‹ Les réordinationsChapitre 109 sur 264 · Léon VIII · texte numérisé non relu

Léon VIII

5 . ActioIII, dans Hardouix, Acta Conciliorum, t. VI, pars 1, col. 634 .

б. P. io5-io6.

ordinations faites par Léon VIII sont nulles. La dégradation met fin à une usurpation d’insignes; et le sens en est encore affirmé par la confession écrite sur parchemin : « Pater meus nihil sibi habuit, nihil mihi dédit. »

S'il subsistait le moindre doute sur la légitimité de cette interprétation, il serait levé par une autre déclaration du concile. Les ordinations de Léon VIII sont rapprochées de celles de Constantin et appréciées de même. Le concile cite même le texte de la notice d’Étienne III dans le Liber Pontificalis ; et cette citation est faite si maladroitement que, pour en saisir le sens, il faut la rapprocher du texte du Liber :

Actes du concile de 964. Notice d'Étienne III (768-772).

Eos vero quos ipse neophitus et invasor sanctae catholicae etapostolicae Romanae ecclesiae in quolibet ecclesiastico ordine provexit, apostolica atque canonica auctoritate et sinodali decreto, in pristinum revocain us gradutn : quia ordinator eorum nihil sibi habuit, nihil illis dédit, sicuti olim noster praedecessor piae mémorisé Papa Stephanus sententiam tulit de iis qui ordinati fuerant a Constantino quodam neopbito et invasore sanctae sedis apostolicae, et postmodum quosdam eorum sibi placabiles presbyteros aut diaconos eonsecravit : statuens ut hi qui ab eo consecrati erant, numquam ad superiorem honorem ascenderent, nec ad pontificatus culmen promoverentur, ne taiis impiae novitatis error in ecclesia pullularet L

De episcopis vero atque presbiteris et diaconibus quos ipse Constantinus consecraverat, ita in eodem concilio promulgation est, ut episcopi illi, si qui eorum prius presbiteri aut diaconi fuerunt, in pristino honoris sui gradu reverterentur; et si placibiles fuissent quoram populo civitatis suae, denuo facto decreto electionis more solito,... ab eodem sanctissimo Stepliano papa benedictionis suscepissent consecrationem.

Presbiteri vero illi ac diaconi ab eodem Constantino consecrati, simili modo in eo quo prias existebant habit u reverterentur, et postmodum, si qui eorum placibiles extitissent antefato beatissimo pontifici, presbiteros eos aut diaconos consecrasset ; statuentes ut hi qui ex eis consecraturi erant, nequaquara ad fortiorem

honorem ascenderent, nec ad pontificatus promoverentur culmen, ne taiis impius novitatis error in ecclesia Dei pullularet 2 .

Le texte conciliaire de 964 dérive du Liber Pontificalis .

Si la transcription est maladroite, c’est parce que les deux cas n’étaient pas absolument semblables. Constantin avait ordonné des évêques, des prêtres et des diacres. Comme on peut le voir par le texte du Liber Pontificalis , le concile de 769 traita différemment d’une part les évêques et de l’autre les diacres et les

1. Hardouix, Acta Conciliorum, t. VI, pars 1, col. 635. a. Liber Pontificalis, t. I, p. 476 .

L’ANNULATION DES ORDINATIONS DE LÉON VIII

prêtres. Quant à Léon VIII, à l’ordination de Noël 963, il n’avait pas ordonné d’évêques. Le texte du Liber devait donc être légèrement modifié pour s’appliquer à la situation de 964. De là l’hésitation et la maladresse des Actes du concile.

Par une simplification, ces Actes supposent qu’Étienne III a appliqué à la lettre les décisions du concile de 769. Celles-ci déclaraient nulles les ordinations de prêtres et de diacres faites par Constantin, mais permettaient à Étienne III de les réitérer. Or au concile, Étienne avait déclaré qu’il ne profiterait pas de cette liberté et de cette indulgence 1 . Tout différemment, le concile de 964 suppose qu’Étienne III a réordonné les prêtres èt les diacres qui avaient été consacrés par Constantin ; ensuite il établit une parité entre les ordinations de Constantin et celles de Léon VIII.

Dès lors la sentence du concile de 964 n’est pas douteuse : elle déclare que les ordinations faites par Léon VIII néophyte et intrus sont nulles. Sans doute, cette décision, donnée dans des circonstances aussi troublées, intéresse à peine la théologie ; c’est une violence de plus, en un temps qui en vit d’autres bien plus fortes. Cette décision devait pourtant être mentionnée, parce qu’elle montre l’influence fâcheuse du concile de 769 et l’abaissement de la culture théologique 2 .

En terminant, une remarque indispensable. Il s’en faut de beaucoup que les principes de Serge III, de Rathier et de Jean XII aient eu, au x® siècle et au début du xi®, l’assentiment général. La bonne théologie ne manqua pas de défenseurs. Parmi eux, on peut citer un des évêques les plus en vue, à cette époque. Entre 908 et 962, Liutprand composait son Antapo dosis . Après avoir rappelé les réordinations faites par Serge III, il interpelle ainsi l’évêque Recemund, d’Elvire, auquel son livre est dédié :

Quod quain male egerit, pater Sanctissime, in hoc animadvertere poteris, quoniam et hi qui a luda, D. N. I. C. proditore, ante proditionem, salutem, seu henedictionem apostolicam perceperunt, ea, posl proditionem, propriique corporis suspensionem, minime sunt privati, nisi quos improba forte defoedarunt flagitia Benedictio siquidem quae ministris Christi impenditur, non per eum qui videtur, sed qui nonvidetur, sacerdotem infunditur. Neque enim qui rigat est aliquid, neque qui plantât, sed qui incrementum dat, Deus 3 .

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