IV. — Décisions du concile romain de
Que se passa-t-il à Rome? On ne le sait pas bien. Mais on connaît les décisions du concile tenu, en io5g, par Nicolas IL Elles sont bien plus sévères que celles de Pierre Damien. Tous les clercs ordonnés à prix d’argent doivent être déposés. Tous ceux qui, antérieurement au concile, ont été ordonnés gratuitement par des simoniaques qu’ils connaissaient comme tels, sont, par miséricorde, admis à l’exercice de leurs ordres. Dans l’avenir, les clercs de cette dernière catégorie seront déposés sans merci :
Erga sirnoniaços nullam misericordiam in dignitate servanda h a ben dam esse decernimus; sed iuxta canonum sanctiones et décréta sanctorum Patrurn, eos omnino damna mus açdeponendos esse apostolica auctoritate sancimus. De iis autem qui non per pecuniam sed gratis surit a simoniacis ordinati , quiaquaestio a longo tempore est diutius ventilata, omnem nodum dubietatis absolvimus, ita ut super hoc capitulo neminem deinceps ambigere permittamus... eos qui usque modo gratis sunt a simoniacis consecrati, non tam censura iustitiaequamintuitu misericordiae,in acceptis ordinibus manere
i. Actus Mediolanensis, P. L., t. GXLV, col. 98. C’est le rapport adressé par
Damien à Hildebrand sur sa mission.
3. Passio S. Apollinaris, dons Acta sanctorum, t. Y de juillet, p. 344 » Paris,
LUTTE DE DEUX THÉOLOGIES OPPOSÉES
permittimus... De cetero autemsi guis hinc in posterum ab eo quem simoniacum esse non dubitat, se consecrari permiserit , consecrator et consecratu9 non disparem damuationis sententiam subeat, sed uterque, depositus, paenitentiam agat,et priva tus a propria dignitate persistât 1 »
Cette procédure est plus stricte que celle de Damien. A ce compte, le clergé de Milan aurait dû être déposé en masse. Nicolas II refusait d’admettre la miséricorde conseillée par le Liber gratissimus . Aussi Damien ajouta-t-il à son œuvre un post-scriptum, pour faire connaître la nouvelle décision du pape. Avec beaucoup d’humilité, il se soumet, mais non sans s’interdire l’espoir d’une révision de la sentence : « quod iam promulgatum est, sequimur, vel si quid adhuc elimatius atque salubrius in posterum statuendum est, obedientiam profitemur 2 ».
Ce vœu, au sujet d’un adoucissement de la sentence conciliaire, ne devait pas être exaucé. L’opposition contre l’administration sacramentelle des simoniaques était trop forte. Le concile avait fait toutes les concessions alors possibles à la doctrine de Damien. Les maintenir constituait un assez beau succès. On y réussit sous Nicolas II et Alexandre II. Si on refusa d’admettre les ordinations faites à prix d’argent, on ne les considéra pas comme nulles 3 . On accorda même des dispenses, à des clercs et à des évêques qui avaient 4 été ordonnés gratuitement mais sciemment par des simoniaques : dispenses qui étaient un adoucissement de la législation de Nicolas II.
Après cela on n’est que plus étonné des décisions du concile de Girone de 1 078. Elles nous ramènent à la pratique de Léon IX. La curie est revenue à des appréciations qu’on aurait cru dépassées par elle pour toujours. C’est une régression de plus dans ces grands mouvements doctrinaux. Au concile de Girone de 1078, tenu sous la présidence d’Amatus, légat du Saint-Siège, il fut décidé :
Si quae ecclesiae per pecuniam essent consecratae vel a simoniaco, a légitime) canonice consecrentur episcopo. Si qui etiam clerici, pecuniam praebendo vel a simoniaco sunt ordinati, eodem modo a catholico ordinentur episcopo. Non enirn his fit reiteratio sed ipsa consecratio, quoniam nihd praecesserat quod ralum haberi queat 5 .