‹ Les Rentes Viagères Servies par les Compagnies d'AssurancesChapitre 37 sur 54 · I‘. — EXIGER LES ARRÉRAGES · texte numérisé non relu

I‘. — EXIGER LES ARRÉRAGES

Les arrérages, fruits civils, s'acquièrent, en principe, jour par jour. Mais ils sont toujours stipulés par la Compagnie payables à terme échu. Il n'en peut être autrement, puisque ces arrérages sont en partie composés par les intérêts des capitaux versés. Et ces termes sont en général d’un trimestre ou d’un semestre. Il est à remarquer que le taux de la rente est un peu plus élevé, si les arrérages sont servis par semestre, et que cette différence est d'autant plus sensible que le rentier est plus âgé. Ainsi, pour cent francs de capital, on reçoit : à 35 ans, une rente

de-5 francs payable par trimestre, ou de 5 fr. 03 payable par semestre; à 45 ans, une rente de 5 fr. 80 payable par trimestre, ou de 5 fr. 85 payable par semestre ; à 55 ans, une rente de 7 fr. 25 payable par trimestre, ou de 7 fr. 32 payable par semestre; à 65 ans, une rente de 10 fr. 02 payable par trimestre, ou de 10 fr. 14 payable par semestre ; à 75 ans, une rente de 13 fr. 31 payable par tri-

mestre, ou de 13 fr. 54 payable par semestre.

La raison de cette différence et de sa progression se trouve dans la clause, dont nous sommes ainsi amenés à parler, dite : clause sans arrérages au décès.

Les fruits civils étant acquis jour par jour, lorsqu'un rentier meurt, ses héritiers seraient fondés en droit à réclamer, en son nom, une somme d’'arrérages proportionnelle au nombre de jours qui se sont écoulés depuis le dernier paiement d’arrérages, qu'il ait été trimestriel ou semestriel, jusqu’au jour du décès. Les Compagnies ont voulu éviter cette réclamation; elles ont établi leurs tarifs en supposant que tout terme d’arrérages non achevé ne serait pas dü (1). Et elles stipulent dans la

police que « les arrérages du trimestre (ou du semestre), dans le cours duquel le décès du rentier arrivera, demeu-

reront acquis à la Compagnie. »

Dès lors, on voit clairement ce qui leur permet de donner des arrérages un peu plus forts en cas de paiement semestriel qu'en cas de paiement trimestriel : c'est que, dans le second cas, elles n'acquièrent jamais que moins de trois mois d'arrérages, au décès du rentier; tandis que,

dans le premier cas, elles peuvent en acquérir près de six,

(1) Elles calculent d'ailleurs l’âge de leurs rentiers par {rimestre, et elles ne comptent que les trimestres révolus.

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si le décès se produit vers la fin du semestre. A cette chance de gains plus forts elle fait correspondre un petit avantage pour le rentier.

Les arrérages sont le plus souvent stipulés payables au siège de la Compagnie ; si la police ne s’exprimait pas à ce sujet, la solution serait la même: c’est l'application pure et simple de l’article 1247, 2° {1).C’est donc à titre de complaisance que les Compagnies et leurs agents consentent quelquefois à payer leurs rentiers à domicile, et c’est à bon droit qu’ils retiennent les frais d'envoi, quand ils envoient par la poste le montant des arrérages.

Avànt de payer les arrérages, la Compagnie a le droit d'exiger qu’on lui justifie de l'existence de la tête sur laquelle la rente est fixée {art. 1983). Cette justification n'est soumise à aucune forme spéciale. Habituellement elle est faite par la production d’un certificat de vie, qui peut être dressé soit par un notaire, soit par le maire ou le président du tribunal civil du domicile de l'intéressé. La loi du 6 mars 1791 n'a pas été modifiée à cet égard par les décrets des 21 août et 23 septembre 1806, qui ne concernent que les rentes viagères et pensions sur l'État (2). Mais elle peut résulter aussi de toute autre pièce : notamment d’un acte notarié passé par le rentier depuis le jour d'échéance des arrérages (3).

Il est donc superflu de demander un certificat de vie, quand un mandataire du rentier se présente muni d’une procuration notariée postérieure à la date d'échéance; la procuration vaut en même temps certificat de vie.

Mais la condition nécessaire, pour qu'un acte puisse

(1) Tribunal d’Audenarde, 20 juillet 1888, J. Ass., 1889, p. 57. (2) Cass., 19 novembre 1817, J. Not., art. 2416. (3) Paris, 17 janvier 1840, S. 40, 2, 53.

tenir lieu de certificat de vie, c’est qu'il constate que la personne dont il s’agit a comparu elle-même devant un officier public.

Nous ne saurions donc approuver le jugement précité du Tribunal d'Audenarde, quand il décide qu’une sommation d'huissier délivrée au débi-rentier, à la requête du crédi-rentier, donne au premier une preuve suffisante de l'existence du second. L'huissier ne déclare pas, dans sa sommation, qu'il a constaté l'existencé du requérant. Il peutavoir été mis en mouvement par correspondance. L'article 562 du Code de procédure ne s'applique qu’en matière de saisie-arrêt. Une simple sommation ne nous semble pas être une justification suffisante de l'existence du rentier.

Ajoutons qu’en pratique les Compagnies se contentent de la signature que le rentier vient donner aux bureaux où il touche les arrérages, lorsqu'elles ont déjà cette signature sur la police. Elles comparent la première avec la seconde, et elles trouvent dans cette comparaison une garantie suffisante.

Lorsque le rentier a justifié de son existence ou du moins de celle de la tête sur laquelle la rente est fixée, la Compagnie doit payer les termes échus d'arrérages.

Si la Compagnie ne paye pas les termes échus d’arrérages, le rentier peut évidemment former contre elle une demande en paiement, |

Le peut-il, alors même qu'il est tiers bénéficiaire, et que la rente est stipulée par une autre personne ? La réponse n’est pas douteuse, si l’on se rappelle que la rente viagère constituée au profit d'un tiers est une stipulation pour autrui, et la théorie à laquelle nous nous sommes

rallié à ce sujet. Du contrat intervenu entre le stipulant

et la Compagnie est né un droit de créance, qui est immédiatement entré dans le patrimoine du tiers bénéficiaire. Il peut en sortir par l'effet d'une révocation, tant que le tiers bénéficiaire n’a pas déclaré vouloir en profiter. Mais, s’il n’a pas été révoqué, il peut être exercé directe-. ment par ce tiers. Et même nous avons vu que le fait de réclamer le paiement des arrérages constitue l’accepta-

tion qui rend la libéralité irrévocable.

Cette demande en paiement d’'arrérages impayés peut être accompagnée d'une demande en constitution d'un capital de garantie, formée dans les termes de l'article 1978. Mais cet article est peu explicite à ce sujet, et l’on s'est demandé comment doit être fait cet emploi et de quelle somme (1).

Trois systèmes ont été proposés : 1° Placement en rentes sur l’État d’une somme suffisante pour que les arrérages servis par l'État s'élèvent au même chiffre que ceux de la rente viagère stipulée ; 2° placement à fonds perdu d'un capital assurant le service d’une rente viagère égale à la rente viagère stipulée ; 3° prélèvement sur les biens du débi-rentier d’une somme qui, si elle était placée à 5 °,, produirait des intérêts égaux aux arrérages de la rente stipulée. Cette dernière solution est celle de la jurisprudence (2). Elleal'avantage, comme la première, de ne point faire disparaître le capital employé du patrimoine du débirentier. Mais elle a, comme la première, l'inconvénient de retarder, peut-être très longtemps, le règlement de la situation de ce débiteur et de ses créanciers. En outre, elle

(1) Pont, op. cit., n° 765 ; Guillouard, op. cit., n° 207.

(2) Voyez notamment Poitiers, 7 décembre 1885, D. 87, 2, 61.

est très inférieure à la première solution, en ce qu'elle ne se conforme qu'en théorie à l’article 1978.

Le capital employé ne sera, en effet, certainement pas placé à 5°/, ; il sera donc insuffisant à assurer le service des arrérages. Il semble peu équitable de s’abriter ainsi derrière le mensonge de l'intérêt légal.

La deuxième solution, au contraire, qui a l'avantage de permettre un règlement immédiat des droits de chacun, a été adoptée par le Code civil du Bas-Canada (art. 1915) et le Code fédéral suisse.

En fait cette controverse nous intéresse peu. Le plus souvent, pour ne pas dire toujours, au lieu de former une demande en paiement des arrérages, le rentier non payé demandera et obtiendra la résiliation de son contrat. L'article 1978 paraît à première vue s'y opposer. Mais nous verrons bientôt que ce n’est qu'une apparence. Nous étudierons plus loin les effets de la résolution du contrat. Il nous suffit d'indiquer ici que cette résolution peut être obtenue, qu'elle peut d’ailleurs être stipulée dans une clause de la police; mais que cette clause est peu fréquente dans la pratique et que les Compagnies considèrent que leur caractère de commerçants, permettant aux créanciers de les faire déclarer en faillite, suffit à assurer les droits de ceux-ci mieux que ne le ferait une clause ré-

solutoire.

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