V. — Saint Gyprien sur le pouvoir d'ordre
On n’a pas épuisé la théologie de l’ordre d’après saint Cyprien, quand on a dit que, suivant lui, les ordinations faites hors de l’Eglise sont nulles. Il reste à parler de la valeur des actes sacramentels accomplis par un évêque qui est pécheur public. Vers le début du ni® siècle, le pape Calliste avait donné, en ce sens, une décision qui avait scandalisé certaines gens. Il avait déclaré qu’un évêque ne perdait nullement sa charge, même après avoir commis un péché mortel 2 . Tant cette décision que l’opposition soulevée par elle prouvent que la doctrine contraire était assez répandue.
La question se posa de nouveau, en Afrique, après la persécution de Dèce. Des évêques et des clercs avaient apostasié. Par exemple, Fortunatien, évêque d’Assuras, en Afrique, avait sacrifié aux idoles. Basilide et Martial, évêques espagnols de Legio et d’Asturica, avaient fait une déclaration équivalant à l’apostasie. Comment devait-on traiter ces coupables?
Les conciles de 201 et s 5 a donnèrent une décision au sujet des clercs. Nous én connaissons la teneur par une lettre de saint Cyprien 3 . Ces clercs devaient être déposés à perpétuité ; la communion ecclésiastique devait leur être accordée seulement
1 . Le formulaire de la réconciliation des hérétiques, en Orient, est donné par I. Goàr, Eucholosion seu Rituale Graccorum, p. 883 , Paris, 1647. Dans cette édition, pour avoir le texte de l’eucliologe de la Bibliothèque Barberini, il faut tenir compte des variantes.
Cf. dans les Echos d' Orient ( mars 1906), p. 66-76, M. Jugie, La reconfirmation des apostats dans l'Église gréco-russe. L’auteur de ce travail n’a pas remarqué que, dans l’Église latine comme dans la grecque, le rite de la réconciliation des hérétiques a été étendu aux apostats.
a. Philosophoumena, IX, ia, dons P. G., t. XVI, col. 3386.