V. — Affiche et consultation de Rathier de Vérone
Parmi les Églises du x c siècle, fort peu sont aussi bien connues que celle de Vérone. C'est qu’elle a eu pour évêque Rathier, personnage qui a beaucoup écrit, et dont les œuvres sont presque entièrement conservées 1 . Figure bien pittoresque et originale que celle de ce Flamand, qui s'obstina à être évêque de Vérone. C’était un des hommes les plus cultivés de son temps ; tout acquis à la réforme du clergé, mais doué d’un tempérament humoriste qui lui fit beaucoup d'ennemis. Il en aurait eu d'ailleurs sans cela. De quel droit cet homme du Nord venait-il gouverner un des diocèses les plus enviés d'Italie, et prêcher la réforme à un clergé riche et de mœurs faciles? Il avait beau être protégé par le roi d’Allemagne Otton I, qui le nomma en g 3 i, c’était soulever contre lui l’opposition ecclésiastique et la jalousie séculière, à une époque peu scrupuleuse sur le choix des moyens. On le lui fit bien voir. Sur trente-sept ans d’épiscopat (931-968),
1. On en possède une excellente édition accompagnée d'introductions et de notes, par les frères Ballerini. Elle est reproduite dans P . L., t. CXXXVI.
il n’en passa que dix dans son diocèse, en trois séjours (982- 934, 946-948,962-968). Dans les intervalles, Rathier eut l’existence la plus variée, tantôt en prison ou en surveillance chez ses ennemis, tantôt précepteur en Provence, puis personne privée à Laon et à Lobbes, enfin évêque de Liège, d’où il fut chassé par ses diocésains d’occasion, etc.
Dans cette carrière si mouvementée, un seul épisode intéresse cette étude; c’est le conflit de l’évêque avec son clergé, à propos d’une réordination en masse que Rathier voulait opérer. On était au début de 963 ; pour la troisième fois, Rathier venait de prendre possession de son siège ; il avait été rétabli d’abord par un concile de Rome, vers février 962, puis par un concile de Pavie 1 , vers le milieu de la même année. A peine remis en place, un de ses premiers soucis d’évêque avait été de prendre part au siège de Garde prescrit par Otton I. Puis cette tâche difficile terminée, il pensa à son clergé. Dans cette troupe indisciplinée, l’évêque fixait particulièrement les yeux sur les clercs qui avaient reçu les ordres depuis douze ans. Pour lui, ces clercs n’appartenaient que de nom à l’Église ; en réalité c’étaient des laïcs. La chose était claire. N’avaient-ils pas été ordonnés par l’intrus Milon? Ce dernier, fils du comte de Vérone, avait, vers 950, acheté le siège épiscopal à l’évêque Manassès 2 3 , celui-là même qui avait provoqué la première expulsion de Rathier, en 934. Or Rathier connaissait son droit canonique, et savait, spécialement, comment avaient été appréciées à Rome, en 769, les ordinations de l’intrus Constantin. Aussi son opinion était-elle arrêtée. Les ordinations faites par Milon étaient milles. Mais il ne pouvait pas, sans provoquer contre lui une opposition formidable, chasser tant de gens du clergé. De là ses projets.
Le dimanche 8 février 963, Rathier publiait un décret. D’après la rigueur du droit, les clercs ordonnés par l’intrus Milon devaient être déposés pour toujours; mais l’évêque consentait à un adoucissement des canons : qu’ils s’abstinssent désormais d’exer-
1. Ce concile de Pavie, dont l’existence et les Actes ont été rais en lumière
P arles frères Ballerini (P. L t. CXXXVI, col. 91 et suiv.), a échappé à Hefele r historien des conciles.
3. Ce Manassès a été archevêque d’Arles de 930 à 961. Il appartenait & la famille des comtes d’Arles, et se fit donner les évêchés contigus de Vérone (933- 946), Trente (933-957), Mantoue (933-^45), et Milan (-*953), qui constituaient de fructueux bénéfices. Cf. dans la Gallia christiana novissima, J. H. àlbaxès et U. Chevalier, Arles, p. 98 (Valence, 1900).
LES DÉCISIONS DE RATHIER DE VÉRONE. 165
cer leurs ordres, et ils seraient réordonnés à la prochaine ordination.
Ab invasore 1 sedis istius ordinatos, mitiçantes canonicam, quae super eos lata est, sanctionem, praecipimus usque ad venturam legilimae ordinationis diem ab officio, in quo illegaliter eos instituit, abstinere ex auctoritate Dei et sanctae Mariae et sancti Pétri apostolorum principis omniumque sanctorum. Actum secunda dominica Februaris mensis 3 .
Cet édit souleva une violente opposition dans le clergé. Aussi Rathier dut-il le renouveler, le lendemain. Mais l’opposition redoubla. Aussi, ce même jour, 9 février, l’évêque fit-il une concession. Il renonçait à imposer la réordination, et laissait chacun en face de sa conscience. De plus, il réfutait une objection. Les clercs de Vérone disaient : des prêtres ordonnés par l’intrus Milon ont été ensuite, par d’autres, consacrés évêques; or personne ne songe à mettre en doute la valeur de ces consécrations épiscopales; c’est donc que le sacerdoce reçu des mains de Milon est réel et valide. A quoi l’évêque répond : cet argument ne vaut rien, car la consécration épiscopale conférée à un diacre lui donne, par le fait même, le sacerdoce. Voici ce document :
Leges inter bella silere Tuilio didicerim licet, non Augustino docente. hesternae promulgation^ 1 iudicium non unanimi cumvos considéra ver im laudavisse consensu, in promptu fuit agnoscere, murmur inde potius multorum quam rectitudinis praeconium processurum, vel utilitati animarum proficuum aliquem fructum. Unde ne temerarius mei ipsius laudator, et mihi illatae potius iniuriae ultor quam legum iudicer executor, invasorem officii mei non ausus dicere praesulern, ne me propria ipse voce condemnem, nec ab eo institutos censere ullatenus fore presbyteros vel diaconos, ne deposuisse videar meos 4 ; levigata ipsaquam protuli hodie quoque ut heri 5 , ilia quandoque praeterita sanctione super illos canonica, Dei iudicio et proprio eos committens arbitrio, si exequi iniuncta ab invasore non timent officia, audere illos non prohibet violentia mea. Si timent, timere non cogit iussio mea : intersit illorum uti an abuti Dominico décernant ipsi praecepto, me in hoc penitus inculpato. — De episcopis caeterum quos ordinasse isdem opponitur ad presbyteratum, non aliter mea satisfacit inerlia, nisi ut respondeam quia unusquisquc onus suum portabit. Utinam vero ipsorum transgressé istorum saltcm valeret esse defensio. Non defore tamen pronuntio, qui episcopum ex diaconosine presbyteratus ordine viderit factum, astruen-