‹ Les relieurs françaisChapitre 5 sur 171 · Ils restèrent on fonctions jusqu'en 1G · texte numérisé non relu

Ils restèrent on fonctions jusqu'en 1G

tant tic charge. Les anciens maîtres n'avaient à payer que 80 sols le jour de la fête patronale, et les nouveaux 12 livres une fois payées à leur réception.

Les relieurs et doreurs adressèrent un mémoire au grand chancelier, où ils présentaient leurs observations sur quelques points de détail, dans une forme très modérée. Ce mémoire fut examiné par les libraires qui répondirent victorieusement aux objections faites et l'incident n'eut pas de suite, sauf toutefois à l'égard des papetiers qui reliaient en cachette et furent atteints par une sentence de 1688, donnant aux gardes des relieurs le droit de rechercher « ceux qui entreprenaient sur leur état ».

On pense bien que l'observation du nouveau règlement ne fut pas sans donner lieu à des contraventions assez fréquentes. En novembre 1687, on opéra plusieurs saisies chez des relieurs qui vendaient des livres et, le même mois 1688, ily eut plusieurs sentences prononcées pour obliger les relieurs qui n'avaient pas encore opté pour la librairie ou pour la reliure à le faire sans délai. Plusieurs des inculpés, entre autres Delaulne et Daniel Delaville, optèrent pour la librairie tout en demandant le temps nécessaire à l'achèvement des quantités de reliures qu'ils avaient à faire et on le leur accorda. La veuve de Louis Delatour dont le mari avait beaucoup travaillé pour la Bibliothèque du roi, fut condamnée, par une sentence spéciale du 19 novembre 1688, à choisir Tune ou l'autre des deux professions.

L'Université, qui n'avait pas été consultée au sujet des nouveaux édits de 1686, incitée par les relieurs qui voulaient rester libraires et relieurs tout à la fois et dont le chef, Nicolas De Bure, avait réussi à convertir à leur cause le recteur du Boulley, se décida en 1689 à s'en occuper. Elle fut autorisée par arrêt du Conseil du 6 juin 1689 à fournir ses griefs à cet égard. Les Mémoires, les Remarques, les Additions et les Conférences imprimés avec forces considérations arrivèrent en se succédant les uns aux autres. Nous n'en retiendrons que ce qui concerne les relieurs.

L'Université n'admettait pas qu'il soit suffisant qu'un relieur sache lire et écrire; elle voulait qu'il fût congru en langue latine

(sans insister sur la lecture du grec) et cela par la raison qu'étant « exposé à périr lui et sa famille » pour avoir relié de mauvais livres, il y aurait injustice à le condamner (juand ces livres seraient en latin, attendu qu'il n'aurait pu juger de leur contenu. Les recteurs, docteurs et régents terminaient r.n de lours mémoires par une objurgation fulminante contre les libraires et les imprimeurs et en faveur des relieurs ; ils espéraient que le roi n'aurait

aucun esgard à l'inlerest particulier de quatre ou cinq imprimeurs... libraires, enfans dénaturés, qui, par des nouveautés préjudiciables à la religion, à l'État et au repos public, percent les entrailles de leur mère, en la despouillant de la puissance que la nature luy a donnée sur ceux qu'elle a engendrés, et que, par avidité insatiable de s'enrichir, se veulent engraisser du plus pur sang de leurs frères, les libraires-relieurs et des compagnons, en ostant aux uns et aux autres le moyen de prolonger leur vie, et de faire subsister leurs familles par leurs sueurs, leurs travaux et leurs peiries.

Suivant l'L niversité, « cette bonne mère ne soubaitant point de nouveau », les relieurs avaient plus le droit d'être de la communauté des libraires que les imprimeurs parce qu'ils en faisaient partie bien avant eux. Enfin vint une dernière requête, demandant une assemblée pour amener les esprits à la conciliation. L'Université ne fut pas écoutée et en fut pour ses frais de rhétorique et d'impression. L'Edit de 1686 continua à êti'e la loi des relieurs.

Ce ne fut pas toutefois sans de nouvelles oppositions. Jean Le Monnier se fit condamner le 9 novembre 1691 à porter honneur aux Gardes qu'il avait injuriés pendant l'exercice do leurs fonctions et à leur payer le droit de visite de o sols. La même sentence condamnait Joseph Brisset, CbarlesDupin, Jean Plavy, Laurent Sainte-Marie, Eloy Sennecart, Claude Tonnelier père et Jeanne de Ponthieu veuve Trouvain, à opter dans la huitaine pour la librairie ou la reliure. Ils en appelèrent, mais le Parlement confirma la sentence du lieutenant de police, le 30 janvier 1G92, en les condamnant aux dépenset à 12 livres d'amende '.

1. Sainte-Mario fut comlamné, le 7 décembre 1700, à fermer sa Ijoutique dans laquelle il continuait à vendre des livres. Nous croyons qu'il se fit recevoir libraii-o plus tard.

Jean Villotte, qui avait opté pour la librairie et reliait toujours malgré cela, se vit défendre de continuer à le faire, le 21 mai 4692.11 était non moins ardentqueDe Bure, mais il mourut ainsi que Tonnelier, tandis que Plavy entrait à la Bastille pour vente de libelles scandaleux. Du Boulley, le recteur de l'Université, regrettant sans doute d'avoir écouté De Bure, ne voulut plus se mêler de rien et ce dernier, se trouvant à peu près seiil à protester, fit sa soumission au syndic des libraires lui déclarant, le 4 mai 1693, qu'il optait pour la librairie. Un rapport au lieutenant de police est loin de conclure à l'acceptation de cette option « parce qu'elle ouvriroit la porte, y est-il dit, à plus de cinquante fils de relieurs, qui n'attendent que la décision de cette affaire pour demander leur réception si elle lui étoit favorable, et par conséquent plus dérèglement ». Nous ignorons si l'option fut admise ; De Bure mourut peu après l'avoir faite, et comme ses fils et ses nombreux descendants furent tous libraires, on doit croire qu'elle avait été acceptée.

Il arriva souvent que des fils de relieurs se targuant de ce qu'ils étaient fils de maîtres de l'ancienne communauté voulurent se faire recevoir libraires d'emblée ; mais un arrêt du Conseil d'Etat du 14 janvier 1698 défendit qu'il en fût ainsi. Les seuls fils d'anciens relieurs ayant opté pour la librairie eurent le droit d'entrer dans la communauté des libraires ; les autres devaient remplir les conditions imposées par le règlement à tout aspirant à la maîtrise.

On avait toujours à sévir de temps en temps contre des relieurs se livrant à la vente de livres; Claude Batillot et François Rivière furent condamnés pour ce délit en octobre 1698 '.

Mais la même année, quelques mois avant, soit le 21 février, le lieutenant de police rendit une ordonnance pour des contraventions d'ordre différent. Ce n'est toutefois que le 23 avril qu'elle « fut leue et publiée à haulte et intelligible voix, à son de trompe et cry public en tous les lieux ordinaires et accoustumez par le crieur juré du Roy et par trois Trompetes jurez, puis

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