I. — Importance du Décret pour l’histoire de la théologie
Mais Thistorien du droit et celui de la théologie apprécient tout différemment le Décret. Pour eux, ce livre représente, de façon caractéristique et copieuse, un moment des études ecclésiastiques au xit® siècle. Et comme il a été commenté, d'une manière originale, pendant plus de cent ans, et que ces commentaires nous restent ( Gloses et Sommes du Décret ), Thistorien dispose par là de données fermes et continues, pour apprécier le développement des idées formulées dans Gratien. Ces idées intéressent non seulement le droit, mais encore la théologie et surtout la doctrine des sacrements.
Une idée générale familière aux professeurs de droit romain de Bologne a inspiré le plan de l’ouvrage 1 . La méthode d’exposition est celle qui prévaut dans les écoles, depuis Yves de Chartres. Elle consiste à exposer les diverses autorités relatives à une même question, et à montrer qu’elles sont complètement d’accord. Cette préoccupation, qui a inspiré la culture théologique du xii 6 siècle et du xm 6 siècle à son début, s’explique par l’idée, peut-être exagérée, qu’on se faisait alors de la constance de l’enseignement ecclésiastique, et par la constatation de nombreuses divergences dans les textes traditionnels. Ces deux prémisses une fois acquises, la nécessité de la concordance apparaissait absolue et inéluctable. On en vint à imaginer un petit nombre de principes qui devaient montrer l’accord des textes les plus divergents 2 . Rien d’étonnant, par suite, si l’harmonie établie par de tels moyens a été parfois artificielle et caduque. L’idée d’Yves de Chartres a été adoptée par Alger de Liège, et développée par Abélard, dans son Sic et Aon 3 . Elleins-
1. Des trois parties du Décret, la première et la troisième ont été divisées en distinctions, non par Gratien, mais par Paucapalea. Gratien considérait son œuvre comme comprenant : i° un pnncipium (les 20 premières distinctions) indiquant les sources du droit; 2 0 un tractatus ordinandorum (distinctions 3i-ioi) indiquant ius quod pertinet ad personas ; 3 ° les 36 causes de la seconde partie donnant le ius quod pertinet ad res et ad actiones ; 4 0 les res liturgicae. Cette division a été suggérée à Gratien par le droit romain. Cf. F. Schulte, Die Ge~ schichtc der OucTlen etc., t. I, p. 5 o et 62.
2. Cf. sur Yves, p. 219; sur Hincmar, p. i 35 et à l’appendice.
3 . Voir le Prologue du Sic et Non, qui, tout en empruntant les idées d Yves,
LE DÉCRET DE GRATIEN
pire la méthode de discussion du Décret . Ensuite, dans la disposition de son livre, Gratien est très redevable à Alger de Liège. C’est à lui qu’il a dû l’idée d’un exposé continu ( Dicta Gratiani ), dans lequel les textes canoniques interviennent comme pièces justificatives. C’est un grand progrès sur les collections canoniques d’Yves de Chartres, qui constituent seulement des chapelets de textes.
Enfin Gratien a versé, dans les cadres ainsi constitués, une masse énorme de textes. Pareil travail de dépouillement des textes aurait été impossible, s’il n’avait été préparé par les collections canoniques composées depuis quatre-vingts ans. Gratien a emprunté des citations de toutes mains. La critique moderne est arrivée à résoudre, d’une manière qui est bien près d’être définitive, le problème des sources de Gratien 1 . Le Décret étant ainsi caractérisé, on voit comment il est au centre des controverses dont nous étudions l’histoire. Les textes qu’il a mis en circulation ont dominé l’enseignement du xii 6 siècle, et les Dicta Gratiani ont toujours eu, sinon l’approbation générale, du moins les honneurs de la discussion.