EFFETS DU CONTRAT
Supposons qu'un contrat de rente viagère est intervenu entre une Compagnie et un particulier. Quels vont être les effets de ce contrat ? À quels droits va-t-il donner naissance ?
On peut se poser la question, et nous essaierons d'y répondre, en considérant successivement la Compagnie, le rentier (qu'il soit ou non souscripteur du contrat), ses créanciers, ses héritiers, son conjoint, le fisc. En dernier lieu nous examinerons les effets spéciaux du contrat, dans le cas particulier et fréquent où la rente viagère est con-
stituée sur la tête ou au profit de deux personnes.
SECTION I. — Droits de la Compagnie.
La Compagnie, par l'effet du contrat, devient créancière du capital constitutif. Mais, à vrai dire, cette créance est éteinte aussitôt que née, si la rente viagère est immédiate; car jamais en pratique une Compagnie ne délivrera une police de rente viagère sans avoir touché préalablement
le capital constitutif.
T'en va différemment, si la rente viagère est stipulée
différée et le capital constitutif payable par annuités. La Compagnie dans ce cas est bien créancière des annuités en vertu de la police.
Cependant cette créance sera rarement invoquée en justice, si le rentier ne paye pas ses annuités.
En effet la plupart des polices de rentes viagères différées contiennent une clause stipulant la résolution du contrat, dans le cas de non-paiement des primes constitutives.
Voici cette clause que nous relevons dans une police de la Compagnie « Le Nord » :
«Article 4. — La police estannulée, et les primes payées sont acquises à la Compagnie, si les primes des trois premières années n’ont pas été intégralement acquittées. Si les primes de trois années au moins ontété intégralement payées, la rente assurée est et demeure réduite dans la proportion des primes payées comparées au montant total des primes stipulées. Il n’est tenu compte que des primes annuelles, qui ont été entièrement payées. »
Il y a là, remarque M. Lefort (1), «une combinaison analogue à ce que l’on appelle : la réduction du contrat, en matière d'assurances en cas de décès. »
Le plus souvent la Compagnie préférera user de cette clause et résilier ainsi le contrat, en tout ou en partie, plutôt que de poursuivre contre le rentier un recouvrement douteux.
Ce capital, que, dans tous les cas, la Compagnie touche intégralement avant de commencer le service de la rente qui y correspond, ce capital devient-il sa propriété, dès
qu’elle l’a touché ? L'acquiert-elle immédiatement ?
(1) Assurances sur la vie, 1, p. 116.
La réponse ne peut étre douteuse : si la rente viagère est un prêt, elle porte sur la chose fongible par excellence, l'argent, et l’article 1893 lui est donc applicable. L'emprunteur, c'est-à-dire la Compagnie devient le propriétaire de la chose prêtée.
Cependant, bien que propriétaire des capitaux reçus, nous verrons tout-à-l'heure que la Compagnie est astreinte à conserver dans ses réserves, sinon ces mêmes capitaux, du moins des sommes équivalentes à celles dont elle est encore débitrice. Mais cette obligation n'empêche assurément pas l’article 1893 de s'appliquer à notre
contrat.
SECTION II. — Droit du rentier.
Le droit conféré par notre contrat au rentier, c'est la créance des arrérages. Ce droit en engendre deux autres : exiger les garanties de cette créance prévues au contrat;
céder cette créance.