‹ Les religions actuelles, leurs doctrines, leur évolution, leur histoireChapitre 112 sur 261 · SANHÉDRIN DR · texte numérisé non relu

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itualion des Israélites français a été réglée à cet égard

décisions doctrinales du Grand Sanhédrin de 1807. à Paris, cette grande assemblée — la première depuis ^rsion d'Israël, dit le procès-verbal officiel, — se sait de soixante et onze docteurs et notables de la Loi, s et laïques délégués par les communautés de la \ et de l'Italie ; elle s'ouvrit le 9 février. I^es savants îS commencèrent par établir ce principe que la « Loi > end deux parties principales, la partie religieuse et la politique, la première d'ordre divin, fixe et immuable, onde d'ordre humain, essentiellement modifiable et îante. Parlant de là, ils examinèrent neuf questions )lus haute importance et décidèrent : l"* que la poly-

serait désormais défendue et qu'on ne pourrait, sauf î c^s de divorce légal, épouser une seconde femme du

de la première ; 2** que la répudiation d'une femme irrait être faite dans les formes mosaïques qu'après le e légalement prononcé ; 3" que les mariages ne seraient es religieusement qu'après la cérémonie civile ; que les jes mixtes entre Israélites et Chrétiens n'entraînepas anathème, mais ne seraient pas susceptibles d'être jrés par une cérémonie religieuse; àf" que les Israélites înt comme frères et concitoyens avec tous leurs comtes, français et italiens, quel que soit le culte de i; 5° qu'ils exerceraient de même désormais, envers eurs actes ordinaires de justice et de charité; G** que Taélîte, né en France ou en Italie, devrait désormais érer la France ou l'Italie comme sa seule patrie, la

la défendre, obéir à ses lois, se conformer aux pres- •ns de son code civil : pour faciliter l'accomplissement de roirs, le Sanhédrin dispensait les militaires, pendant la je leur service, de toutes leurs obUgations rigoureuses; 1 était à souhaiter que les Israélites exerçassent des

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