‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 34 sur 54 · IT. — LES ARRÉRAGES · texte numérisé non relu

IT. — LES ARRÉRAGES

Quant à la Compagnie l’objet de l'obligation qu'elle a contractée, c’est le service des arrérages.

Nous avons ici à nous demander quelle est exactement la nature des arrérages, à quel taux ils sont servis et com-

ment ce taux est calculé.

1° Nature des arrérages.— A la première question touchant la nature des arrérages, nous avons répondu par avance, en admettant que la rente viagère est un prêt aléatoire. Car cette théorie a pour conséquence immédiate

de faire reconnaître dans les arrérages, une part d'intérêts

et une fraction de capital, dont l'importance relative ne pourra être connue qu'après le décès du rentier.

Nous écartons donc complètement la théorie qui consisterait à voir dans les arrérages une indemnité d'assurance. Nous l'avons condamnée, en rejetant l'opinion qui veut faire du contrat de rente viagère une assurance.

Devrons-nous écarter de même la théorie beaucoup plus répandue qui considère les arrérages comme des fruits civils (!) ?

Cette théorie s'appuie sur un argument très fort: c'est celui que l'on tire de l’article 588. L'usufruitier d’une rente viagère a le droit de percevoir les arrérages, sans devoir aucune restitution à la fin de l’usufruit. Le Code parait donc tout le premier ne voir dans les arrérages que des fruits civils. Mais ce texte et cette théorie ne se trouvent-ils pas en contradiction directe avec l'opinion que nous avons adoptée, et suivant laquelle les arrérages comprennent chaque année une portion du capital constitutif? Certains auteurs l'ont pensé; se croyant contraints de choisir entre notre opinion et l’article 588, ils ont sacrifié ce texte et n'ont pas hésité à le considérer comme une erreur du législateur ou tout au moins comme une solution inspirée par des considérations plus pratiques que juridiques.

Voici ce qu'écrit à ce sujet M. Laurent (2):

« Dans l’ancien droit, la question était très controversée, etnous doutonsque le Code aitconsacréles vrais principes.

» L’usufruitier à droit aux intérêts à titre de fruits civils ;

il doit restituer le capital. Eh bien, les arrérages d'une

(1) Req., 13 mars 1888, D. 88, 1, 357.

(2) vr, n° 424, p. 536.

Pior. 8

rente viagère sont en partie des intérêts, en partie un capital. Pour un capital de 10.000 fr., j'ai régulièrement un intérêt de 500 fr.; au lieu de placer ce capital à 5 °/,, je le place en rente viagère, et l'on me paye, je suppose,une rente viagère annuelle de 700 fr. Ces 200 fr., que l’on me paye au-delà de l'intérêt légal sont une portion du capital. De là suit que l’usufruitier reçoit, sous forme d’arrérages, des fruits civils, plus une partie du capital ; or, comme usufruitier, il n’a pas droit au capital ; donc, il ne devrait gagner les arrérages que jusqu’à concurrence de l'intérêt légal et usuel de 5 °/,.

» C’est ce que Renusson soutenait dans l’ancien droit; et il proposait en conséquence de laisser les arrérages au propriétaire, sauf à celui-ci à payer les intérêts à l’usufruitier (1). »

« La solution admise par l’article 588 a prévalu surtout à raison de sa simplicité, et parce qu’elle évite les comptes plus ou moins compliqués, auxquels donnerait lieu le système, qui distinguerait dans la rente viagère deux parts, celle du capital et celle du revenu proprement dit (2). »

Or, nous pensons qu'en allant au fond des choses on doit reconnaître que cette incompatibilité entre l’article 988 et notre doctrine sur la composition des arrérages n’est qu'apparente.

Sur quoi porte en effet l'usufruit dont parle l'article 288? Si c'est sur le capital constitutif de la rente, il est impossible et contradictoire d'admettre que l’usufruitier perçoive les arrérages, sans en rien restituer: car chaque terme d'arrérages contient une partie de ce capital.

(1) Cf. dans le même sens : Baudry-Lacantinerie, Précis de droit civil, 1, n° 1347 ; Demolombe, x, n°s 327 et 398. (2) Guillouard, Contrats aléatoires, n° 138, p. 212.

Mais tel n’est point le sens de l'article 588. L'usufruit dont il s'agit porte sur la rente viagère elle-même, c’està-dire non pas sur le capital constitutif, mais bien sur le droit acquis de percevoir les arrérages. Tel est le bien qui fait l’objet de cet usufruit.

Or, quels sont les fruits de ce bien ? Sans aucun doute, ce sont les arrérages, produits périodiques, et les arrérages tout entiers, sans distinction de provenance (art. 584).

Rien d'étonnant à ce que l’usufruitier les acquière définitivement.

Mais dire que les arrérages sont les fruits de la rente, est-ce dire qu'ils sont les fruits du capital constitutif? Pas le moins du monde; car la rente, droit incorporel, « être

moral, » ne se confond pas avec le capital constitutif.

Il n’y à donc nulle contradiction entre cette proposition, qui résulte de l’article 588 : « Les arrérages sont les fruits de la rente viagère, » et cette autre proposition, que nous tenons pour vraie : « Les arrérages comprennent pour partie les intérêts du capital constitutif, et pour partie une fraction de ce capital lui-même {{). »

Il est vrai qu'on pourrait, à ce raisonnement, opposer ce qu'écrit M. Laurent (loc. cit.) : « Le droit à la rente, que le Code considère comme la substance de la chose, est le plus souvent un droit dérisoire; car la rente viagère s'éteint avec la mort du rentier; donc, chaque jour de jouissance diminue cette prétendue substance, ce qui est contraire à la nature des choses aussi bien qu’à l'essence de l'usufruit. »

(1) Voir en ce sens deux arrêts qui emploient des termes presque identiques aux nôtres : Civ. cass., 8 avril 1872, D. 72, 1, 108 ; Bordeaux, 17 décembre 1873, D. 74, 5, 102.

Mais la réponse est aisée. Ce qui use la substance de la rente viagère, si l'on peut ainsi parler, ce n’est pas l'exercice de l’usufruit; c'est le temps qui passe; c’est la force des choses ou la nature même de la rente, droit viager. On peut en conclure que la nue propriété d'une rente viagère est un bien d’infime valeur ; mais non pas que l’usufruit de la rente viagère a pour objet autre chose que la rente elle-même, c'est-à-dire que le droit aux arrérages. Après tout, on se trouve en présence d’une situation tout à fait analogue à celle que l’article 589 a prévue : à la fin de l’usufruit le nu propriétaire recouvrera la rente viagère dans l’état où elle sera, ou plutôt avec la valeur qu'elle aura encore, par suite des chances plus ou moins considérables de longévité qui subsisteront sur la tête servant de base à la rente.

2 Comment sont calculés les arrérages. — Comprenant, outre les intérêts du capital versé, une fraction de ce capital lui-même, les arrérages dépasseront évidemment la somme que produiraient les seuls intérêts de ce capital. Ils doivent la dépasser, pour que le contrat soit valable (1). Ils la dépasseront toujours, puisque les Compagnies sont astreintes à se conformer à leurs tarifs dans toutes les rentes qu'elles servent. L'article 1976, qui permet aux parties de stipuler le taux qu'il leur plaît de fixer, n’est point applicable à notre contrat. Nous avons vu que, lors de leur constitution, les Compagnies doivent, en même temps que leurs statuts, faire approuver par le Gouvernement leurs tarifs, et elles ne pourraient modifier ceux-ci, sans obtenir l’autorisation de modifier ceux-là.

Tout au plus se réservent-elles parfois le droit de changer

(1) Dijon, 21 janvier 1896, J. Ass., p. 164.

de 1/10. le taux de ces arrérages. Sauf cette faculté, ce taux est pour elles obligatoire. Il l'est à tel point que, si elles venaient à percevoir un capital constitutif supérieur à celui que prévoit le tarif pour la rente servie, elles seraient sujettes à répétition de l’excédent indûment perçu. Le cas s'est présenté dans une espèce assez singulière. Une femme, par animosité contre ses héritiers, avait placé tout son avoir en rente viagère, en se servant de l'acte de naissance de sa sœur cadette, afin d'augmenter le capital constitutif demandé par la Compagnie. Les héritiers s’aperçurent de la fraude, et firent condamner la Compagnie à restituer le capital perçu en trop, bien que la bonne foi de celle-ci ne fût pas douteuse (1).

Il est juste d'ajouter que les tarifs s'arrêtent à un certain âge, en général quatre-vingts ans, de même qu'ils ne commencent pas avant un certain âge, au moins pour les rentes viagères immédiates. Quelquelois,en dehors de ces limites,les Compagnies sont autorisées par leurs statuts à traiter de gré à gré avec le rentier. Ici l’article 1976 reprend toute sa valeur.

Il nous reste à rechercher comment sont établis ces tarifs, dont nous venons de voir l'effet obligatoire.

Nous touchons ici à la science de la statistique; nous ne pourrons donc donner que des explications succinctes. Il nous suflira de rechercher quels sont les éléments de calcul dont doit tenir compte l’actuaire qui dresse un tarif.

Ces deux éléments vont nous apparaître très nettement, si nousrecherchons comment,en fait, la Compagnie détermine le taux de la rente qu’elle va servir. Ce mode de

détermination est indiqué avec une grande clarté dans le

(1) Trib. Seine, 20 janvier 1869, J. Ass., 69, p. 298.

Catéchisme de M. Ed. Vermot (1). Au lieu de chercher quelle sera la rente produite par un capital de cent francs, on recherche le capital nécessaire pour constituer une

rente d’un franc. Cela revient évidemment au même. Or, M. Vermot raisonne ainsi:

Prenons un rentier de cinquante ans et supposons connu le temps qu'il lui reste à vivre; vingt ans, par exemple.

Pour lui servir la première annuité, la Compagnie va lui demander une somme qui, placée à intérêts composés, au taux courant, deviendra, au bout d’un an, un franc.

Pour lui servir la deuxième annuité, la Compagnie lui demandera une somme, qui, placée de même, deviendra, au bout de deux ans, un franc, et ainsi de suite. Le capital constitutif sera donc le total de vingt sommes, qui vont en décroissant, puisqu'elles sont calculées chacune de façon à ce qu'au bout d'un nombre d'années, qui croît de { à 20, elles deviennent, avec les intérêts composés qui s'y ajoutent constamment, égales à un franc. Il est facile de déterminer ces sommes par un calcul d'intérêts composés.

Ce procédé très simple doit inspirer tout d'abord une première remarque: c’est qu'il confirme pleinement notre opinion sur la nature des arrérages et sur la nature de la rente viagère elle-même, puisque chaque annuité n'est autre chose qu'une fraction du capital constitutif augmentée des intérêts composés de cette fraction. C’est exactement ce que nous avions avancé plus haut.

Mais en outre il met en lumière les deux questions, que doit se poser une Compagnie, avant de dresser son tarif,

à savoir :

(1) Catéchisme des Assurances sur la vie, 1, p. 11.

1° Quel profit tirera-t-elle des capitaux empruntés, et par suite à quel taux en calculera-t-elle l'intérêt ? 2° Combien d'années chaque rentier vivra-t-il, et par

suite combien d’annuités devra-t-elle lui payer ?

À la première question il est facile de répondre: ce profit, la Compagnie, si elle est prudente, l’évaluera d'après le taux normal, courant, de l'intérêt de l'argent. Certaines Compagnies étrangères comptent, pour alimenter leur caisse, sur des placements très rémunérateurs; ils sont souvent aussi hasardeux qu'avantageux, et une Compagnie sort de son rôle, si elle lance ses capitaux dans des entreprises téméraires.

Au surplus la baisse progressive de l'intérêt se fait sentir aussi bien à l'étranger qu'en France, si l'on en croit l'annonce qu’a faite, dans le courant de 1898, une des plus puissantes Compagnies américaines, la Mutual Life, d’un remaniement des tarifs en vigueur et de la publication de nouveaux tarifs calculés avec un taux d'intérêts de 3 1/2°/, au lieu de 4 °/, (1)

Quant à la deuxième question, elle serait insoluble, si la Compagnie n'avait affaire qu’à quelques rentiers. Mais elle traite avec un grand nombre d'individus, le plus grand nombre possible. Or la statistique établit que, si l'on considère un groupe de personnes du même âge et le nombre d'années pendant lesquelles dure la vie de chacune d'elles, le total de tous ces nombres d'années, variables si on les considère isolément, forme pourtant un nombre sensiblement constant. Ce qu'on appelle : La vie moyenne d'un individu, c'est précisément le quotient de la division

de ce nombre constant par le nombre des membres du

(1) Mon. Ass., 1898, p. 19.

groupe considéré (1). Et les tables de mortalité fournissent tous ces chiffres. On voit donc immédiatement le profit que la Compagnie va tirer de ces tables de mortalité.

Ce qu'il importe à la Compagnie de connaître, c’est le nombre d'annuités qu’elle paiera, non pas au rentier Pierre ou au rentier Paul, mais bien au groupe des rentiers de tel ou tel âge ; et c'est précisément ce nombre d'annuités ou d'années qui est constant, et qui est indiqué par les tables de mortalité. Le deuxième élément du problème est donc connu, et la solution peut être calculée.

Le cadre de ce travail ne comporte pas une étude détaillée des différentes tables de mortalité, de la méthode suivant laquelle on les dresse et de leurs résultats comparés (2).

(1) Cf. de Serbonnes, Mon. Ass., 1875, p. 316.

(2) Il ne faudrait pas croire que les tables de mortalité employées par les Compagnies sont les mêmes pour toutes les opérations qu'elles réalisent. On a remarqué que, « parmi les rentiers viagers et les assurés en cas de vie, la mortalité est relativement restreinté, ce qui provient peut-être en partie de la tranquillité morale, que donne la certitude d'être libre de besoin jusqu'à la fin de leurs jours. On cherche à retrouver l'équilibre, en utilisant les tables de mortalité donnant des primes un peu plus fortes.

» Quelques sociétés emploient des tables différentes pour les hommes et pour les femmes, la mortalité des femmes étant un peu inférieure à celle des hommes, et les rentes viagères surtout contractées par les femmes. » (Assurance-vie en Hollande, Mon. Ass.,1897, p. 607 et suiv.).

C'est ainsi que certaines Compagnies américaines ont des tarifs plus avantageux que les tarifs français pour les hommes, et d’autres tarifs moins avantageux que les nôtres pour les femmes. Cette différence provient uniquement de la différence accusée par les tables de mortalité.

Un article intéressant de M. Massé (M. A.,97, p. 560), signalant cette faible mortalité des rentiers, l'attribue à une sorte de sélection naturelle {c'est le titre de l'article), et indique par quel moyen on la corrige.

« Pour cela on a employé un procédé ingénieux et très simple, qui

consiste à considérer tout proposant d'un certain âge comme plus

. Ce qu'il est intéressant de retenir, c’est que le taux des arrérages dépend : {° de l'intérêt courant de l'argent; 2° de la vie moyenne correspondant à l’âge du rentier, d'après la table de mortalité employée.

Nous en déduirons aussitôt trois conséquences. La première, c'est que les conversions opérées par l'État ou les grandes Sociétés peuvent avoir pour conséquence de rendre ruineux pour les Compagnies d'assurances les tarifs qu'elles appliquent. La dernière conversion de la Rente sur l'État a eu pour effet de contraindre toutes les Compagnies à abaisser leurs tarifs, en tablant sur un intérêt de 3 1/2, au lieu de 4 °},.

Il est même à remarquer que les Compagnies seraient dès maintenant dans l'impossibilité de servir des rentes viagères, si l’on voulait leur appliquer un raisonnement que noustrouvons dans un arrêt de la Courde Dijon du 21 janvier 1896 {1}. « Tant que la loi sur le taux légal de l'intérétn'aura pas été modifiée, il y a présomption légale que l'intérêt habituel est de 5 ?/,; l'article 1976 du Code civil jeune d'une quantité, qui croît au fur et à mesure de sa vieillesse.

C'est la correction de sélection. »

Voici des chiffres fournis par M. Massé :

AGE RÉEL AGE CORRIGÉ AGE RÉEL AGE CORRIGÉ 66 65.96 80 73.18 70 69.04 85 73.97 yo) 71.62 90 74.19 Voici quel est l'effet, sur le prix, de la correction réalisée : Ages Valeur de 100 fr. de rente sans correction. Valeur de 400 fr. de rente avec correction. 66 8.923 8.537 70 7.135 1.463 1 5.507 6.592 80 4.059 6.082 85 2.840 5.829 90 1.872 5.760

LH

doit être entendu en ce sens que le taux peut être supérieur au taux ordinaire,et non en ce sens qu’il puisse lui être inférieur. » En conséquence la Cour annulaït, comme non aléatoire, un contrat de rente viagère, passé il est vrai entre particuliers, où le taux des arrérages stipulés était de 4°}, En vérité c’est pousser bien loin les effets du taux légal. Et en suivant ce raisonnement, que deviendraient les contrats passés par des rentiers de trente et un ans, qui touchent 4 fr 78 °/,? Nous ne pouvons croire pourtant que ces contrats soient nuls et le Tribunal de la Seine

paraît disposé à nous donner raison (1).

La deuxième conséquence, qui va de soi, c’est que le taux des arrérages sera d'autant plus élevé que le rentier sera plus âgé, et que d’une année sur l'autre le taux augmentera en raison inversement proportionnelle de la vie

moyenne.

La troisième conséquence, c'est que ces tarifs peuvent être très différents suivant les tables de mortalité d'après lesquelles ils sont calculés (2). Or, c’est là une desraisons qui peuvent expliquer les différences considérables de tarifs que l'on relève entre les Compagnies françaises et

certaines Compagnies étrangères.

Nous touchons ici à une question brülante : la concurrence acharnée que font à nos Compagnies françaises les Compagnies étrangères et principalement les Compagnies

américaines. Chacune d'elles ont leurs partisans con-

(1) Trib. Seine, 25 nov. 1897, J. Ass., 98, p. 210.

(2) Voir à ce sujet Mon. Ass., 1896, p. 1 et suiv.; et aussi, Tahle de mortalité du Comité des Compagnies d'assurances à primes fixes sur la vie, Paris, 1896, Librairie des assurances. Nous ne pouvons ici entrer dans tous les détails de ces questions fort complexes et d'ordre mathématique plutôt que juridique.

Lé 4

vaincus. Les uns prétendent que la supériorité des Compagnies américaines, que les avantages présentés par leurs tarifs proviennent non seulement de leurs tables de mortalité plus rapides et plus exactes, non seulement du placement plus avantageux qu'elles font de leurs capitaux, mais encore de ce qu'elles sont des Compagnies d'assurances mutuelles, qu'elles n’ont point d'actionnaires à ménager, ni de dividendes à distribuer à d'autres qu’à leurs assurés, qu’elles peuvent donc faire profiter ceux-ci de tous les bénéfices réalisés (1).

Les autres répondent que ces avantages sont trompeurs et dissimulent des dangers graves ; que les motifs par lesquels on les explique sont mensongers ; que les placements en immeubles faits par les Compagnies américaines sont moins rémunérateurs que ceux des Compa-

gnies françaises ; que les placements en valeurs indus-

(1) Il n'est peut-être pas inutile de préciser ici l'importance de ces avantages.

Indiquons d'abord qu'ils ne se présentent que si le rentier est un homme. Les Compagnies américaines ont remarqué que la mortalité est moins rapide parmi les femmes que parmi les hommes ; elles emploient des tables spéciales pour les uns et pour les autres, et la différence de ces tables se traduit par une différence de tarifs.

Voici quelques chiffres :

I. — Rentes constituées sur une seule tête, produites par un placement de 100 francs.

Age Compagnies françaises Compagnies américaines hommes femmes 40 5.35 9.78 9.38 50 6.42 6.93 6.32 60 8.40 9.06 8.15 70 11.83 12.82 11.55 80 14.37 17.22 15.88

trielles, le plus souvent en actions de chemins de fer américains, sont des plus aventureux: les chemins de fer, en Amérique, se construisant avec rapidité, sans aucune garantie, et les Compagnies qui les exploitent s’écroulant aussi vite qu'elles ont apparu ; que d'ailleurs les Américains dépensent en frais généraux, et particulièrement en publicité, des sommes bien plus considérables que celles qui servent à rémunérer le capital social dans les Compagnies françaises ; qu'il ne faut pas oublier, lorsqu'on cite les dividendes payés aux actionnaires de cellesci, que presque toujours les capitaux engagés sont restés improductifs pendant dix, quinze, vingt ans, et même davantage ; qu'ils ont permis à la Société de vivre dans la période toujours critique des premières années et qu'ils constituent encore des garanties de solidité et de longévité ; et qu'enfin ces avantages que font miroiter les Compagnies américaines proviennent en réalité de ce que ces Compagnies ne constituent pas les réserves de prévoyance

et de plus-value de portefeuille qui font l’orgueil des

Page 1