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II. — Énoncé de la thèse et état de la question

L’interprétation des textes d’Urbain II sur la validité des sacrements (le sacrement de baptême 1 excepté) administrés en dehors de l’Église est la plus grosse difficulté de l’histoire des réordinations. Les anciens canonistes, qui disposaient de textes insuffisants, s’y sont trompés complètement. Au xii e siècle, toute une école de canonistes de Bologne , qui n’a pas encore été étudiée, a attribué à Urbain II la doctrine suivante. En fait de sacrements administrés en dehors de l’Église, c’est-à-dire dans le schisme ou l’hérésie, sont seuls réels ou valides ceux qui sont conférés par un ministre précédemment ordonné dans l’Église, c’est-à-dire par les catholiques ; sont nuis les sacrements des ministres ordonnés par des évêques qui ont reçu leur consécration en dehors de l’Église. Ces canonistes ont très bien vu qu’Urbain II a fait une différence entre les sacrements administrés en dehors de l’Église, suivant que le ministre a été ordonné ou non dans l’Église ; mais ils se sont trompés tout à fait sur la nature de cette différence. Les modernes théologiens n’ont pas essayé de mettre en système les décisions d’Urbain II, pour en voir le lien. Sur cette théologie d’Urbain II, tout reste à faire. Pour

1. Tout baptême célébré extra Ecclesiam était admis par tous.

PENDANT LA RÉFORME DE L'ÉGLISE

plus de clarté, peut-être est-il bon d'indiquer, dès maintenant, les résultats auxquels on sera conduit par la discussion.

I. Au début, en fait de sacrements administrés en dehors de l’Église, Urbain II a fait une condition privilégiée, ( a ) aux sacrements conférés par des ministres précédemment catholiques et non simoniaques. Il a admis que les sacrements célébrés par de tels ministres intra ou extra Ecclesiam sont de même nature, tous valides et complets. (6) Quant aux sacrements administrés en dehors de l’Église, par des ministres ordonnés extra Ecclesiam , il les considérait (l’Eucharistie, semble-t-il, exceptée) comme valides, mais incomplets, dans une manière qui sera définie plus loin; et c’est ici le point faible du système. Cette doctrine peut être désignée sous le nom de théorie de 1’ « ordinatio catholica ».

II. De très bonne heure, Urbain II a été amené à identifier la condition des sacrements administrés en dehors de l’Église, que le ministre ait été ou non ordonné précédemment dans l’Église. Désormais, d’après lui, tous les sacrements administrés en dehors de l’Église sont valides mais incomplets. A ce moment, Urbain II a abandonné la théorie de 1’ « ordinatio catholica ». Il a été conduit à ce résultat par la doctrine patristique de la forma et de la virtus sacramentL Nous désignerons cette nouvelle doctrine du pape sous le nom de théorie de la <c forma sacramenti ».

III. D’après Urbain II, l’ordination administrée en dehors de l’Église confère donc la seule forma. Pour participer à la virtus sacramenti , de tels ordinands doivent recevoir la réitération de tous les rites de l’ordination sauf l’onction : théorie qui s’explique par ce fait qu’Urbain II considérait Fonction comme le rite essentiel de l’ordination et le seul qui ne puisse pas être réitéré.

IV. Urbain II admettait ou a pratiqué la réordination des diacres ordonnés à prix d’argent 1 ou par des évêques consacrés hors de l’Église : il semble bien que cette doctrine est une

i. Urbain II a considéré toute ordination à prix d ardent ou simoniaquc comme faite extra Ecclesiam . Il a même jugé cette ordination plus sévèrement que les ordinations faites dans le schisme ou l’hérésie. Exceptionnellement il a réordonné des diacres ordonnés simoniace.

Quant aux prêtres ordonnés à prix d’argent, Urbain II a admis qu'ils ont la forma sacramenti ; mais il ne les a jamais autorisés à recevoir la virtus sacra menti par la réitération de tous les rites de l’ordination sauf l’onction. Il les a considérés comme déposés ipso facto .

LES DÉCISIONS D’URBAIN IL

conséquence de la théorie sur le rite essentiel de l’ordination, et de la théorie de 1 ’ « ordinatio catholica ».

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