III. — Théorie de V « ordinatio catholica
A la fin du xi* siècle, dans les discussions épineuses qui avaient lieu sur la validité des sacrements administrés en dehors de T Église (schisme et hérésie) et par les simoniaques, on accordait à peu près universellement la validité et la complète réalité des sacrements administrés en dehors de l’Église, par un ministre qui avait été précédemment ordonné dans l’Église : c’est ce que nous avons appelé la théorie de 1 ’ « ordinatio catholica ». Dès lors on prit l’habitude d’opposer cette catégorie de sacrements à tous les autres, c’est-à-dire aux sacrements administrés en dehors de l’Église, par des ministres ordonnés eux-mêmes en dehors de l’Église. L’opposition ainsi établie entre deux catégories de sacrements ne voulait pas dire que la première étant considérée comme valide et complète, la seconde dût nécessairement être regardée comme nulle ; elle signifiait que les sacrements de la seconde catégorie se trouvaient dans une condition plus défavorable, qui, pour certains théologiens, pouvait aller jusqu’à la nullité.
Antérieurement 1 au concile de Plaisance (1095), Bruno de Segni 2 , membre de la curie et familier d’Urbain II, écrit dans son Commentaire sur l’Évangile de saint Jean :
Quidquid igitur in Ecclesia faciunt [siinoniaci] vanuin et inutile est. Sed quid de illis dicemus qui pkr ostium quidem intrant, sed postea per
HAERESES, PER LITES ET COKTENTIOlfES ET SCHISMATA DE ECCLESIA EXBUNT ?
Isti enim et quando in Ecclesia sunt et quando extra Ecclesiam \sunt , quamvis ad periculum suum , Ecclesiae tamen sacrante nta date possunt. Illi vero, quia non habent, dare non possunt; quid enim habent, nisi maledictionem quani Simon Magus a Simone Petro recepit? Et illi quidem, si ad Ecclesiam redeunt,aut omnino a suis officiis suspenduntur, aut, si in eis permanent, nihil reiteratur in eis : nulli enim sacramento iniuria facienda est 3 .
1. La raison d’accepter cette date est qu’au sujet des sacrements des simo< niaques, le Commentaire ne fait aucune allusion aux décisions de Plaisance. De plus, comparer le passage cité dans le texte avec la doctrine du Libellus de êimoniacû dans Libelti de lite , t. Il, p. 546.
2. Bruno a été évéque de Segni de 10794 na3. Cf. B. Gigalski, Bruno Bi - $chof von Segni , Mtlnster, 1898.
3. Brukonis Commentantes in Ioh., P, L. t t. GLXV, col. 533. Les mots Illi quidem s’appliquent aux ministres qui entrent « per ostium », c’est-à-dire or-
PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE
Dans ce passage, Bruno oppose la condition défavorable des sacrements administrés dans l'Église par les ministres qui ont acheté l'ordination, à la valeur complète des sacrements administrés inlra et extra Ecclesiam, par des ministres ordonnes i° dans V Église; et 2° gratuitement. D’une part, il y a identité entre la nature des sacrements administrés intra et extra eccle siam par ces derniers ministres; d'autre part, la condition de ces sacrements est très différente de celle des sacrements administrés par des ministres ordonnés hors de /’ Eglise ou ordonnés à prix d’argent, dans l’Église.
A la suite du passage qui vient d'être transcrit, Bruno de Se* gni a écrit : « Quidam tamen sanctorum dicunt eos qui ab hereticis baptizantur, a catholicis debere confirmari, quia heretici dare non possunt Spiritum Sanctum. » C’était mentionner la donnée traditionnelle contre laquelle s'est heurtée la théorie de 1’ « ordinatio catholica ». L’antiquité chrétienne a considéré comme nulle la confirmation donnée en dehors de l'Église, que le ministre eût été ou non consacré précédemment dans l’Église. Quant à l'administration des sacrements, en dehors de l’Église, la tradition ne reconnaît aucun avantage aux ministres consacrés antérieurement dans l’Église. Cependant cette même distinction de la condition du ministre hérétique ou schismatique, suivant qu’il a été ou non consacré antérieurement dans l’Église, se retrouve, dans des décisions officielles d’Urbain II, avec un sens qu’il faut essayer de déterminer.
Au début de l’année 1089, Urbain II répond à une consultation de l’évêque Anselme de Milan. Celui-ci avait demandé au pape quelle était la valeur des sacrements administrés par des excommuniés. Évidemment cette question était motivée par des controverses provoquées, à Milan, par la Pataria ou parti réformateur, qui était amené à nier la valeur des sacrements administrés par des ministres indignes. Urbain II répond :
Eorum qui in Ecclcsia ordinati sunt , sed ab EccUsia per scismata discesserunt , sacrificium, secundum Patrum auctoritatem, non exsufflamus 2 .
donnés « in ecclesia ». Bruno, comme tous les canonistes de son temps, n’accorde aucune grâce aux simoniaques ( Libellus de symoniacis, dans Libelli , t. II, p. 559).
1 . Cette condition défavorable est d’ailleurs à définir. On essaiera de le faire plus loin.
2 . Cette phrase nous arrive par la Britannica. Cf. Loeweufeld, Epistolae etc., p. 62.
LES DÉCISIONS D URBAIN II
Notons d’abord un indice significatif : quoi qu’il en soit du sens de cette phrase, et particulièrement du verbe « exsufflare », cette appréciation repose sur un considérant inexact. Les Pères ne font aucune différence entre l’Eucharistie célébrée en dehors de l’Église, suivant que le ministre a été ou non consacré dans l’Église. Cette référence injustifiée aux Pères ne fait que mieux remarquer la nouveauté de la doctrine qui nous est proposée. Quelle est cette doctrine?
Il faut en convenir, ce texte, que les canonistes de Bologne ne semblent pas avoir connu, est la déclaration la plus explicite qui puisse être invoquée en faveur de leur exégèse d’Urbain II : nullité des sacrements administrés extra Ecclesiam, par des ministres consacrés extra Ecclesiam . En faisant valoir cet argument, on pourrait dire :
« Dans les controverses de cette époque, le sens du verbe « ex sufflare » est parfaitement clair : il est synonyme d’annihiler ou de déclarer nul; il exprime la nullité absolue ! . Ainsi donc Urbain II déclare à l’archevêque de Milan que les Messes célébrées par les prêtres se trouvant actuellement hors de l’Église, mais précédemment ordonnés dans l’Église, ne sont pas milles. Et les Messes célébrées par les prêtres ordonnés hors de V Église, que valent-elles? Malheureusement, le texte n’en dit rien. Le canoniste de la fin du xi* siècle qui a constitué la collection d’où dérive la Britannica s’est contenté de copier cette phrase unique.
« Il est probable que si la lettre à Anselme avait contenu quelque décision à cet égard, le canoniste l’aurait transcrite. Urbain II ne se prononçait pas directement sur ce second cas. Mais ne se prononçait-il pas indirectement? Il est sûr qu’il s’agit ici, non pas de la licéité, mais de la validité des Messes. Or Urbain II fait intervenir l’autorité des Pères pour justifier l’acceptation des Messes célébrées par des prêtres schismatiques précédemment ordonnés dans l’Église. C’est là une circonstance remarquable.
i. Par exemple, Bernold, parlant de la lettre de Guy d’Arezzo affirmant la nullité des sacrements des simoniaques, écrit : « Quapropter illud seriptum... non in tantum attendere debemus, ut contra assertionem praefati doctoris [saint Augustin] sacramenta ab hereticis usurpata temere exsufflemus. Scribit cnim satis improvide de annulandis siraoniacorum sacraraentis... » Dans le De sacramcntis excommunicatorum, dans les Libelli etc., t. Il, p. 9 a; ci. Ibid., p. 91 , ligne 16 ; De reordinatione vitanda, Ibid., p. x5a, ligne ai. Cf. Gui de Ferrare, De Scismate Hildebrandi, dans les Libelli, t. 1, p. 558, 1. 9 ; Ibid., p. 56o, ligne a. Cf. aussi le texte de Bernold cité plus loin, p. 348 .
« On ne saurait croire, en effet, qu’Urbain II mentionne l'autorité des Pères, pour n’accepter qu’une partie de leur enseignement. C’est donc que, pour lui, la tradition patristique était explicite uniquement sur la valeur des Messes célébrées par des schismatiques précédemment ordonnés dans l’Église. Quelle est la pensée d’Urbain II sur les Messes célébrées par des prêtres consacrés hors de l’Église? A l’interpréter suivant les règles ordinaires, la décision envoyée à Anselme de Milan se présente comme une solution, non pas provisoire mais définitive : par prété rition, elle exclut la validité des messes célébrées par des ministres ordonnés en dehors de l’Église. »
Cette argumentation est spécieuse et m’a longtemps embarrassé. Mais il n’est pas établi que le verbe « exsufflare » ait partout le sens d’annuler ou de déclarer nul. Admettrait-on cependant qu’il a ce sens dans le texte d’Urbain II 1 , il ne s’ensuivrait pas nécessairement que la nullité de ces messes suppose la nullité de l’ordination des ministres qui les célèbrent. Au moyen âge, on a admis quelquefois qu’une messe célébrée suivant la forme prescrite, par un vrai prêtre, en dehors de l’Église, est nulle 2 .
L’essentiel est de considérer l’ensemble des déclarations d’Urbain II. Voici une décision contenue dans une lettre du 18 avril 1089, adressée par Urbain II à Gebhard de Constance, son légat en Allemagne 3 :
Porro de clericis qui ab excommunicatis siint episcopis ordinati, necdum sententiam iiximus, quia generalis mali contagium generalis sinodi est cauterio comburendura. Tuae tamen fraternitati hoc respondemus ad praesens, ut ab excommunicatis, quondam tamen catholicis, episcopis ordinati, si quidemordinesipsosnon symoniaceacceperunt, et si episcopos ipsos non symoniacos fuisse constiterit, ad hoc si eorum religiosior vita, doctrinaepraerogativa visa fuerit promereri, paenitentiam indictam quam congruam duxeris, in ipsis, quos acceperunt ordinibus manere permittas, ad superiores autem
1. Il semble que ce soit la solution la plus vraisemblable. Cf. p. 229, n. 4.