci payaient à cet égard 5 sols deux fois par an. Le syndic et les adjoints des libraires avaient aussi le droit de visite, pour veiller à ce qu'il ne soit relié ni livres défendus ni livres contrefaits.

Enfin, pour cette fois seulement, les premiers Gardes des relieurs et doreurs furent nommés par le roi, dont le choix tomba sur Eloy Le Vasseur, Guillaume Cavelier, Denis Nyon et Marin Maugras. Les deux plus anciens devaient exercer leur charge pendant deux ans, et les deux autres pendant un an seulement*.

Quelques articles du règlement des libraires et imprimeurs avaient trait aux relieurs et concernaient, par exemple, le droit qu'auraient les femmes et les veuves de ceux-ci, d'acheter et de vendre les vieux livres, papiers et parchemins après en avoir eu l'autorisation écrite du syndic ; les défenses faites aux relieurs d'acheter ces vieux livres et parchemins aux domestiques des libraires, aux écoliers, aux laquais etàtoutespersonnesinconnues; et l'admission au colportage pour les vieux relieurs dont nous avons parlé plus haut. Mais un article qui dut fortement déplaire aux mauvaises tètes de la reliure, est celui qui leur enjoignait de porter honneur aux syndic et adjoints de la librairie, avec défense « de les injurier, méfaire ou médire, à peine d'amende ou de punition exemplaire ».

Les maîtres de la confrérie étaient supprimés et celle-ci, qui restait commune aux deux corporations, devait s'administrer à l'avenir par les deux derniers adjoints de la librairie sor-

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