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CHAPITRE XV

LE DÉCRET DE GRATIEN

Entre 1 139 et 1 i 4 a, le moine Gratien de Bologne a composé sa Concordaniia discordantium canonum qui, depuis la fin du xii* siècle, est désignée sous le nom de Décret de Gratien, Cet ouvrage est le résultat des études de droit canonique depuis le milieu du xi* siècle. Pendant tout le xii* siècle et la première moitié du xin*, il a fourni le texte unique des lecturae qui constituaient les cours de droit canonique. Bien qu’il n’ait jamais eu la valeur d’un code, et qu’il ait été considéré comme un travail privé, cet ouvrage n’en a pas moins une grande importance pour le droit ecclésiastique. Toutefois les canonistes ont peu de sympathie pour Gratien. Le moine de Bologne cite des textes de toute époque, desquels il est bien difficile de tirer une doctrine homogène. De plus, les Dicta Gratiani ou paragraphi , comme on disait au xu* siècle, contiennent plus d’une affirmation étrange. D’oü la difficulté de se servir de Gratien sans des explications préliminaires. Déjà le moyen âge en était venu à citer la glose de Gratien, plutôt que le texte lui-même, parce que la glose présentait un Gratien assagi 1 et mis au point. On s’explique donc que les canonistes d’aujourd’hui aiment mieux

1 . Au xu* siècle et même au xin*, dans certains milieux, on trouvait Gratien dangereux, à cause des textes qu’il contenait. Les Cisterciens interdisaient la lecture du Décret à leurs novices. Ainsi s’exprime une décision du chapitre général de leur ordre, en 1188 : « Liber qui aicitur canonum sive Décréta Gratiani, apud eos qui habuerunt secretius custodiantur, ut cum opus fuerit, proferantur. In commuai armario non resideant, pr opter varios qui inde provenir e possunt errores. » Dans Martène, Thésaurus novus anccdotorum, t. I\\ p. ia63, n. 5. J’emprunte cette citation à H. Denifle, Die Universitæten des Mittelalters bis IbOO, p. 700, n. i 3 i , Berlin, 1 885 .

290 • LA THÉOLOGIE DE L’ÉCOLE DE BOLOGNE

se référer aux parties du Corpus iuris qui ont une valeur officielle.

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