Ibid., col. ao
LES DÉCISIONS DE RATHIER DE VÉRONE
Adiutorium vero, si vestrae domination! placeret, hoc tantum se pontife* noster dicit, nonamplius invenisse : Post haecvero sanctissimi episcopi dixerunt... [C'est le fragment cité plus haut, p. 104, des Actes du concile romain de 76g, relatif aux ordinations de Constantin].
Adiiciens suprascriptus nostrae ecclesiae praesul quoque fatetur quia dicente Domino: «Non discipulus supra magistrum » quidquid vos hinc decreveretis pro rato se habiturum. Optât vero ut vestrum quod in hoc sequendum censet arbitrium , ah auctoritate non discreparet penitus canonum. Interesse tamen vestra dimisit arbitrium in hoc proprium, an sequi vobis antecessorum libeat iudiciuin, sanctissimi Patres, vestrorum 1 ...
Au fond, ce n’est pas une consultation, mais une approbation que Rathier demande à Rome ; il désire qu’on lui permette de réordonner tous les clercs deMilon. Que valent les autorités alléguées par lui pour justifier son sentiment? Les cinq premières, qui lui paraissent péremptoires, ne prouvent en rien sa thèse. Aucune d’entre elles n’affirme la nullité des ordinations. Si on les replace dans les circonstances historiques auxquelles elles s’appliquent, on s’aperçoit qu’elles interdisent l’exercice de l’ordre, mais ne dénient le pouvoir d’ordre à aucun des coupables qu’elles frappent. Il faut convenir, toutefois, que certains de ces textes étaient spécieux, et pouvaient suggérer des interprétations erronées. Si Rathier a été aussi complètement induit en erreur, la cause en est que son opinion était faite par la sixième autorité citée par lui. La notice d’Etienne III dans le Liber Ponti ficalis est aussi explicite que possible sur la nullité et la réitération des ordres conférés par l’intrus Constantin. Par un procédé qui n’est pas l’apanage des gens du x® siècle, Rathier en est ensuite venu à voir et à introduire son idée, dans des textes qui ne la contiennent pas.
La réponse de Rome arriva-t-elle à Rathier? On ne saurait dire. En tout cas, l’évêque de Vérone a dû se réjouir des décisions du concile de Rome de l’année suivante (964), dont il va être question. Elles constituaient une approbation complète de sa thèse, qui pourtant doit être désavouée par la théo-
1. Libellus cleri Veroncnsis, dans P. L., t. CXXXVI, col. 479* La fin de ce Libellas est bien caractéristique de l’esprit du temps. Les clercs de Vérone promettent, par la plume de Rathier, de remercier l’Église romaine, par un beau présent, au cas où la réponse reçue sera favorable. « Quod si noms in tanto animarum sucurrere dignamini periculo, quem inde remuneratorem sperare debeatis, doceri nullatenus indigetis. Cum vero plurimi simus, non defuturum promittimus qui ad vestram redeat sanctitatcm, dans in vobis gloriam Deo, vestraeque paternitnti condignam, quirites, quos hinc specialius precamur, venerandi, mercedem. Dut. Kal. Augusti. »
logie : les ordinations faites par un évêque intrus, qui s’empare du siège d’un autre, sont valides, et ne sauraient être réitérées.