Hardouik, Acta Conciliorum, t. VI, p. 2, col
3. On voit par le mémoire de Bernold ( Libclli , t. II, p. 1 54)* que le concile devait s’occuper de la valeur du baptême conféré aux petits enfants par les excommuniés. Le concile n’a rien décidé sur cette question, que, après 1095, Bruno de Segni discute en toute liberté. Cf. plus loin, p. 253.
PENDANT LA RÉFORME DE L'ÉGLISE
des ordres ainsi reçus que certaines catégories de clercs, dont la culpabilité était moindre *. Ces décisions furent immédiatement appliquées. En 1097, l’évêque de Bologne demandait à Urbain II d’admettre à l’exercice de leurs ordres des clercs ordonnés, pendant le schisme, par l’antipape Clément III ou par des évêques ordonnés par lui. L’évêque de Bologne assurait que ces clercs avaient été ordonnés malgré eux. Urbain II accorda l’autorisation demandée, mais en prescrivant la réconciliation de ces clercs, par le rite de l’imposition des mains :
Si quos tamen propensiori necessitate restitueris, non sine paenitentiae quotiaianae remeaio patieris; et ipsos autem inter eos quibus ordinandis ma num imponis, dum orationum solcmnitas agitur , intéresse praecipito . Quod tamen omnino praecipimus ne, sine graviori Ecclesiae necessitate et personarum merito, ullatenus praesumatur *.
C’est bien le rite qu’Urbain II avait prescrit à Anselme de Milan, et que nous verrons appliqué par Gebhard de Constance, en Allemagne.
On remarquera surtout le canon 10 e . Il reproduit la teneur de la lettre d’Urbain II à Gebhard de Constance, où est formulée la distinction des évêques hérétiques ordonnés intra ou extra Ec clesiam. Ce 10 e canon a été invoqué par les canonistes qui attribuaient à Urbain II la doctrine d’après laquelle sont nuis les ordres conférés par un évêque consacré en dehors de l’Église. Ils ne remarquaient pas que cette exégèse est réfutée
1. Dans cos textes, l’expression « ordinationes irritae » ne peut avoir qu’un sens, celui d'ordinations réelles ou valides, mais frappées d’opposition, c’est-àdire pratiquement nulles. En effet le canon i 5 B du concile est ainsi formulé : « Decernimus ut sine titulo facta ordinatio irrita ha beatur. » Il s’agit ici de la prescription canonique d’après laquelle tout ordinand devait être ordonné pour une église spéciale, qui lui fournirait la subsistance. Il va sans dire que le défaut ae titre ne pouvait pas invalider l’ordination. Le mot « irritus » a donc ici le sens de pratiquement nul. Par suite, c’est celui qu’il a dans tout le texte conciliaire. De plus, le concile applique la même qualification d 'irritae à deux caté-
g ories d’ordinations : i° aux ordinations faites par l’antipape Clément III (Guiert de Ravenne) (c. 8) et par les évêques excommuniés ou chefs d’hérésie, mais précédemment ordonnés par les catholiques (c. 9): a° aux ordinntions faites par les évêques ordonnés par l’antipape Clément IIÎ (c. 8) et par les évêques invasores, qui, s’emparant du siège d «évêques catholiques encore vivants, n’ont pu être ordonnés que par des schismatiques (c. 9). Or d’après la lettre de 1089, à Gebhard de Constance, les ordinations de la première catégorie étaient valides. 11 en était donc ainsi do la seconde catégorie, à laquelle est appliquée la même qualification d’ « irrita » : on ne peut admettre que le sens ae ce mot varie à quelques lignes d’intervalle.
a. Epist. ad Bernardum Bononicnsem cpiscopum , dans P. L ., t. CLI, col. 5 oe. Cf. la lettre à Anselme de Milan, p. a 33 ; et la liturgie de Gebhard de Constance, p. a Go.
LES DÉCISIONS D’URBAIN II
par la teneur des canons 8 e , 9% où sont acceptées des ordinations faites par des évêques consacrés extra Ecclesiam.
Venons-en maintenant aux canons du concile de Plaisance au sujet des ordinations simoniaques.
2 . Quidquid... vel in sacris ordinibus vel in ecclesiasticis rebus vel data vel promissa pecunia adquisitum est, nos irritum esse et nullas umquam vires obtinere censemus.
3. Si qui tamen a symoniacis consecrari passi sunt, si quidera probare potuerint se, cum ordinarentur, eos nescisse symoniacos, et si tuin pro catholicis habebantur in ecclesia*, lalium ordinationes misericorditer sustinemus, si tamen eos laudabilis vita commendat.
4- Qui vero scienter a symoniacis consecrari passi sunt, consecrationem oinnino irritam esse decernimus.
Ce texte a donné lieu à des explications très différentes, les uns y voyant la nullité absolue, les autres, la condamnation pratique des ordinations faites à prix d’argent. Cette seconde opinion est la nôtre. Comme on l’a vu, dans tous les autres canons du concile de Plaisance, le mot irritus a le sens de non reconnu ou pratiquement nul. On ne saurait admettre qu’il ait un autre sens ici. Les mots cc nullas unquam vires obtinere censemus » veulent dire que ces ordinations ne seront jamais validées. Elles consisteront dans la « forma », sans recevoir la « virtus sacramenti », par la réitération de l’imposition des mains.
Les décisions du concile de Plaisance eurent, aussitôt, force de loi. Peu de temps après et certainement avant 1109, Bruno évêque de Segni a écrit son Libellus de simoniacis. On y lit son ancienne formule, mais avec l’atténuation imposée par le concile de Plaisance : « Sic ordinati [simoniace]... ad sibi commissasecclesias veniunt, ubi,$i tamen manifeste taies sint y praeter baptismum et sana consilia quae ipsi quoque saepe dant quicquid agunt vanum et inutile est*. » Est-ce à dire qu’à la fin du xi e siècle, ceux qui acceptaient ces décisions en donnassent l’explication qui est la nôtre? Ce serait se tromper. Après
1. Ce membre de phrase veut dire qu’une ordination simoniaque faite en dehors de l'Eglise (dans le schisme) ne sera pas validée, lors même que l’ordinand aurait ignoré la qualité simoniaque de son consécrateur.
2 . Libellus de simoniacis, dans les Libelli, t. II, p. 55q. Bruno discute les motifs qui empêchent d’accepter l’ordination des simoniaquçs comme celle des autres hérétiques. Ce passage de Bruno est à rapprocher d’un autre cité plus haut (p. 223) et antérieur au concile de Plaisance. Dans les deux textes, les mots «4 vanum et inutile » doivent s’entendre d’un sacrement réduit à la forma , c’està-dire sans la virtus sacramenti. Cf. p. 229, n. 4 et p. 226, n. 1.
PENDANT LA RÉFORME DE L’ÉGLISE
le concile, il fallut bien accepter la pratique approuvée et commandée par Urbain II, mais on put se dédommager, en expliquant ces décisions par une théorie de son choix. Bruno de Segni s’est donné une consolation de ce genre.
XI. — La théologie des décisions de Plaisance, d'après Bruno de Segni.
Cet exposé est quelque peu contradictoire et ne fait pas grand honneur à la curie romaine. Le concile de Plaisance admettait les ordinations reçues par un ordinand qui ignore la qualité simoniaque de son consécrateur. Décision facile à justifier, par les principes de l’efficacité des sacrements ex opéré operato , et de la communication de la grâce à tous les sujets « non ponentes obicem ». Mais la théologie sacramentelle de Bruno était très confuse, et elle a été encore embrouillée par son horreur contre les simoniaques.
Bruno admet que toute ordination simoniaque donne la « forma sacramenti ». Mais quand il s’agit d’expliquer comment un simoniaque peut conférer la grâce à un ordinand de bonne foi, il laissera totalement de côté le pouvoir d’ordre du consécrateur, et rattachera tout l’effet de l’ordination à la foi de l’ordinand et à celle de l’Église. De là deux interprétations possibles de la pensée de Bruno. D’après l’une, qui est la plus répandue, l’évêque de Segni, en fait d’ordinations simoniaques, reconnaît comme valides, celles-là seules des ordinands de bonne foi. De la sorte, l’ignorance de la qualité simoniaque du consécrateur serait une condition de validité. Il faut bien que cette interprétation soit plausible, puisqu’elle est celle d’historiens consciencieux 1 . Pour ma part, je ne saurais l’admettre.
Il en résulterait que, d’après Bruno, de prétendus prélats simoniaques, qui ne seraient que des laïcs, pourraient conférer l’ordination à des ordinands de bonne foi. Avant d’attribuer une pareille énormité à un théologien de la fin du xi* siècle, il faut y regarder à deux fois. Cette théorie serait la négation de la notion même de sacrement, et la déformation doctrinale
i. C’est celle, par exemple, de M. Gïgàlski, Bruno, Bischof von Segni ,
LES DÉCISIONS D’URBAIN II
la plus grossière occasionnée par ces controverses. Ensuite, en fait, Bruno admet chez les évêques simoniaques l’existence de la « forma sacramenti ». Nous ne devons pas perdre de vue celle-ci, lors même qu’il néglige de la mentionner, quand ce serait nécessaire.
On est ainsi amené à interpréter Bruno par lui-même. Il se fait du simoniaque et de la <c forma » possédée par lui une idée si défavorable qu’il négligera leur participation indispensable h l'acte sacramentel. Celui-ci apparaît non comme efficace par lui-même, mais comme une condition sine qua non de la communication de la grâce par Dieu :
Homo est qui loquitur , sed Spiritus Sanctus est qui sanctificat. Hoc autem totum suscipientis clerici et offerentis Ecclesiae fides facit. Multis etiim ipsum Dominum dixisse legimus ut, secundum eorura fidera, fieret illis. Si ergo illi sua fide sanabantur, quare non isti sua fide sacrarentur 1 ?
Dans ce texte, deux faits sont manifestes. L’homme qui parle ne peut être qu’un ministre qualifié, ne fût-ce que de la façon la plus rudimentaire, par la « forma sacramenti ». Ensuite, l’efficacité sacramentelle est rattachée à la foi. Notre théologien a réduit autant que possible la participation du simoniaque à l’acte sacramentel. C’est l’efficacité « ex fide suscipientis », non pas pour la « forma », qui est toujours donnée, mais pour la grâce : distinction que Bruno a négligé de rappeler ici, mais qui est essentielle à sa théorie.
Bruno tenait tellement à sa théorie de l’efficacité sacramentelle « ex fide suscipientis », qu’il l’applique au baptême des enfants. Voici un exemple concret. Un enfant est baptisé en dehors de l’Église, soit par un excommunié, soit par un hérétique, et il meurt aussitôt après. D’après la doctrine catholique, cet enfant est sauvé, car il n’oppose aucun obex a la grâce. Bruno, au lieu de la condition toute négative de l’absence de Vobex, demande, pour le plein effet du baptême, une foi explicite. Aussi, poussant à bout ces idées, admet-il que le salut d’un enfant baptisé par un hérétique est impossible, et celui d’un enfant baptisé par un excommunié, très douteux 2 . On se rappelle que cette question du salut des enfants baptisés en dehors de l’Église devait, tout d’abord, être soumise au con-
i. Libcllus de simoniacis, dans Libelli, t. II, P* 56o.
a. Ibid., p. 55 q.
PENDANT LA RÉFORME DE L’EGLISE
cile de Plaisance L Celui-ci ne dut pas s’en occuper efficacement, puisque Bruno nous présente une solution personnelle.
À noter enfin comment l’évêque de Segni est réservé, quant à la manière de réconcilier les clercs ordonnés en dehors de l’Eglise. Comme Deusdedit, il a été trompé par une fausse leçon du texte de saint Augustin : « Manus autem impositio non sicut Baptismus repeti non potet. Quid est enim aliud nisi oratio super hominem 2 . » Les textes de Deusdedit 3 et de Bruno 4 omettaient, dans la première phrase, la première négation. Ce texte ainsi déformé avait l’inconvénient d’être en contradiction avec d’autres tout à fait explicites, dans lesquels saint Augustin et d’autres Pères déclarent que les laïcs qui reviennent a l’Église après avoir été dans l’hérésie, doivent être réconciliés par l’imposition des mains. Or c’est sur ces derniers textes qu’on se fondait, à la fin du xi e siècle, pour réconcilier avec l’Église non seulement les laïcs, mais encore les clercs qui revenaient de l’hérésie On voit comment cette double pratique était condamnée par le texte de saint Augustin, où on avait supprimé la première négation.
Le hasard faisait bien les choses, et donnait aux théologiens l’occasion de réfléchir et de se rétracter. Pourtant il semble que Deusdedit n’a pas été frappé de cette difficulté. Il a entendu le prétendu texte de saint Augustin et spécialement la manus imposition comme parlant de l’ordination, qui ne peut être réitérée. Quant à l’imposition des mains par laquelle les clercs schismatiques sont réconciliés a l’Église, il la connaît bien, mais il n’en discute pas la nature, ni le rapport avec l’ordination : c’est pour lui une affaire de pratique IJ .
i. Voir plus haut, p. a3a.
a. De baptismo contra Donatistas, III, ai. Cf. plus haut, p. a5, n. 4 .