C’est l'administration pontificale de Formose à Rome
LES RÉORDIXATIONS. II
Àt si negas in illicito Spiritum Sanctum posse invitare, consequens est ut neges in illicito coitu animam Deum posse mittere. Illicitum dico, qui qualibet occasione ad tempus sacratus est : sequestratus ab altari et in ipso fervore séquestrations fungitur officio. Nam etsi actus aliquandiu separatur a specie, non tatnen posse. Potestas enim nulla ratione a specie disiungitur. Risibile nam que quod est posse, vivere et dormire et caetera quae sunt speciei cohaerentia, non quidem semper sunt in actu, cum sint in potestate 1 .
Auxilius montre aussi que les ordinations de Formose ne peuvent pas être discutées, si on admet la validité de celles du pape Marin (882-884). Celui-ci aussi avait été transféré d’un siège à un autre, de Caere à Rome. Pourtant ses actes épiscopaux restaient incontestés 2 .
La nullité des ordinations de Formose a été la thèse officielle sous Serge III (904*911) et Jean X (914-928). L’opposition de cette attitude et de celle de Théodore II et Jean IX s’exprime encore dans les épitaphes de Jean IX et de Serge III 3 . Par une ironie du sort, Étienne VI et Serge III, qui ont condamné les ordinations de Formose, avaient été, eux aussi, transférés d’un siège à un autre ; ils avaient été évêques, le premier, d’Anagni, et le second, de Caere. Les principes qu’ils appliquaient à Formose étaient donc la condamnation de leur administration pontificale à Rome. Mais, comme ils avaient été consacrés par Formose dont, d’après eux, le pouvoir d’ordre était nul à Rome, leur première consécration avait été invalide. Ils étaient devenus évêques seulement après leur réordination, lors de leur élévation sur le Saint-Siège; ils n’avaient pas été transférés. Jean X avait été d’abord archevêque de Ravenne. N’ayant pas été consacré évêque par Formose, il devait être plus embarrassé pour justifier son changement de siège.
La théorie des partisans de Serge III, d’après lesquels la condamnation de l’Église ou une grave irrégularité de promotion ont pour effet de priver tout clerc et évêque du pouvoir d’ordre, sera, pour des motifs différents, bien souvent répétée dans la suite. Par l’effet de l’abaissement de la culture théologique, elle trouvera de plus en plus crédit. La notion du pouvoir d’ordre s’obscurcira. Après de longues variations, lorsqu’on rétablira la pure doctrine de saint Augustin sur ces questions, on n’imaginera pas, pour l’exprimer, de meilleure expression que
1. De causa et negotio Formosi papac, P. L. t t. CXXIX, col. 1107.
a. Ibid., col. 1 1 11.
3. L. Duchesne, Le Liber Pontificalis, t. II, p. a3a et a38, Paris, 189a.
LES DÉCISIONS DE RATHIER DE VÉRONE
celle créée par Vulgarius, trois siècles auparavant. On dira que le baptême et l'ordre restent toujours dans l'âme, qu'ils en sont « inséparables ». On ajoutera que le pouvoir d’ordre ne peut jamais être lié par l'Église, au point de devenir inefficace et inerte. Vers le même temps, on définira la doctrine du caractère. Mais cette dernière précision, qu'on avait été bien près de formuler à la fin du x° siècle, ne fut trouvée que dans la seconde moitié du xn e . Dans l’intervalle, se place non un développement doctrinal, mais une régression théologique de longue durée et de grande portée. Dans des milieux ecclésiastiques très variés et quelquefois de grande influence et de première autorité, la doctrine traditionnelle, qui avait été si nettement affirmée par Auxilius et Vulgarius, au début du x e siècle, sera perdue de vue, et remplacée par d'autres bien moins sûres ; les malentendus et les confusions se multiplieront. De cette régression, relative à la doctrine sur les conditions de validité du pouvoir d'ordre, on chercherait en vain un équivalent dans quelque autre domaine de la théologie catholique.