‹ Les religions d'autorité et la religion de l'esprit;Chapitre 11 sur 124 · RASE · texte numérisé non relu

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Doi à qui seule la promesse de l no avait été é faite RE Enfin, la troisième école, par ultramontaine, %

We Hist. du Conc. de Constance, 1718. — Wessenseie : Die grossen Ne € Versammlungen d. 15. und 16. Jahrh. 1840. — Hergzx : Concilien- | geschichte, 2 éd. 1873.— Cu. Scuir: Art. Pierre d'Ailly, dans os cyclopédie des sciences relig. 1877; Précis de l'hist. de l'Egl. a

ô Moy. Age, 1885. —E. Cunrrz : Art. Gerson, ibid. E. Dane Hist. que n christianisme ; Moyen- Age, III, 1882. :

L (4) C'est 1 la thèse de l’Assemblée du Clergé de France, 1682. La D cu déclaration de cette assemblée soumet expressément l'usage de la puissance apostolique à la règle des anciens canonsde à l'Eglise et la quatrième est ainsi conçue : Quoique le pape ait la à Por incipale part dans les questions de foi et que ses décrets regardent toutes les églises et chaque église. en par ticulier, son jugement n'est Fe ue pas irréformable, à moins que le consentement de l'Église n'intervienne. ; ; Ces maximes gallicanes furent encore affirmées avéc énergie par 1 synode de Pistoie (1786). Le pape Pie VI reproduisit dans la Constitution Auctorem fidei, les condamnations dontses prédécesseurs Junocent XI, dès 1682, et Alexandre VIII eu 1698,les avaient déjà ge frappés. Multo fortius exigit a nobis pastoralis sollicitudo recentem $, ‘horum (actor um) factam in synodo tot viliis affectam adoptionem, velut | temerariam scandalosam, ac presertim huic apostolicæ sedi summopere “iujuriosam, reprobare ac damnare proùt eam, præsenti hac nostra : constitutione, reprobamus et damnamus, ac pro reprobata ac 'damrata | haberi volumus. ANS 4 ‘La politique du Siège Romain depuis le Consilé de Trente a été + d’écarter toute doctrine contraire à la souveraineté absolue et l’in- L ut faillibilité personnelle du pape, et de faire régner ettriompher celle- ci:

dont Joseph de Maistre et Louis Veuillot ont été les plus

fougueux apôtres durant la première moitié de notre siècle, mettait le pape au-dessus du concile général, anathématisait le gallicanisme de Bossuet et revendiquait pour la personne du vicaire du Christ seul le privilège surnaturel de l’infaillibilité, le droit et le pouvoir de définir la foi et de décider de toutes les controverses.

Ainsi se trouvaient en présence trois conceptions de l'Eglise et de son gouvernement. D’après la première, l'Eglise était une république aristocratique (corps des évêques), dont le président pouvait être nommé et révoqué au besoin par le Concile général, représentation authentique du corps entier. Suivant la seconde, c'était une monarchie constitutionnelle où la loi résultait du consentement et de l’accord des deux branches du pouvoir. Suivant la troisième enfin, c'était une monarchie absolue, dans laquelle tous les droïts et tous les pouvoirs étaient concentrés dans la personne du souverain et en découlaient.

Cette dernière doctrine devait finalement triompher, parce qu'elle était dans la logique du: principe générateur du catholicisme romain.

Sans doute les premiers siècles de l'Eglise l'ont totalement ignorée, bien que Cyprien et Augustin en aient posé les prémisses, sans le savoir, dans leur théorie de la Chaire de Saint Pierre. Mas elle s'affirme, on sait avec quelle puissance et quel éclat, dans les programmes théocratiques de Grégoire VIF, d’Innocent IT et de Boniface VIIT (1). Si elle subit une éclipse dans la crise de la

en fait, avant de les faire proclamer en droit. Le résultat final était inévitabie.

(1) GréGorme VIT, Lettres. Il ne réclamait pas seulement l’infaillibilité et la souveraineté absolue sur la terre entière, mais encore

papauté au xv° siècle, elle ne tarde pas à se relever au xvIe et trouve alors dans la, Compagnie de Jésus l’admirable milice qui, en théorie et en fait, lui donnera la victoire. Désormais tout va la servir, aussi bien les attaques impuissantes de ses adversaires que les apologies de ses avocats. Entre le concile et la papauté, la lutte était inégale.

L'un est intermittent ; l’autre est toujours là. Dès que le pape eut seul le droit de convoquer le Concile.et d’en interpréter les décisions, il en devint le maître. Il n’eut qu'à laisser agir le droit d’arbitre souverain et d’interprète suprême de la pensée de l'Eglise, que le Concile de Frente lui avait reconnu. La curie romaine se garda prudemment de poser avant l'heure la question dogmatique de l'infaullibilité. Elle laissa le fait et l'habitude créer le droit et le: dogme. Elle se bornait à condamner rigoureusement tes derniers tenants de la doctrine contraire, en les obligeant à la renier ou à se taire. Ainsi le monde s’habituait à regarder à Rome comme à la souree de Vautorité divine dans l'Eglise. Quiconque refuse d'en accepter les arrêts se trouve bientôt retranché de la Com-

pour la personne du pape, une pleine sainteté. C'était logique et psychologique. Les infaillibilistes abandonnèrent plus tard ce dernier postulat, par crainte sans doute que la vie de certains papes ne contredit trop brutalement le dogme entier. Et cependant, comment comprendre l'exercice d’un tel pouvoir sur l’humanité entière et une infaillibilité d'inspiration complète sans la sainteté? Bonirace VIII : Bulle Unam sanctam ecclesiam. — Taomas n’Aquin à développé les principaux attributs du pape. Summus Pontifex, caput ecclesiæ, cura ecclesiæ universalis, plenitudo potestatis, potestas determinandi novum symbolum (Summa theol., sec. sec. quæst. I, art. 10) — BezLarmiN : De summo Pontifice capite totius militantis ecclesiæ, dans les Disputationes. — Catechismus romanus de Pie V. Tels sont les principaux précurseurs du dogme de linfaillibilité.

à Un. un nouveau. dogrne, Lex un 4 late Do iventon de la Vierge, au Credo de l'Eglise. Les pro. testations furent vives, mais rares et impuissantes. Less 4 temps étaient mûrs. Celui qui exerçait un tel pouvoir __ devait le posséder en droit. Il était possible et il devenait 3 nécessaire de définir enfin cette autorité souveraine et de: la faire reconnaître par l'Eglise tout entière. La procla=

être l’abdication solennellé des droits et des pouvoirs de ce dernier entre les mains de la papauté. C'est pour cela qu’en 1870, fut convoqué le Concile du Vatican, d’où les. dogme de l'infaillibilité personnelle du pape est sorti. L'autorité infaillible du concile créa infailliblement l’autorité infaillible du pape, et du même coup elle en est morte. Il ne saurait y avoir deux infaillibilités dans nee l'Eglise. Dans les questions qui regardent la foi et les 1 mœurs, le pape a l'autorité souveraine en dehors du concile. Le concile sans le pape n’aurait aucune autorité. G è L'appel au concile si fréquent dans les siècles passés est devenu un non-sens. Le convoquer est un luxe inutile. Se Le décret sur linfaillibilité du pape fut voté le 18 juik let 1870 à l'unanimité des membres présents du concile, moins deux voix. Les autres opposants avaient préféré er s'éloigner de Rome. Voici la formule définitive : Tes € Conformément à la tradition suivie Ad een depuis sa le commencement de la foi chrétienne, avec l'approbation + du saint concile, nous enseignons et définissons ceci | pour : dogme divinement révélé : À , 0 s ù

« Le Pontife romain, quand il parle ex cathedra, © est à-dire lorsque, accomplissant l'office de Pasteur et de

oi et es mœurs nr pour 'Eclise € entière, le, Pontife : romain, grâce à l'assistance divine qui lui a été | promise dans la personne du Bienheureux Pierre, jouit de. ii cette. infaillibilité dont le divin Rédempteur a doté son Eglise lorsqu'il s’agit de définir la doctrine sur la foi ou les mœurs. Les définitions du Pontife romain sont done | 1 irréformables par elles-mêmes, et non rendues telles "DA - le consentement de l'Eglise. Si quelqu'un — ce qu'à . Dieu ne plaise — est assez présomptueux pour contre- 7

! Mine à notre loin qu'il soit anathème (1). »

(1) Concilii Vat. Sessio IV, cap. 4 : de infaillibili Pontificis Ro- mani Magisterio : Docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus : Romanum pontificem quum ex cathedra loquitur, id est quum omnium Christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema ‘ sua “apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam definit per assistentiam divinam ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere qua divinus Redemptor ecclesiam | suam in définienda doctrina de fide vel moribus instructam esse 1 Le voluit, ideoque ejusmodi Romani Pontificis definitiones . ex sese, non autem ex consensu ecclesiæ irreformabiles esse. Si quis autem huic À . Nostræ definitioni onpatneres quod Deus avertat, præsumpserit,

Ÿ anathema sit!

! Ibid. Sessio. IV, cap. 3 Docemus : Romanum Pontificem habere lenamet supremam potestalem jurisdictionis in universam ecclesiam,. Las non solum in rebus quæ ad fidem el mores, sed etiam in is quæ ad disciplinam et regimen ecclesiæ per totum orbem diffusæ pertinent, et mon tantum habere potiores partes, sed totam plenitudinem hujus su-

| premiæ potestatis et hanc ejus esse potestatem ordinariam. et immediatam À sive in omnes et singulas ecclesias, sive in omnes et singulos pastores et ne : fideles. — Si quis contradixerit, anathema sit ! ;

Ilest difficile de ne pas donner raison à l'exégèse des Jésuites qui F tirent de ces textes jé conclusion que toutes les décisions du pape, - tant sur les choses civiles et religieuses. qe sur la direction des

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ie, un ou ce Ho mais encore une e et.

suprême puissance de juridiction sur l'Église universelle, non seulement dans les choses qui regardent la foi et les -mœurs, mais aussi dans celles qui concernent la disci- pline et le gouvernement de l'Eglise dans tout l'univers. Je Non seulement il possède les plus. hautes parties de cette puissance, mais il en a la plénitude. Et cette sienne puis- sance est ordinaire et immédiate, tant sur toutes les ! Eglises en général, et sur chaque Eglise en particulier, que sur chaque pasteur et sur tous les fidèles de ce rite ou dignité qu'ils soient. Si quelqu’ un le nie, qu’ 4 soit ; anathème ! », LE “ … Du rapprochement de ces. deux textes. se. avec une Li parfaite la pensée du Concile du Vatican. Le premier définit l'autorité dogmatique du suprême Docteur Le de l'Eglise; le second. explique la souveraineté FC ca du ru On. ne peut mettre en doute les décisions de Jun sans. tomber dans l’hérésie, ni se dérober, sans tom- ; ber dans la révolte, à l’obéissance toujours due à l autre. I ne suffirait pas d’adhérer aux définitions ou aux commandements que le siège apostolique a donnés dans 1e passé, il faut encore être REé à accepter tout ce qu'il

«Rs nticabitee et:mème sur ia nécessité du. pouvoir temporel … de la papauté, sont: d'autorité divine, non moins que les définitions dogmatiques, et doivent.être reeues. de tous les fidèles comme liant CS l'intelligence, la conscience et. la volonté. — Voir le P. l'aul von Hænsbræck : Der Kirchenstaat in seiner dogmatischen. und historisehen Bedeutung, 4889.— L'auteur a.trouvé le joug trop lourd et l’a à secoué depuis — Mais.sa démonstration n'en est pas moins irré fragable. |

conseiïllera ou déeidera dans l'avenir. Ainsi l’ont décrété récemment Pie IX et Léôn XIE : ...« Dans le cours si difficile des choses, les fidèles catholiques, s'ils veulent bien nous écouter, comme ils y sont tenus, verront quels sont les devoirs de chacun, tant dans les opinions qu'ils doivent tenir que dans les choses qu'ils doivent faire. Pour la manière de penser, il est nécessaire qu’ils embrassent et retiennent fermement tout ce que les Pontifes romains leur ont transmis ou leur transmettront encore, et qu'ils en fassent une profession publique toutes les fois que les circonstances le réclameront. En particulier et nommément pour ce qu'on nomme « les libertés modernes », ils doivent s’én tenir au jugement du Siège apostolique, et chaque fidèle est tenu de penser là-dessus ce que le Saint-Siège pense lui-même (4) ».

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