ANNÉES
IMPORTANCE PROPORTIONNELLE des rentes viagères différées, par rapport aux rentes viagères immédiates.
9.36 % 8.84 op 9.70 ©} 8.60 8.95 © 10.14 9.63 © 7.08 °}, 9.82 4, 7.18 © 8.01
Il serait intéressant en outre de savoir quelle est l'im-
portance moyenne des rentes constituées par les Compa-
gnies, et si la recrudescence d'opérations de 1892-93 a eu
quelque influence sur cette moyenne.
Voici des chiffres qui vont répondre à cette question :
MOYENNE des RENTES
ANNÉES bts EN COURS RENTES EN COURS arte 1888 39.478 28.643.398 04 807 35 1889 37.480 30.616.681 17 814 21 1890 40.155 33.497.184 62 834 19 1891 42.095 39.497.193 05 843 26 1892 46.682 39.777.884 36 852 12 1893 DEAR 44.798.733 65 865 22 1894 99.318 47.217.856 30 853 97 1895 98.653 49.481.600 59 843 63 1896 62.489 51.592.098 24 825 61 1897 67.049 54.709.161 63 816 74 1898 71.032 97.407.912 88 808 19
Nous pouvons constater là un curieux phénomène. La moyenne des rentes va en croissant jusqu'à la conversion et au changement de tarifs, puis elle décroit régulièrement depuis ce moment; ce qui tendrait à prouver que les rentiers qu’a attirés l’appât des tarifs anciens et de l’ancien taux étaient, non pas les petits rentiers, mais des capitalistes un peu plus riches, cherchant à réaliser une bonne affaire plutôt qu’à assurer seulement leur subsistance pour ia fin de leurs jours.
Quoi qu'il en soit, cette recrudescence accidentelle met bien en lumière l’une des causes auxquelles l’on peutattribuerl’augmentation progressive des rentes viagères. Cette cause est manifestement la baisse progressive du loyer de l'argent. À mesure que les différentes valeurs mobilières augmentent de prix, à mesure qu’un même capital devient de moins en moins productif, à mesure que, d'autre part, l'accroissement progressif des impôts, la hausse du prix de certaines denrées, le besoin grandissant de confortable rendent l'existence plus coûteuse, « la vie plus chère, » comme l'on dit, un certain nombre de petits capitalistes, qui pouvaient jadis vivre de leurs revenus, ont vu leur sécurité troublée, et leur vieillesse menacée de dénuement. Deux moyens s'offraient à eux : placer leurs capitaux dans des entreprises industrielles ou commerciales, qui peuvent rapporter 6 à 7°/, d'intérêts, mais qui peuvent aussi engloutir sans rémission les capitaux engagés ; ou bien placer ces mêmes capitaux à fonds perdu, en viager. Ce second procédé répond assurément bien mieux aux besoins d'un homme ou d'une femme qui cherche avant tout à s'assurer le pain quotidien de ses vieux jours. De là l'augmentation du nombre des contrats de rentes via-
gères.
Il est donc probable que ce nombre augmentera encore, si toutefois le loyer de l’argent est appelé à baisser encore. Si, au contraire, comme d’aucuns le prétendent (1), nous sommes au début d'une période où la demande de capitaux, et par suite leur rémunération, doit se relever sensiblement, il serait curieux d'examiner si ce relèvement n'aura pas pour conséquence de diminuer ou du moins de rendre stationnaire le nombre de rentes viagères consti-
tuées par les Compagnies d'assurances.
Au surplus, d'autres causes encore sont venues contribuer à leur développement. De plus en plus les cours et les tribunaux prennent l'habitude, lorsqu'ils prononcent une condamnation comportant le service d'une rente viagère, de permettre ou même d'ordonner au débiteur de la rente de verser le capital nécessaire à une Compagnie qu'ils désignent (2).
Cette pratique offre de nombreux avantages: pour le crédi-rentier, qui se trouve avoir un débiteurtoujours solvable et prêt à payer; pour le débi-rentier lui-même, qui perd, il est vrai, définitivement le capital constitutif, mais qui se trouve dispensé de fournir des garanties pour le service de la rente, soit en affectantun capital bien plus considérable à cette garantie, soit en voyant ses immeu-
bles grevés d'hypothèques.
(1) Cf. article de M. P. Leroy-Beaulieu, Journal des Débats du 4 août 1899. ;
(2) Rouen, 6 décembre 1884, J. Ass., 86, p. 145; Lyon, 14 avril 1886, J. Ass., 86, p. 245; Angoulême, 28 juin 1886, Rec. Ass., 86, p. 568; Paris, 13 juillet 1892, J. Ass., 93, p. 442: Montmorillon, 10 mars 1893, J. Ass., 93, p. 443; Fontainebleau, 9 octobre 1893, J. Ass., 94, p. 67; Seine, 29 mars 1898, M. Ass., 98, p. 289; Montauban, 21 décembre 1898, Rec. Ass., 99, p. 193.
Il a même été jugé {1} qu'un mari condamné après divorce à servir une pension alimentaire à sa femme, peut obtenir mainlevée de l’hypothèque judiciaire, que celleci a prise sur ses biens, en constituant dans une Compagnie d'assurances une rente viagère au profit et sur la tête de la crédi-rentière.
Notons cependant que, dans le cas où les héritiers débiteurs envers un légataire d'une rente viagère se déchargent sur une Compagnie d'assurances du service de cette rente, ils en restent néanmoins responsables de l’exécution régulière ; le légataire a donc le droit d'obtenir un jugement en délivrance, formant titre contreles héritiers, pour le cas où la Compagnie choisie cesserait de payer les arrérages (2. Mais cette responsabilité, toute subsidiaire, est peu dangereuse, si la Compagnie d'assurances est bien choisie.
Cette tendance des Tribunaux à faire intervenir les Compagnies d'assurances dans les rentes viagères, qu'ils mettent à la charge d’une partie en faveur d’une autre, ne pourra sans doute que s’accentuer par suite de deux lois nouvelles, dont l’une esttouterécente: la loi du 9 mars 1891 sur les droits du conjoint survivant et la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du travail, qui ont fait naître, l’une et l’autre, de nouveaux cas, dans lesquels une rente viagère
peut être due ou faire l’objet d'une condamnation.
(1) Trib. Seine, 29 mars 1898, M. Ass., 98, p. 2809. (2) Paris, 9 maï 1895, Gaz. Trib., 11 août 95.
SECTION II. — Utilité du contrat en lui-même, et de l'intervention de la Compagnie d'assurances.
Nous venons de voir quels sont les avantages pratiques qui ont poussé les Tribunaux dans cette voie. Ils sont indiscutables. Le rentier a toujours avantage à avoir comme débiteur une Compagnie d'assurances. Il est sûr, en effet, si la Compagnie est bien choisie, que ses arrérages seront payés régulièrement, mêmecomplaisamment. Le fameux votum mortis est évité, puisque la Compagnie n'a aucun intérêt à voir mourir tel ou tel de ses rentiers.
Quant au débi-rentier, si son créancier paraît de bonne santé et destiné à une longue vie, il a tout intérêt à se décharger sur une Compagnie du service de la rente; et, s’il fait ainsi, il devra souhaiter que le rentier vive le plus longtemps possible, puisque c’est à cette condition qu'il aura réalisé une opération avantageuse.
Nous avons vu aussi que ce procédé lui évite d’avoir à fournir des garanties hypothécaires ou autres, parfois fort génantes.
Il existe un cas assez fréquent où ces divers avantages sont plus accentués que jamais : c'est le cas où de vieux parents font un partage anticipé de leurs biens entre leurs enfants, à charge par ceux-ci de leur servir une rente viagère. Cette combinaison a souvent les conséquences les plus désastreuses pour l'union de la famille et l'existence même des auteurs du partage, lorsque les héritiers ont un intérêt direct à ce que la rente s’éteigne. Ces conséquences sont complètement évitées, si l’on intro-
duit dans l'opération une Compagnie d'assurances qui
ttes." à dis
recevra, lors du partage, un capital constitutif d'une rente
viagère prélevé sur la masse à partager (1).
À un autre point de vue, l'intervention d’une Compagnie d'assurances dans le contrat de rente viagère procurera de nouveaux avantages. Nous pensons au cas où un testateur consent un legs de rente viagère. S'il fait ce legs directement et sans s'expliquer sur le mode d’exécution, il peut causer à son légataire des désagréments considérables. Peut-être la rente sera-t-elle divisée entre plusieurs héritiers qui se montreront envers le rentier d'exactitude ou de complaisances inégales. En tous cas, si le légataire n’est pas dispensé par le testateur du droit de mutation, il devra le payer au taux fixé par la loi du 22 frimaire an vu, c'est-à-dire sur un capital formé de dix fois la rente annuelle. Or, si le légataire n’est point un parent du testateur, le droit perçu est de 11 fr. 25 °,. Supposons une rente viagère de 1.000 francs : le droit à percevoir sera de 11 fr. 25 °/, sur 10.000 francs, soit 1.125 francs ; si bien que, la première année, le malheureux légataire, au lieu de toucher un terme d'arrérages, devra au contraire débourser 125 francs. Singulier
émolument !
Supposons au contraire que le testateur ait stipulé que le capital constitutif soit placé dans une Compagnie. Triple avantage pour le rentier. D'abord le droit de mutation sera prélevé sur ce capital, avant qu'il ne soit placé, si bien que la charge en sera répartie sur chaque année de vie, et par suite bien plus facile à supporter. En outre, si le légataire a atteint l’âge de soixante-cinq ans, le taux
de la rente sera supérieur à 10 °/,; le capital constitutif
{1) Cf. Vermot, Caléchisme de l’assurance, 2° partie; p. 250.
réel sera donc inférieur au capital fictif établi par la loi de frimaire, et par conséquent le droit de mutation moins considérable. Enfin, quel que soit le nombre des héritiers, le rentier n'aura jamais qu'un seul débiteur : la Compagnie d'assurances.
Un testateur ne doit done pas hésiter, dans une pareille circonstance, à recourir à une Compagnie d'assurances.
Jusqu'ici nous avons envisagé l'utilité que présente pour les particuliers, crédi ou débi-rentier, l'intervention d'une Compagnie d'assurances dans le contrat. Il est juste d'ajouter que les Compagnies trouvent aussi un réel avantage à constituer des rentes viagères.
Cet avantage est double.
D'abord leurs contrats de rentes viagères sont, en quelque sorte, un régulateur des risques courus. La mortalité s’est-elle accrue, pendant une année, de façon anormale, sous l'influence de quelque cause extérieure et imprévue, d'une épidémie, par exemple, la Compagnie aura de nombreuses indemnités à servir à ses assurés, et elle subira une perte; mais, d’autre part, le groupe des rentiers atteint par la même cause se trouvera diminué, et l'excès de la mortalité réelle sur la mortalité prévue fera regagner d'un côté à la Compagnie ce qu’elle aura perdu de l’autre, ou du moins atténuera considérablement sa perte.
À un autre point de vue, on a affirmé (1) que, pendant les années de mortalité normale, les grosses rentes s’éteignaient plus vite que les petites; qu’en d'autres termes, les petits rentiers mouraient moins facilement et plus
vieux que les gros rentiers. À priori, on pourrait trouver
(1) Cf. Mon. Ass., 1888, p. 157. Note sur la mortalité des rentiers viagers, par M. L. Massé.
la cause de cette différence dans les conditions d'existence des uns et des autres. On conçoit en effet qu’un rentier qui touche à une Compagnie cinq ou six cents francs, et qui, grâce à cet humble revenu, vit tout modestement au fond de quelque campagne, d’une petite ville assoupie ou d'un couvent tranquille, soit, de par lamodestie forcée de la vie qu'il mène, moins exposé peut-être aux maladies et aux accidents qu'un rentier qui touche quinze ou vingt. mille francs, et dépense, avec son revenu, le reste de ses forces dans une vie trop confortable et dans des jouissances imprudentes.
La conclusion qu’a tirée l’auteur de cette note des chiffres qu'il cite à l’appui de sa théorie, c'est que, la moyenne des rentes qui s’éteignent chaque année étant supérieure à la moyenne des rentes en cours, la Compagnie réalise un bénéfice presque certain sur ses contrats de rentes viagères.
Nous avons eu la curiosité de vérifier ces chiffres et cette constatation, et nous en avons reconnu l’exactitude.
Reprenons en effet les comptes rendus des Compagnies (1) et cherchons-y, de 1888 à 1898, les chiffres, qui représentent, chaque année, les contrats et les rentes en cours, les contrats et les rentes éleintes. Nous pourrons ainsi calculer la valeur moyenne de chaque rente en
cours et de chaque rente éteinte.
(1) Nous n'avons fait entrer dans notre caleul que les chiffres donnés par six Compagnies : les Assurances générales, la Nationale, l'Union, l'Urbaine, le Soleil et l’Aiïgle.
Mais il faut remarquer qu'à elle seule la première constitue autant de rentes que les cinq autres réunies, et que la seconde en constitue à elle seule trois fois plus que les quatre dernières.
Les résultats sont les suivants :
EEE ee mmamnemmgif {
Cut Valeur Valeur | ” ù pee " noyenne | Contrats étoi moyenne Années en | Rentes en cours È tn Rentes éteintes Fe | des rentes | éleints des rentes en Cours étentes
Si l’on prend la moyenne de ces onze années, on trouve pour la valeur des rentes en cours 833 fr. 09, et pour la valeur des rentes éteintes 928 fr. 19, chiffres qui vérifient l'affirmation de M. Massé, et qui même la vérifieraient sans doute bien davantage, s'ils n'appartenaient pas à une période particulière. Nous avons déjà remarqué en effet que la conversion de la Rente sur l'État, la modification des tarifs et la recrudescence des rentes viagères constituées qui en a été la conséquence, ont eu ce résultat curieux de faire croître progressivement jusqu’en 1893 de 807 fr. à 865 fr. la moyenne des rentes en cours, moyenne qui depuis 1894 est redescendue à 808 fr. en 1898. La moyenne des rentes éteintes, au contraire, n'a pas sensiblement varié. On peut donc supposer que, sans cette cause purementaccidentelle,la différenceentre la moyenne des rentes éteintes etla moyenne des rentes en cours serait encore un peu plus forte.
Concluons donc avec M. Massé : les rentesviagères sont
une source de bénéfices pourles Compagnies d'assurances.
Enfin, si nous considérons d'un point de vue plus général l'intervention dans notre contrat des Compagnies d’assurances, on devra reconnaître qu’il y à un avantage économique à ce que de nombreuses rentes viagères soient constituées. Le plus souvent en effet, on l'a fait remarquer (1), les rentiers sont des vieillards qui ne peuvent mettre en valeur leurs minces capitaux, qui les dépenseraient par bribes, et sans grande utilité pour personne, et qui, en les confiant à une Compagnie d'assurances, en retirent un plus grand profit pour eux-mêmes,et en même temps les lancent par la main des Compagnies dans des entreprises où ils fructifieront et joueront leur rôle dans le mécanisme social.
Ainsi,à quelque pointde vue qu’on se place, on ne trouve qu’avantages à l'intervention des Compagnies d'assurances dans le contrat de rente viagère.
Quant à l'utilité que présente le contrat en lui-même, elle est trop manifeste pour qu'il soit nécessaire d’y insister, du moins si l’on considère l'espèce-type du petit capitaliste qui trouve dans la rente viagère le moyen de quadrupler ou de quintupler son revenu. Une autre espèce pourtant mérite un moment d'attention, c’est celle où les fonds placés en viager représentent non pas tout ou majeure partie du patrimoine du constituant, mais seulement une fraction relativement minime de sa fortune. Il faut donc supposer que cette fortune soit considérable. La rente viagère peut être un moyen de l’augmenter, et à ce titre elle constitue un acte d’habile administration. C'est
un principe à peu près universellement reconnu aujour-
(1) Desribes, Rentes viagères constituées sur plusieurs tétes, p. 83.
d'hui qu'une fortune importante, pour être bien établie et offrir des chances d'accroissement, doit comprendre des valeurs aléatoires. Ce peut être des valeurs à lots ou des valeurs industrielles : pourquoi ne seraient-ce pas aussi des polices de rentes viagères? Sont-elles, surtout si le rentier se sent bien constitué, beaucoup plus aléatoires que des actions de telle mineoude telle société industrielle ? On cite dans les Compagnies l'exemple d'un rentier fameux, M. le comte P..., qui, voyant sa fortune délabrée et sentant sa constitution fort solide, plaça en viager les débris de son patrimoine, fit des économies sur les arrérages qu’il touchait, en replaça une partie, pour augmenter encore ses revenus et par suite ses économies, et finit ainsi par reconstituer un patrimoine respectable.
Voici, à titre de curiosité, les sommes que lui payaient
annuellement, quandilmourut,les Compagnies françaises :
Assurances générales 136.000 Monde 214461000013 6:000 Union 2126000 Alliance. 000 Caisse paternelle. . 87.000 DOLLARS 000) BREL R EC U 000 AUS SEC RSS 000 Crédit viager . . . 50.000 Confiance 8.000 Urbaine . 88.250 AIDER SERRE 2000
Caisse des familles . 22.000
Au moyen de la rente viagère, M. le comte P..., loin de perdre ses capitaux, les avait donc retrouvés (1).
L'utilité des rentes viagères en général et en particulier des rentes viagères constituées par les Compagnies d’assurances, ne peut donc pas être, et, en fait, n’est guère
contestée.
(1) J. Ass., 1879.
SECTION III. — Moralité du contrat.
I! n'en est point de même de leur moralité. Et ç'a été parmi les jurisconsultes une formule de style, pendant bien longtemps et peut-être encore aujourd'hui, que de flétrir « l'égoisme » du contrat de rente viagère et de ceux
qui en usent.
Serait-il téméraire d'essayer de réhabiliter les uns et l’autre ?
Letribun Duveyrier, présentant au Corps législatif le vœu du Tribunat sur la loi relative aux contrats aléatoires, disait, en parlant de la rente viagère :
« Ce contrat présente dans ses motifs, dans ses combinaisons, dans ses effets, des contrastes si bizarres et des oppositions si extrêmes, qu'on ne sait trop si on lui doit plus d'intérêt que d'indignation. Lorsqu'il n'est pas un bienfait touchant, une généreuse libéralité, il ne peut ètre qu’un odieux calcul d’avarice et de cupidité, le froid conseiller de l’égoisme, le compagnon solitaire de la misanthropie, l'ennemi de toute affection sociale etle spoliateur des familles. »
Que voilà d’éloquentes antithèses! Mais combien la réalité est moins symétrique que ces pompeuses périodes, qui portent si bien leur date!
Il faut d'abord mettre à part, comme ayant toujours échappé à tout reproche d'immoralité, la rente viagère constituée au profit d'un tiers. Remarquons pourtant et faisons ressortir tout l'usage qu'on pourrait faire de cette combinaison, en employant la rente différée et la clause d'insaisissabilité et d'incessibilité que nous avons reconnuc licite et valable.
Pior. 15
En constituant au profit de son fils tout jeune, au lieu d'un capital de dotation, comme il est fréquent, une rente viagère différée stipulée incessible et insaisissable, un père peut assurer à celui-ci une sorte de fonds de réserve, de retraite inaliénable, intangible, qui le mettra, quoi qu'il arrive, à l'abri de la misère. La rente est moins utile que le capital, dit-on souvent. Elle est autrement utile. Le capital pourra permettre les grandes entreprises. Maïs la rente permettra de vivre, si les entreprises ont échoué : elle est une mesure de prévoyance libérale et, à ce titre, elle mériterait d’être employée plus fréquemment.
Mais il faut aller plus loin. Nous ne craindrons pas d’affirmer que, même sous sa forme en apparence égoiste, la rente viagère est le plus souvent un acte de prévoyance
ou de bonne administration absolument légitime et moral.
Personne ne songerait assurément à reprocher à un père de famille de faire des versements à une société desecours mutuels, pour s'assurer contre la maladie. N’est-il pas pour lui d’une nécessité à peu près égale de s'assurer contre la vieillesse (1), et de se constituer une sorte de pension de retraite, surtout si son métier ou sa profession n’en comporte point?
Mais il va spolier ses héritiers! Voilà la grande objection ! Elle n’est, le plus souvent, qu’une apparence.
Elle suppose d'abord, pour avoir quelque force, que les héritiers sont des parents fort proches : enfants, petits-
enfants ou collatéraux immédiats. Mais, alors même, ceux-
(1) Il est bien entendu que la rente viagère n’est point juridiquement une assurance, mais il est néanmoins certain qu’économiquement parlant elle évite au rentier les risques de pauvreté que pourrait lui faire courir une vieillesse trop prolongée.
ci subissent-ils un réel préjudice ? Examinons le fond des choses.
Pour tout homme arrivé à la vieillesse, il y a un revenu nécessaire {1). Si cet homme ne possède pas ce revenu, il sera, un peu plus tôt ou un peu plus tard, à la charge de ses proches. Vaut-il mieux, pour satisfaire à la morale et pour sauvegarder les intérêts des héritiers, leur faire coutir le risque d'avoir à assurer la subsistance de leur vieux parent, en leur laissant la chance, s’il meurt promptement, d'hériter de lui et en leur inspirant par suite le votum morts ?
Ne vaut-il pas mieux, au contraire, les priver de propos délibéré d’un capital, qu'ils n'auraient touché qu'au prix d'un deuil prématuré, mais les garantir,en outre, de façon non moins certaine, du danger que présenterait pour leur bourse et aussi pour leur piété filiale, la vieillesse trop longue d’un ascendant trop pauvre ?
Ce prétendu préjudice dont se plaignent les héritiers est. encore plus problématique lorsque la rente à été constituée différée, au moyen de primes annuelles. Dans ce cas, les primes sont le plus souvent prélevées sur des économies qui n'auraient peut-être pas été réalisées, si la prévoyance du constituant n'avait cherché à garantir un peu de bienêtre à ses vieux jours.
Ces économies, qu'il aurait pu ne pas faire, qu'il ne devait pas assurément à ses héritiers, comment ceux-ci prétendraient-ils qu’ils en sont frustrés ? C’est au contraire peut-être, nous venons de le voir, leur intérêt pécuniaire bien entendu, en même temps que le sien propre, et en
tous cas l'intérêt de leurs bonnes relations familiales, que
(1) Cf. Bull. des inst. de prévoyance, 1889, p. 125.
le constituant a sauvegardés, en plaçant tout ou partie de ses fonds en viager. C'est une injustice de le taxer d'égoisme, alors qu'ilafaitpreuve de laprévoyancelaplus éclairée.
Et si l'on suppose, comme cela est fréquent, la rente viagère constituée, non pas sur une seule tête, mais aussi sur la tête de son conjoint, avec réversibilité totale, sa prévoyance se double de désintéressement. Ce serait juger bien singulièrement les gens et les choses que de trouver le moindre sentiment blâmable dans une semblable opération.
Aussi bien la rente viagère forme-t-elle souvent l’un des éléments d'opérations dont chacun célèbre à l’envi la moralité : les assurances sur la vie. Une des combinaisons le plus fréquemment demandées aux Compagnies est celle où à l'expiration d'un délai de vingtans par exemple, l'assuré, s'il est encore vivant, restera assuré pour le capital stipulé, sans avoir désormais à payer de primes, et recevra au contraire une rente viagère égale à la prime annuelle qu’il a versée jusque là. [Il est clair que cette rente n'est pas gratuite, et qu'elle à été constituée au moyen d’une augmentation de primes. C'est une rente viagère différée accolée à l'assurance en cas de décès.
Les héritiers, les enfants, vont-ils se plaindre d’être spoliés ? Leurs plaintes seraient peu apitoyantes.
Rappelons-nous au contraire que parfois des héritiers ont vu le patrimoine qui leur était destiné reconstitué et augmenté, grâce aux contrats de rentes viagères passés par leur auteur, grâce aussi à l’économie et à la bonne santé de celui-ci; et concluons que si, dans certains cas exceptionnels, la rente viagère a été pour certains monomanes un moyen de témoigner à leurs héritiers les senti-
ments malveillants qui les animaient à leur égard, le plus
souvent elle est un instrument de prévoyance, une garantie contre les dissensions si pénibles que peuvent faire naître dans les familles des vieillesses trop prolongées ; que cet instrument et cette garantie ne fonctionnent sürement qu'entre les mains des Compagnies d'assurances, et qu'en conséquence il n’y a pas lieu des'affliger, comme on le fait souvent, en constatant que le nombre de contrats de rentes viagères passés avec ces Compagnies va en augmentant chaque année.
Vu \'AUe Le Doyen, Le Président, GLASSON. SAUZET.
Vu et permis d'imprimer :
Le Vice-Recteur de l’Académie de Paris.
CGRÉARD.
LA RACREERE IMPRIMERIE NOUVELLE NOEL TEX,