‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 33 sur 54 · LE CAPITAL CONSTITUTIF · texte numérisé non relu

LE CAPITAL CONSTITUTIF

Certains auteurs estiment que la rente viagère est un contrat unilatéral « réel », qui se forme par la remise du capital constitutif.

Nous avons établi plus haut que cette remise ne consti-

(1) Orléans, 28 avril 1860, D. 60, 2, 98; Caen, 22 novembre 1871, J. Ass., 1873, p. 102.

(2) Aubry et Rau, 1v, $ 344, p. 313.

tue pas une preuve suffisante des consentements échangés, puisque, dans certains cas, les fonds sont déjà versés alors que le contrat n’est point encore formé. Nous pouvons ajouter qu'elle n’est point nécessaire à la formation du contrat. Sans doute en fait les Compagnies recommandent à leurs agents de ne jamais remettre une police de rente viagère sans avoir reçu au préalable le capital constitutif, et même la formule de la police, le plus souvent, contient quittance de ce capital. Mais il ne faut voir là qu'une mesure de prudence. Le contrat peut se former, avant que le capital constitutif ne soit versé. C’est ce qui arrive dans les rentes viagères différées, où le plus souvent le stipulant paye le capital par primes annuelles. C’est ce qui arrive encore lorsque le rentier n’a pas à sa disposition ce capital sous forme de deniers.

Ce cas est fréquent, et l’on peut se demander si les Compagnies acceptent le capital constitutif sous une autre forme. En principe il faut répondre : non. C’est toujours moyennant une somme d'argent que la rente viagère devra être constituée dans les Compagnies. En fait, il est vrai, elles acceptent, sans difficulté, des valeurs mobi- ‘lières ; elles se chargent de les vendre au cours du jour ; mais c'est là une opération distincte de la constitution de rente, et le contrat mentionne toujours le versement d’une somme d'argent.

Accepteraient-elles aussi des immeubles, au lieu du capital constitutif ? La question est aussi intéressante au point de vue juridique qu'au point de vue pratique ; car si l'échange se faisait directement d'un immeuble contre une rente, il serait bien difficile de voir dans un tel contrat un prét et non une vente immobilière.

Mais l'échange ne se fait pas directement. Les Compa-

gnies sont en général autorisées à acquérir des immeubles; elles achèteront donc l'immeuble proposé par le futur rentier, à un prix fixé entre eux: premier contrat. Puis elles verseront le prix à leur comptabilité «rentes viagères, » et délivreront au vendeur de l'immeuble une police de rente viagère : deuxième contrat. L'un est absolument distinct de l’autre. Les écritures passées par la Compagnie dans la comptabilité mentionneront ces deux opérations successives : achat et emprunt aléatoire.

Il peut arriver enfin que le rentier n'ait, pour constituer sa rente, ni deniers, ni valeurs, ni immeuble à vendre. La Compagnie le tirera d'embarras, en lui faisant souscrire un prêt; nous avons déjà rencontré cette combinaison dans les arrêts précédemment cités. Le prêt représentant le capital constitutif sera garanti par hypothèque ou autrement. Il sera remboursé au décès du rentier.

Dans toutes ces combinaisons, on peut dire que l'objet de l'obligation contractée par le stipulant, c’est le capital constitutif.

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